Les droits patrimoniaux sont ceux évaluables en argent (par exemple, le droit de propriété) par opposition aux droits extra-patrimoniaux qui n'ont pas de lien avec une appréciation financière (comme, par exemple, le droit à la vie privée, le droit de vote ou le droit à l'intégrité physique).
Dans le domaine de la protection des personnes majeures, les droits patrimoniaux font l'objet de dispositions spécifiques.
La vulnérabilité d'un adulte sous sauvegarde de justice, sous curatelle ou sous tutelle, implique, en effet, que ses biens soient nécessairement protégés.
Si vous exercez son mandat de protection, vous devez vous référer à un certain nombre de règles en la matière (beaucoup relevant des actes de disposition).
En habilitation familiale, mesure alternative à une mesure de protection juridique, les droits patrimoniaux de la personne qui en bénéficie doivent être appréciés, selon la décision du juge, soit sous l'angle de la représentation (comme en tutelle), soit sous celui de l'assistance (comme en curatelle).
- Page vérifiée le 8 janvier 2021 -
Une mesure de protection juridique a souvent des incidences sur la capacité de la personne protégée à pouvoir agir de manière autonome en matière patrimoniale.
Vous devez donc toujours avoir la vigilance nécessaire selon l'acte à poser et selon le régime de protection juridique du majeur protégé. Ses droits peuvent, en effet, varier d'une situation à une autre. Notamment, ils ne seront pas les mêmes s'il s'agit d'une mesure de curatelle ou de tutelle.
N'oubliez pas qu'en matière patrimoniale, le souhait et le consentement de la personne majeure protégée doivent être systématiquement recherchés et dans son unique intérêt.
Le tableau présenté à la fin de cette page vous propose un certain nombre d'exemples (liste non-exhaustive).
Attention : le droit ne saurait s'interpréter uniquement de cette façon. Seule l'entière lecture des articles de loi peut permettre l'appréhension d'une situation juridique dans sa particularité. Ce tableau vous offre, néanmoins, la possibilité d’une première approche synthétique et simplifiée.
A noter : l'indication "droit commun" sous-entend que, pour l'exemple cité, la mesure de protection n'a aucun effet sur la capacité juridique de la personne protégée.
Ce tableau tient compte des modifications de la loi du 23 mars 2019.
Les droits patrimoniaux des personnes majeures protégées (placées sous sauvegarde de justice, sous curatelle ou sous tutelle) s'appliquent également pour les personnes bénéficiant d'une mesure d'habilitation familiale.
La personne habilitée doit à chaque fois que cela est possible :
- rechercher la volonté et le consentement de la personne sous habilitation pour les actes envisagés
- l'informer au sujet des actes effectués pour elle ou avec elle (par exemple, au sujet de sa situation bancaire, de l'état de son patrimoine...)
Une personne sous habilitation conserve ses droits patrimoniaux par le biais de l'assistance ou de la représentation de la personne désignée pour exercer l'habilitation.
Retenez que :
- pour une personne bénéficiant d'une habilitation familiale en représentation, ses droits civils et civiques sont identiques à ceux d'une personne sous tutelle
- pour une personne bénéficiant d'une habilitation familiale en assistance, ses droits civils et civiques sont identiques à ceux d'une personne sous curatelle.
Vous pouvez vous reportez au tableau du paragraphe suivant en appliquant ce principe : HF en représentation > colonne "tutelle" ; HF en assistance > colonne "curatelle".
A noter : en habilitation familiale limitée (que se soit en représentation ou en assistance), la personne conserve l'intégralité de ses droits patrimoniaux sauf ceux qui pourraient être concernés par les actes spécifiques mentionnés dans le jugement du tribunal judiciaire.
Attention : en habilitation familiale, certains actes sont interdits sur le plan patrimonial ou sont soumis à l'autorisation du juge des tutelles (reportez-vous à notre page sur l'habilitation familiale > les effets de l'habilitation familiale pour en connaître le détail).
La Charte des Droits et Libertés de la Personne Majeure Protégée s'applique aussi pour les personnes placées sous habilitation familiale.
Sauvegarde de justiceCuratelleTutelle | Sauvegarde de justiceCuratelleTutelle | Sauvegarde de justiceCuratelleTutelle | |
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Gestion des comptes courants | La personne protégée seule (article 435 du Code Civil) sauf particularité d’un éventuel mandat spécial (article 437.2 du Code Civil) | La personne protégée seule en curatelle simple. Par le curateur en curatelle renforcée (à l’exclusion du compte de retrait de la personne protégée) | Représentation par le tuteur |
Établissement d'une procuration bancaire | La personne protégée seule (article 435 du Code Civil) sauf particularité d’un éventuel mandat spécial (article 437.2 du Code Civil) | Impossible (extinction automatique des procurations établies avant la mesure) | Impossible (extinction automatique des procurations établies avant la mesure) |
Obtention d’une carte bancaire | La personne protégée seule (article 435 du Code Civil) sauf particularité d’un éventuel mandat spécial (article 437.2 du Code Civil) | Possible en curatelle simple. En curatelle renforcée, assistance du curateur pour une carte de retrait (et du juge des tutelles pour les cartes de paiement) | Autorisation du juge des tutelles puis par représentation du tuteur |
Obtention d'une autorisation de découvert bancaire | La personne protégée seule (article 435 du Code Civil) sauf particularité d’un éventuel mandat spécial (article 437.2 du Code Civil) | Possible en curatelle simple et avec l’accord du curateur, en curatelle renforcée | Autorisation du juge des tutelles puis par représentation du tuteur |
Obtention un chéquier | La personne protégée seule (article 435 du Code Civil) sauf particularité d’un éventuel mandat spécial (article 437.2 du Code Civil) | Possible en curatelle simple et à la seule disposition du curateur en curatelle renforcée | Uniquement à disposition du tuteur |
Souscription d'un prêt bancaire | La personne protégée seule (article 435 du Code Civil) sauf particularité d’un éventuel mandat spécial (article 437.2 du Code Civil) | Assistance du curateur avec l'accord préalable de la personne | Autorisation du juge des tutelles puis par représentation du tuteur |
Ouverture d'un compte bancaire (établissement habituel) | La personne protégée seule (article 435 du Code Civil) sauf particularité d’un éventuel mandat spécial (article 437.2 du Code Civil) | Assistance du curateur avec l'accord préalable de la personne protégée (compte courant ou de placement) | Par le tuteur (compte courant ou de placement) |
Ouverture d'un compte bancaire (établissement non-habituel) | La personne protégée seule (article 435 du Code Civil) sauf particularité d’un éventuel mandat spécial (article 437.2 du Code Civil) | Avec l’accord de la personne protégée et du juge des tutelles puis avec l’assistance du curateur (compte courant ou de placement) article 427 du Code Civil | Autorisation du juge des tutelles (compte courant ou de placement) puis par représentation du tuteur (article 427 du Code Civil) |
Clôture d’un compte bancaire (ouvert avant la mesure) | La personne protégée seule (article 435 du Code Civil) sauf particularité d’un éventuel mandat spécial (article 437.2 du Code Civil) | Avec l’accord de la personne protégée et du juge des tutelles puis avec l’assistance du curateur (compte courant ou de placement) article 427 du Code Civil | Autorisation du juge des tutelles (compte courant ou de placement) puis par représentation du tuteur (article 427 du Code Civil) |
Clôture d’un compte bancaire (ouvert après la mesure) | La personne protégée seule (article 435 du Code Civil) sauf particularité d’un éventuel mandat spécial (article 437.2 du Code Civil) | Assistance du curateur avec l'accord préalable de la personne protégée (compte courant ou de placement) | Par le tuteur (compte courant ou de placement) |
Placement bancaire sur un compte d’épargne | La personne protégée seule (article 435 du Code Civil) sauf particularité d’un éventuel mandat spécial (article 437.2 du Code Civil) | Assistance du curateur avec l'accord préalable de la personne protégée | Par le tuteur |
Retrait bancaire d'un compte d’épargne | La personne protégée seule (article 435 du Code Civil) sauf particularité d’un éventuel mandat spécial (article 437.2 du Code Civil) | Assistance du curateur avec l'accord préalable de la personne protégée | Autorisation du juge des tutelles puis par représentation du tuteur |
Souscription d’un contrat d’assurance-vie et placements sur ce contrat | La personne protégée seule (article 435 du Code Civil) sauf particularité d’un éventuel mandat spécial (article 437.2 du Code Civil) | Assistance du curateur (article L132.4.1 du Code des Assurances) | Autorisation du juge des tutelles (article L132.4.1 du Code des Assurances) |
Modification des clauses d’un contrat d’assurance-vie | La personne protégée seule (article 435 du Code Civil) sauf particularité d’un éventuel mandat spécial (article 437.2 du Code Civil) | Assistance du curateur (article L132.4.1 du Code des Assurances) | Autorisation du juge des tutelles (article L132.4.1 du Code des Assurances) |
Rachat (clôture) d'un contrat d'assurance-vie | La personne protégée seule (article 435 du Code Civil) sauf particularité d’un éventuel mandat spécial (article 437.2 du Code Civil) | Assistance du curateur (article L132.4.1 du Code des Assurances) | Autorisation du juge des tutelles (article L132.4.1 du Code des Assurances) |
Souscription d'un contrat obsèques | La personne protégée seule (article 435 du Code Civil) sauf particularité d’un éventuel mandat spécial (article 437.2 du Code Civil) | Assistance du curateur avec l'accord préalable de la personne protégée | Autorisation du juge des tutelles puis par représentation du tuteur |
Souscription d'une assurance décès | La personne protégée seule (article 435 du Code Civil) sauf particularité d’un éventuel mandat spécial (article 437.2 du Code Civil) | Assistance du curateur avec l'accord préalable de la personne protégée | Interdite (article L132.3 du Code des Assurances) |
Acceptation d’une succession (actif supérieur au passif) | La personne protégée seule (article 435 du Code Civil) sauf particularité d’un éventuel mandat spécial (article 437.2 du Code Civil) | Assistance du curateur (article 467 du Code Civil) | Par le tuteur seul sous réserve d’obtenir une attestation notariée, à défaut, avec l’autorisation du juge des tutelles (article 507-1 du Code Civil) |
Renonciation à une succession (passif supérieur à l’actif) | La personne protégée seule (article 435 du Code Civil) sauf particularité d’un éventuel mandat spécial (article 437.2 du Code Civil) | Assistance du curateur (article 467 du Code Civil) | Autorisation du juge des tutelles (article 507-1 du Code Civil) puis par représentation du tuteur |
Approbation du partage amiable d’une succession | La personne protégée seule (article 435 du Code Civil) sauf particularité d’un éventuel mandat spécial (article 437.2 du Code Civil) | Assistance du curateur (article 467 du Code Civil) | Autorisation du juge des tutelles (article 507-1 du Code Civil) puis par représentation du tuteur |
Établir un testament | Droit commun (possible) | La personne protégée seule sans assistance du curateur (article 470 du Code Civil) | Autorisation du juge des tutelles (article 476 du Code Civil) sans intervention du tuteur |
Donation | La personne protégée seule (article 435 du Code Civil) sauf particularité d’un éventuel mandat spécial (article 437.2 du Code Civil) | Assistance du curateur (article 470 du Code Civil) | Autorisation du juge des tutelles (article 476 du Code Civil) puis par représentation du tuteur |
Vente d'objets personnels ou de meubles de valeur | La personne protégée seule (article 435 du Code Civil) sauf particularité d’un éventuel mandat spécial (article 437.2 du Code Civil) | Assistance du curateur (article 470 du Code Civil) | Autorisation du juge des tutelles (article 476 du Code Civil) puis par représentation du tuteur |
Action en justice en matière patrimonial (action à caractère financier) | La personne protégée seule (article 435 du Code Civil) sauf particularité d’un éventuel mandat spécial (article 437.2 du Code Civil) | Assistance du curateur (article 468 du Code Civil) | Representation par le tuteur |
Conclusion ou résiliation d’un bail < 9 ans en tant que locataire ou propriétaire | Autorisation du juge des tutelles (article 426 du Code Civil) | Autorisation du juge des tutelles (article 426 du Code Civil) puis avec l’assistance du curateur | Autorisation du juge des tutelles (article 426 du Code Civil) puis par représentation du tuteur |
Conclusion ou résiliation d’un bail > 9 ans en tant que locataire ou propriétaire | Autorisation du juge des tutelles (article 426 du Code Civil) | Autorisation du juge des tutelles (article 426 du Code Civil) puis avec l’assistance du curateur | Autorisation du juge des tutelles (article 426 du Code Civil) puis par représentation du tuteur |
Réalisation d’un état des lieux d'entrée ou de sortie | La personne protégée seule (avec l’assistance éventuelle du mandataire spécial s’il a été désigné) | Possible par la personne protégée seule ou avec l'assistance du curateur | Représentation par le tuteur |
Vente du logement | Autorisation du juge des tutelles (article 426 du Code Civil) | Autorisation du juge des tutelles (article 426 du Code Civil) puis avec l’assistance du curateur | Autorisation du juge des tutelles (article 426 du Code Civil) puis par représentation du tuteur |
Achat d'un logement | La personne protégée seule (article 435 du Code Civil) sauf particularité d’un éventuel mandat spécial (article 437.2 du Code Civil) | Assistance du curateur (article 426 du Code Civil) | Autorisation du juge des tutelles (article 426 du Code Civil) puis par représentation du tuteur |
Souscription d’une hypothèque | La personne protégée seule (article 435 du Code Civil) sauf particularité d’un éventuel mandat spécial (article 437.2 du Code Civil) | Assistance du curateur | Autorisation du juge des tutelles puis représentation par le tuteur |
Souscription, modification ou résiliation d’un contrat d’assurance | La personne protégée seule (article 435 du Code Civil) sauf particularité d’un éventuel mandat spécial (article 437.2 du Code Civil) | Possible par la personne protégée seule ou avec l'assistance du curateur | Représentation par le tuteur |
Textes de référence :
Sur les actes de gestion du patrimoine des personnes majeures protégées (liste des actes d'administration et des actes de disposition) : décret d'application n° 2008-1484 du 22 décembre 2008
Nos pages internes :
Sur les différents actes (actes conservatoires, d'administration et de disposition)
Sur la curatelle
Sur la tutelle
Sur la gestion du patrimoine mobilier et la gestion du patrimoine immobilier des majeurs protégés
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