Page actualisée et vérifiée le 14 mars 2024

Le patrimoine mobilier des majeurs protégés

En bref

Retenez que l'on parle de patrimoine mobilier pour définir tout bien pouvant être déplacé.

Le patrimoine mobilier est notamment constitué des avoirs financiers et des meubles et objets que la personne majeure protégée possède.

En tant que tuteur ou curateur, deux impératifs doivent dicter votre conduite concernant ce patrimoine :

- la sécurisation des placements financiers

- la conservation des meubles, des objets et des souvenirs personnels

A noter : les meubles et objets d'une personne majeure protégée sont également appelés biens meubles corporels. Pour l'inventaire de patrimoine, la liste des biens meubles corporels doit être adressée au juge des tutelles dans un délai maximum de 3 mois (dans un délai maximum de 6 mois pour les avoirs financiers et les biens immobiliers).

 

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Pour en savoir plus

Généralités sur le patrimoine mobilier

Le patrimoine mobilier, c’est quoi ?

Par définition, le patrimoine mobilier est celui qui peut se déplacer (par opposition au patrimoine immobilier).

Il se décline de deux façons :

1/ Les avoirs financiers :

comptes courants

comptes de placements

compte assurance-vie

liquidités...

2/ Les meubles (appelés encore "biens meubles corporels") et les objets et souvenirs personnels :

meubles (table, chaise, fauteuil, lit, armoire, commode...)

objets de valeurs (tableau, bijou, sculpture,  ...)

électroménager (lave-linge, réfrigérateur, gazinière,..)

appareils électroniques (télévision, ordinateur, téléphone portable...)

objets divers (tondeuse à gazon, livres, disques vinyls, CD, vêtements, vaisselle...)

véhicules (voiture, moto, vélo, caravane, bateau...)

objets de souvenirs à caractère personnel (photos, diplômes, médailles, correspondance privée, collections d'objets, disque dur avec des données personnelles...) ...

A noter : certains objets se trouvant dans un logement ne sont pas qualifiés de meubles corporels car ils font partie intégrante du bien (par exemple, une cuisine "encastrée", une chaudière, une cheminée...). Ils sont considérés comme des biens immobiliers.

Patrimoine mobilier et objets à caractère personnel  

Les objets à caractère personnel d'une personne majeure protégée doivent faire l'objet d'une attention toute particulière.

N'hésitez pas à consultez notre page consacrée à ce sujet, "le logement et les objets personnels des majeurs protégés".

 

La gestion des avoirs financiers des majeurs protégés

Le maintien des comptes existants dans la banque habituelle de la personne protégée 

Il est obligatoire de maintenir les comptes existants dans l'organisme ou les organismes bancaires de la personne majeure protégée (article 427 du Code Civil).

En d'autres termes, si par exemple, un tuteur pense qu'il lui serait plus facile de gérer les comptes de la personne protégée en les transférant dans sa banque, cela lui est strictement interdit. Le motif principal est que les habitudes de la personne protégée ne doivent pas être perturbées.

Par exception, pour des raisons de logistique informatique et par dérogation, un professionnel MJPM peut être autorisé par le juge des tutelles à ouvrir un compte courant au nom du majeur protégé en dehors de sa banque habituelle. Ce compte courant, appelé compte de gestion et destiné à la perception des ressources et au paiement des factures, autorise alors une liaison informatique facilitant les opérations de virements, y compris vers le compte de retrait du majeur protégé pour ses besoins courants. 

Le principe de la sécurité des avoirs bancaires 

Il n'est pas demandé à un curateur ou à un tuteur d'être un gestionnaire financier cherchant à faire fructifier le moindre euro de la personne protégée.

Au contraire, la sécurité doit être le principe incontournable de sa gestion.

Par conséquent, les titres en bourses et, de manière globale, tout actif bancaire présentant un danger de perte financière doivent être éliminé. L'article 496 du Code Civil impose au tuteur une gestion prudente, une gestion diligente et une gestion avisée. En curatelle, ce principe n'est pas énoncé, mais la pratique veut qu'il soit appliqué de la même façon pour éviter tout risque pour la personne majeure protégée, en concertation avec elle.

La gestion des comptes courants de la personne protégée 

Pour rappel, ils doivent rester dans la banque d'origine du majeur protégé (sauf demande de sa part ou dérogation particulière du juge des tutelles).

1/ Le compte de gestion :

Il s’agit du compte où sont perçus les revenus de la personne protégée, et à partir duquel sont réglées ses charges et versé l'argent mis à sa disposition (uniquement en tutelle et en curatelle renforcée).

Ce compte de gestion sert de base comptable pour éditer le compte annuel de gestion

Retenez qu’il est préconisé de ne pas y laisser des sommes trop importantes (un maximum de 2.5 fois les revenus mensuels est souvent évoqué).

En curatelle renforcée, les excédents doivent être mis à la disposition de la personne protégée si elle le souhaite et quand son budget mensuel prévisionnel l'autorise.

2/ Le compte de retrait :

Mis en place en tutelle et en curatelle renforcée, il permet à la personne majeure protégée de retirer de l'argent en espèce ou de procéder à des paiements avec une carte bancaire (l’option de carte de paiement doit être validée par le juge des tutelles, en curatelle renforcée).

3/ Les autres comptes courants (ou compte chèques) :

S'ils sont inutilisés, ils peuvent être clôturés, mais à la condition que le juge des tutelles l'accepte ainsi que la personne protégée si elle est sous curatelle (quand il s'agit de comptes ouverts avant la mesure de protection), 

Si le fonctionnement de la personne protégée nécessite leur maintien, une attention doit être portée au fait qu’ils ne génèrent pas de frais bancaires excessifs ou qu’ils ne soient pas trop créditeurs (absence de frais) ou débiteurs (possibilité d’agios).

4/ Compte-joint au début de la mesure de protection :

Si la nouvelle personne majeure protégée fonctionnait avec un compte-joint, celui-ci doit être désolidarisé en tutelle et en curatelle renforcée (la gestion des revenus impliquant un compte ouvert au nom seul de la personne protégée et autorisant le tuteur ou le curateur à en recevoir seul les revenus).

En curatelle simple, malgré l’absence de gestion des ressources, la désolidarisation doit également être réalisée pour que le curateur puisse exercer son rôle de conseil et de contrôle.

En sauvegarde de justice, la désolidarisation est effectuée uniquement si un mandataire spécial est désigné et qu’il doit assurer la gestion des revenus de la personne protégée.

Par exception, le juge des tutelles peut autoriser le maintien d'un compte-joint (notamment si les ressources du conjoint qui n'est pas placé sous protection sont modestes).

Pour les modalités de désolidarisation du compte-joint, la pratique veut que l’autorisation du juge des tutelles soit demandée (en référence à l’article 427 du code civil). Mais elle peut être soumise à interprétation depuis la loi du 23/03/2019 > accord du juge à obtenir seulement si cette opération conduit à l’ouverture d’un compte courant au nom de la personne protégée dans une banque non-habituelle de celui-ci (dans le doute, la position du tribunal concerné est à vérifier).

Le cotitulaire du compte doit donner son accord pour cette désolidarisation et pour la répartition des sommes avec la personne protégée (le plus souvent, la moitié, sauf particularités).

A noter :

En curatelle simple, il n'y a pas de compte de gestion du fait de l'absence de mandat de gestion des ressources de la personne protégée (les services professionnels MJPM ont néanmoins la possibilité d'en ouvrir un pour la traçabilité des opérations de placements et de retraits d'épargne, en prévision de la rédaction du compte annuel de gestion).

Idem en sauvegarde de justice (sauf si le mandat spécial prévoit que le mandataire spécial est chargé de la gestion des ressources).

Pour en savoir davantage sur la gestion des comptes courants, vous pouvez consulter, nos pages sur "les actes à effectuer au début de la mesure" > "le fonctionnement bancaire" et "le budget mensuel prévisionnel".

La gestion des comptes de placement de la personne protégée 

Pour les placements bancaires existants, le principe de sécurité s'applique. Ils doivent être maintenus sauf s'il apparait qu'ils présentent un risque de dépréciation (par exemple, des comptes titres ou des actions). Dans ce cas, prenez contact avec le conseiller financier de la banque pour réaliser cette évaluation (voire avec l'aide d'un gestionnaire de patrimoine en cas d'avoirs importants). En tutelle, et par principe, tout fond en action est à éviter. D'autre part, si vous constatez des "doublons", c'est à dire deux livrets A ou deux LEP, vous devez faire le nécessaire pour remédier à cette situation.

Pour les placements bancaires à constituer, la référence à cette gestion sécurisée doit également vous guider. Pour cela, si la personne possède peu d'actif, il faut privilégier les supports classiques de type "livret" (LEP, Livret A, LDD...). Si les placements sont plus importants (par exemple, le majeur protégé hérite d'un capital conséquent), des placements à terme sont à envisager (plus rémunérateurs mais avec une disponibilité moindre). 

Pour les placements plus importants et dans l'attente de la solution la plus avantageuse et la plus adaptée, un placement sur un livret B peut être préconisé (afin d'éviter que des sommes conséquentes restent sur le compte de gestion de la personne protégée).

Dans tous les cas, vous pouvez demander au conseiller bancaire de la banque de la personne protégée un audit de la situation financière. Cette évaluation pourra conduire à une éventuelle réorganisation de son épargne.

Vous pouvez également faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine, notamment si les avoirs de la personne protégée sont importants (cf. notre paragraphe, un peu plus loin à ce sujet « Faire appel à un gestionnaire de patrimoine pour la personne protégée »).

Si vous devez effectuer des placements d'épargne :

Préconisez ces opérations sur des livrets, sauf situation particulière :

en curatelle, vous avez l'obligation d'obtenir l'accord de la personne protégée

en tutelle, vous n'avez pas besoin d'obtenir l'accord du juge des tutelles pour les placements sécurisés sur des supports de type « livrets » (depuis la réforme du 23 mars 2019). Pour les autres placements (par exemple, assurance-vie ou compte à terme), l’accord du juge doit être obtenu. 

Si vous devez ouvrir un compte de placement :

en curatelle, vous avez l'obligation d'obtenir l'accord de la personne protégée et, pour un compte à ouvrir dans l'établissement bancaire non habituel de la personne protégée, l'accord du juge des tutelles

en tutelle, vous devez obtenir l'accord du juge si le compte à ouvrir ne se réalise pas dans la banque habituelle de la personne protégée

Si vous devez clôturer un compte de placement :

en curatelle, vous avez l'obligation d'obtenir l'accord de la personne protégée et, pour un compte ouvert avant la mesure de protection, également, l'accord du juge des tutelles

en tutelle, vous devez obtenir l'accord du juge si le compte à clôturer était ouvert avant la mesure de protection.

Si vous devez effectuer des retraits d’épargne :

Il faut privilégier ces opérations de débit sur les comptes les moins rémunérateurs.

en curatelle, vous devez obtenir l'accord de la personne protégée matérialisé par sa signature sur un document écrit

en tutelle, l'accord du juge du juge des tutelles est obligatoire (anticipez les délais de retrait de fondsle délai de réponse du juge étant variable).

Important :

dans tous les cas, associez au maximum la personne protégée à la gestion des ses avoirs financiers, à chaque fois que cela est possible 

réalisez les placements en fonction de son projet de vie : par exemple, ouvrir un Plan d'Epargne Logement n'a pas d'intérêt si la personne n'envisage pas d'accession à la propriété ou n'en aura certainement jamais les moyens.

notez que la perception d'un capital (par exemple, dans le cadre du règlement d'une succession ou d'une vente immobilière) doit faire l'objet d'un placement bancaire, conformément aux articles 468 (curatelle) et 498 (tutelle) du Code Civil. 

Réforme du 23 mars 2019 et gestion des comptes bancaires

En résumé, retenez que depuis la réforme du 23 mars 2019 (article 427 du Code Civil), en tutelle et en curatelle :

l'ouverture d'un compte courant ou de placement ne nécessite plus l'accord du juge des tutelles si l'opération se réalise dans la banque habituelle de la personne protégée (sinon, son autorisation doit être obtenue). Par "banque habituelle", il faut comprendre > dans une banque où la personne protégée possédait des comptes avant sa mise sous protection.

la clôture d'un compte courant ou de placement ne nécessite plus l'accord du juge des tutelles si l'opération concerne un compte ouvert après le prononcé de la mesure (sinon, son autorisation doit être obtenue > pour tout compte qui avait été ouvert "dans la banque habituelle").

Le cas particulier des assurances-vie pour les personnes protégées

Pour les personnes majeures protégées, les placements sur les comptes assurances-vie nécessitent une vigilance particulière (article L132-4-1 du Code des Assurances:

tutelle et assurance-vie : l'accord du juge est obligatoire, quelles que soient les opérations à réaliser. La clause-bénéficiaire ne doit pas privilégier une partie plutôt qu'une autre. Elle doit afficher un ordre successoral classique comme par exemple "à mon conjoint, à défaut et à parts égales, à mes enfants, et à défaut mes héritiers".

curatelle et assurance-vie : les règles sont les même en curatelle simple et en curatelle renforcée. La personne protégée peut souscrire un contrat d'assurance-vie, procéder à son rachat ou modifier les clauses-bénéficiaires, mais avec l'accord de son curateur. La personne sous curatelle est libre de rédiger la clause bénéficiaire de son choix. Si elle choisit de favoriser une personne plutôt qu'une autre (par exemple, un de ses enfants) ou un tiers, telle qu'une association caritative (au détriment de sa famille), le curateur aura un rôle de conseil et de contrôle afin que le choix réalisé soit bien apprécié par la personne protégée et relève d'un choix éclairé de sa part. Si le curateur estime que le choix de la clause-bénéficiaire est réalisé sous influence ou qu'il dessert les intérêts de la personne protégée, il pourra saisir le juge des tutelles afin que celui-ci arbitre le désaccord.

- habilitation familiale et assurance-vie : cf. notre page sur l’habilitation familiale > nos paragraphes sur les modalités pratiques de l’habilitation familiale selon sa nature.

dans tous les cas, et afin de sécuriser ce type de placement, un contrat d'assurance-vie avec des fonds en euros doit être choisi (et non avec des fonds placés en bourse)

pour les retraits de fonds sur un compte assurance-vie, l'accord du juge est obligatoire pour les mesures de tutelle, celui du curateur et du majeur protégé, pour les mesures de curatelle

pour la clôture (appelé encore rachat) d'un compte assurance-vie, l'accord du juge des tutelles doit être obtenu (en tutelle et en curatelle) mais également le (ou les) bénéficiaires, c'est à dire toute personne ayant accepté la clause bénéficiaire.

enfin, pour les personnes bénéficiaires de l'aide sociale ou pouvant en bénéficier dans un avenir proche (par exemple, une personne âgée dépendante susceptible d'entrer en EHPAD et n'ayant pas les moyens de financer en totalité ses frais d'hébergement), la souscription d'un contrat assurance-vie pourra être dénoncée par le Conseil Départemental (au prétexte d'une donation déguisée). Par ailleurs, la loi prévoit que les sommes versées au-delà de 70 ans sur un contrat assurance-vie peuvent être récupérée "à titre subsidiaire" pour les personnes bénéficiaires de l'aide sociale (article L132-8 du Code de l'Action Sociale et des Familles).

Faire appel à un gestionnaire de patrimoine pour la personne protégée 

La gestion du patrimoine d’une personne majeure protégée, notamment pour ses comptes bancaires, peut s’avérer parfois complexe : placements anciens, doublons de livrets, compte courant largement excédentaire, perception de fonds importants (par exemple dans le cadre d’une succession), inadaptation des placements au regard de la situation fiscale et/ou des avantages éventuels liés au handicap…

Même s’il n’est pas demandé à un mandataire familial ou professionnel de faire fructifier le patrimoine financier de la personne protégée « à tout prix » (sa gestion doit rester prudente et sans prise de risque excessive), l’organisation de ses placements doit faire l’objet de cohérence, en respectant ses intérêts et sa volonté quand elle peut l’exprimer.

Par exemple : lui ouvrir un LEP si elle n’est pas imposable ; en cas de besoin de liquidités, privilégier des placements facilement disponibles sur des livrets ; à l’inverse, envisager des placements à terme ; revoir un placement dont le taux d’intérêt est manifestement trop bas ; apprécier la possibilité d’un contrat Epargne Handicap si la personne protégée répond aux conditions de son ouverture et selon ses besoins…

De plus, il n’est pas toujours aisé, notamment pour un mandataire familial, de savoir si une opération à réaliser sur le patrimoine financier de la personne protégée nécessite ou non l’autorisation du juge des tutelles. Et si c’est le cas, comment rédiger la requête à lui adresser et avec quels justificatifs (par exemple pour les placements en assurance-vie) ?

L’aide d’un gestionnaire de patrimoine spécialisé dans la protection des personnes majeures peut donc s’avérer très utile. Celui-ci apporte son expertise financière, juridique et fiscale à partir de la particularité humaine de chaque situation et de ses besoins.

Il est bien sûr important de vérifier le montant de la prestation du gestionnaire de patrimoine. Dans le domaine de la protection des personnes majeures, ses conseils sont généralement gratuits (ce point peut être vérifié sans engagement dans une première prise de contact). Sa rémunération s’effectue à partir d’un pourcentage du ou des contrat(s) de placement retenu.

A noter : la réforme du 23 mars 2019 n'impose plus l'accord du juge des tutelles pour faire appel aux services d’un gestionnaire de patrimoine pour les mesures de tutelle (en curatelle, l’accord du majeur protégé doit être obtenu).

Notre partenaire en gestion de patrimoine et de fiscalité : SMJ Patrimoine – M. Xavier Boutin (smj-patrimoine@orange.fr). N’hésitez pas à le contacter.

Les comptes inactifs de la personne protégée 

Lorsqu’un compte bancaire n’est plus utilisé pendant une période de 12 mois pour un compte courant et 5 ans pour un compte d’épargne, ce compte est qualifié « d’inactif » (le titulaire du compte ou son mandataire, s’il s’agit d’une personne majeure protégée, n’effectuant aucune opération sur ce compte pendant cette durée).

Les comptes assurances-vie sont considérés inactifs si au terme de leur échéance, le capital n’a pas été versé à son titulaire ou à ses bénéficiaires en cas de décès.

Dans cette hypothèse, la loi Eckert du 13 juin 2014 s’applique, à savoir que l’organisme bancaire doit informer son client, son mandataire ou les bénéficiaires (en cas de contrat assurance-vie) de l’inactivité du compte.

A défaut d’opérations réalisées au terme d’une période de dix ans, l’organisme bancaire les informe qu’elle ne pourra conserver ce compte inactif.

A cette échéance, la banque est dans l’obligation de  confier la gestion du compte bancaire inactif à la Caisse des Dépôts et des Consignations (CDC).

Si le titulaire du compte ou son mandataire ne se manifeste pas dans un délai de 30 ans, les fonds reviennent à l’Etat (ce délai est de 20 ans pour les coffres détenus dans une banque).

Pour réclamer les fonds disponibles sur un compte inactif à la CDC, le titulaire du compte, son mandataire ou ses ayants-droits peuvent en effectuer la demande sur le site ciclade.caissedesdepots.fr.

Tutelle et compte inactif : le tuteur, dans son mandat de représentation est autorisé à faire les démarches à ce sujet. Si la clôture d’un compte inactif apparait nécessaire pour faire valoir les intérêts de la personne protégée, l’autorisation du juge des tutelles est nécessaire si ce compte était ouvert avant la mesure de protection.

Curatelle et compte inactif : le curateur, dans son mandat de conseil et d’assistance doit prendre en compte la volonté de la personne protégée. Si celle-ci souhaite la clôture d’un compte inactif, l’autorisation du juge des tutelles est nécessaire si ce compte était ouvert avant la mesure de protection.

Sauvegarde de justice et compte inactif : la personne protégée décide seule des démarches qu’elle souhaite réaliser. Si un mandataire spécial est désigné, elle n’interviendra sur ce point que si ses missions l’autorise, soit au titre de la représentation comme en tutelle, soit au titre de l’assistance, comme en curatelle.

Habilitation familiale : ces démarches peuvent être réalisées par la personne habilitée sans en référer au juge des tutelles (mais en conservant les justificatifs de ses démarches en cas de litige ou de contrôle).

 

 

La gestion des meubles et des objets des majeurs protégés

L’obligation de préserver les meubles et les objets des majeurs protégés

Le principe est de devoir les conserver le plus longtemps possible (article 426 du Code Civil).

Une distinction est à apporter entre :

les meubles et objets courants (tel que par exemple, le mobilier, l'électroménager, les ustensiles divers, les véhicules…)

et les souvenirs et les biens à caractère personnel (comme les bijoux, les photos, les diplômes, les médailles, les collections, le matériel para-médical, des données informatiques…).

Les meubles et les objets courants des majeurs protégés 

S'il n'est plus possible de les conserver (par exemple, l'emménagement dans un logement plus petit ou la vente pour du mobilier plus récent ou plus adapté), les meubles et les objets classiques peuvent être vendus après accord du juge des tutelles, en tutelle, ou avec l'accord de la personne protégée, en curatelle.

Si la vente est motivée par une entrée en établissement, en curatelle comme en tutelle, une requête devra être adressée au juge pour autoriser cette opération avec, à l'appui, le certificat d'un médecin n'exerçant pas dans l'établissement (certificat attestant de l'impossibilité, pour la personne majeure protégée, de vivre dans un logement autonome en raison de ses problèmes de santé).

Pour les véhicules, leur conservation est également à privilégier. Cependant, en cas d'inutilisation et pour éviter leur dépréciation, leurs ventes peuvent être envisagées en recherchant le consentement de la personne protégée. L'accord du juge sera nécessaire en tutelle, et en curatelle, celui de la personne protégée.

Les souvenirs et les objets à caractère personnel des majeurs protégés 

Ils ne peuvent pas être vendus : «...les souvenirs, les objets à caractère personnels, ceux indispensables aux personnes handicapées ou destinées aux soins de la personne malade sont gardés à la disposition de l’intéressé, le cas échéant par les soins de l’établissement dans laquelle la personne est hébergée" (article 426 du Code Civil).

Il vous faudra donc apporter une attention particulière sur ce point. Vous pouvez consulter, à ce sujet, notre page sur la protection du logement et des objets personnels des majeurs protégés.

Gestion des meubles et objets des majeurs protégés, bon à savoir 

- en aucun cas, votre position de tuteur ou de curateur ne peut vous privilégier dans le don de biens appartenant à la personne majeure protégée. Les dons à tout représentant légal sont interdits.  

- les objets entreposés dans un coffre, à titre privé ou dans une banque, doivent également être protégés. Lors de leur inventaire, au début de votre mandat, n'hésitez pas à faire des photos. Utilisez également ce coffre pour sécuriser les biens numéraires que vous pourriez trouver au domicile, au début de votre intervention, tels que des bons aux porteurs ou des Louis d'or par exemple.

- en cas de doute sur la valeur d'un objet (par exemple, un meuble ancien ou une œuvre d'art), faites appel à un commissaire de justice (ex-commissaire-priseur judiciaire depuis le 1er juillet 2022). Son intervention est payante mais elle garantit que vous avez pris les dispositions pour son estimation et, si besoin, pour l'assurer correctement et le sécuriser. 

 

Notre partenaire

Textes de référence

Sur l'ouverture, la modification ou la clôture d'un compte bancaire : article 427 du Code Civil

Sur la gestion prudente, diligente et avisée du tuteur : article 496 du Code Civil

Sur les assurances vies : articles L132-1 à L132-27-2 du Code des Assurances

Sur la récupération des primes versées par un bénéficiaire de l'aide sociale sur un compte assurance-vie : article L132-8 du Code de l'Action Sociale et des Familles

Sur la définition des meubles meublants : articles 527 à 536 du Code Civil

Sur le logement et le mobilier : article 426 du Code Civil

Sites Internet

Annuaire des commissaires-priseurs judiciaires : commissaires-priseurs.com

Site conseil de la Banque de France sur la gestion de l'argent : mesquestionsdargent.fr

Site de la CDC pour les comptes bancaires inactifs : ciclade.caissedesdepots.fr.

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