Le surendettement des majeurs protégés
Pour les majeurs protégés, comme pour toute personne physique, le surendettement se caractérise par "l'impossibilité manifeste pour le débiteur, de bonne foi, de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles ou à échoir » (article L711-1 du Code de la Consommation).
Cependant, et quand les situations budgétaires le permettent, un règlement amiable des dettes peut être négocié auprès des créanciers (si besoin avec l'aide d'un service social ou d'un Point Conseil Budget > source solidarites.gouv.fr).
Sinon, il faudra envisager de saisir la commission de surendettement des particuliers de la Banque de France.
Le remboursement des dettes pourra alors être échelonné. Dans les situations les plus dégradées, un effacement des dettes pourra être obtenu mais à certaines conditions (dans le cadre d'une procédure de rétablissement personnel).
L'opportunité de saisir la commission de surendettement des particuliers doit se faire au cas par cas, selon les perspectives d'évolution de la situation financière et patrimoniale de la personne endettée (notamment si elle est propriétaire d’un bien immobilier, ceci en raison des enjeux quant au devenir de ce bien).
En cas de dettes professionnelles, il est conseillé de faire appel à un professionnel du droit qui vous conseillera dans les démarches à réaliser.
En tant que curateur ou tuteur, il vous appartient de faire un état des lieux de l'endettement, et s'il existe, de prendre les dispositions nécessaires afin de rétablir la situation financière de la personne majeure protégée (en la conseillant pour une mesure de curatelle et en la représentant pour une mesure de tutelle).
Depuis le 1er janvier 2018, certaines procédures ont été modifiées (on peut citer, par exemple, la suppression de la phase amiable en l’absence d’actif et la mise en place de mesures imposées sans homologation par le juge des contentieux de la protection, ex-juge d’instance, si le débiteur et les créanciers se mettent d’accord). Pour les dossiers de surendettement déposés avant cette date et toujours en cours, il est conseillé de prendre contact avec la Banque de France.
A noter : depuis la fin de l'année 2022, la Banque de France a regroupé ses différents numéros d'appel en un numéro unique, le 3414 (source banque-france.fr)
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Le surendettement, principe général et spécificités pour les majeurs protégés
Le surendettement, c'est quoi ?
Une situation de surendettement se caractérise dès lors que, malgré ses ressources et quelles qu'en soient leurs natures, une personne se trouve dans l'impossibilité de faire face au règlement de l'ensemble de ses dettes non professionnelles (les personnes exerçant une profession indépendante et qui ont des dettes professionnelles relèvent d'autres procédures, évoquées dans le dernier paragraphe de cette page).
Dans ce cadre, il est possible de s'adresser à la commission de surendettement des particuliers gérée par la Banque de France dans chaque département.
La personne endettée doit être de bonne foi, c'est à dire qu'elle doit fournir l'intégralité des pièces justifiant sa situation et ne pas organiser son insolvabilité.
Elle a la possibilité de se faire assister d'un avocat, notamment si une audience a lieu devant le tribunal judiciaire ou le tribunal de proximité (ou encore et par exemple, en cas d'irrecevabilité du dossier par la Banque de France, de contestations des créanciers sur la recevabilité du dossier ou sur les mesures imposées ...).
Il n'existe pas de montant minimum de dettes pour déposer un dossier de surendettement. Il est souvent évoqué qu'une personne ou un ménage ne doit pas dépasser le montant d'un tiers de ses ressources à consacrer au remboursement de ses emprunts pour éviter une situation de surendettement. Cependant, ce montant indicatif est à mettre en relation avec le niveau de revenus (par exemple, un bénéficiaire du RSA sera surendettée s'il a 5 000 € de dettes et aucun actif, ce qui ne sera pas le cas d'une personne ayant un revenu mensuel de 2 000 € pour ce même montant de dettes).
Procédure de déclaration de surendettement, un déroulement en trois étapes
- le dépôt du dossier
- la recevabilité du dossier
- les solutions proposées par la commission de surendettement
Important : en cas d'omission ou de dissimilation de certaines informations par le débiteur, des sanctions sont prévues à son encontre (notamment l'irrecevabilité du dossier ou l'annulation du bénéfice de la procédure).
Les scénarios possibles en cas de déclaration de surendettement
- 1ère possibilité : il existe - a priori- une possibilité de régler les dettes, la personne surendetté possédant un bien immobilier > le plan conventionnel de redressement (accord entre le débiteur et ses créanciers avec un arbitrage de la commission de surendettement)
- 2ème possibilité : faute d'accord amiable dans le cadre d’un plan conventionnel de redressement (cf. 1ère possibilité) ou si la personne surendettée ne possède pas d’actif, dans l’hypothèse - a priori- d’un règlement possible des dettes > les mesures imposées (sur proposition de la commission de surendettement, ou, en cas de contestation, par décision du juge des contentieux de la protection, ex-juge d'instance, cette décision s'imposant au débiteur et à ses créanciers)
- 3ème possibilité : en l'absence de possibilité de remboursement du débiteur (absence de liquidités et de biens pouvant être vendus) > la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire (soit sur proposition de la commission de surendettement, soit en cas de contestation, par décision du juge des contentieux de la protection)
- 4ème possibilité : en l'absence de possibilité de remboursement du débiteur (faute de liquidités mais en présence de biens pouvant être vendus) > la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire (par décision du juge des contentieux de la protection qui est saisi par la commission de surendettement, sous réserve de l’accord de la personne endettée pour vendre ses biens).
- 5ème possibilité : l'irrecevabilité de la demande, l'absence ou l'échec des démarches amiables ou judiciaires > le débiteur s'expose à la saisie de ses revenus et de ses biens.
Surendettement et biens immobiliers
- quand une personne est surendettée et qu'elle est, par exemple, propriétaire de sa maison (ou en accession à la propriété), la question se pose toujours, pour elle, de savoir si une demande auprès de la commission de la Banque de France ne va pas l'obliger à vendre son bien, voire, s'il ne va pas être saisi
- c'est effectivement un enjeu important dans les situations où la personne a une capacité de remboursement trop limitée par rapport à l'état de ses dettes
- dans ce cas, la possibilité d'un effacement des dettes ne pourra être envisagée que dans le cadre d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, c'est à dire en passant par la vente du bien immobilier (soit à l'amiable, soit de façon forcée). Si la personne ne se résout pas à engager cette procédure, la probabilité sera forte pour que sa maison soit quand même vendue, mais cette fois de façon judiciaire (aux enchères).
- par contre, pour les dettes qui permettent la mise en place d'un plan conventionnel de redressement, il existe des dispositions pour éviter, dans ce cadre, la vente du bien immobilier, que les dettes concernent le remboursement des prêts immobiliers ou d'autres dettes (avec des dérogations possibles pour prolonger ce plan au-delà du délai des 7 années prévues).
La vente du bien immobilier n’est donc pas systématique si des possibilités de remboursement des dettes sont envisageables.
Surendettement et procédures de saisies
- à défaut d'avoir déposé un dossier de surendettement, une personne endettée s'expose à des saisies (soit directement sur ses revenus, soit sur son compte bancaire, soit par saisie administrative à tiers détenteur). Tous les revenus ne sont pas saisissables (par exemple le RSA, l'ASS, l'APA, l'AAH sous condition...). Un solde bancaire insaisissable, correspondant au montant du RSA, doit être obligatoirement laissé à disposition du débiteur.
- lorsqu'un dossier de surendettement est déposé, la personne surendettée peut demander à la commission de surendettement de procéder à la suspension des saisies (la commission apprécie alors la possibilité de demander cette suspension au juge qui pourra statuer dans ce sens).
- la recevabilité d'un dossier de surendettement conduit à la suspension des saisies (sauf pour les dettes d'obligation alimentaire) pour une durée maximum de deux ans, sous réserve que le débiteur respecte les dispositions prises pour l'apurement de ses dettes et qu'il n’aggrave pas sa situation financière (par exemple, en recourant à un nouveau crédit).
Surendettement et personnes majeures protégées
Quand il s'agit d'une personne sous tutelle, il revient au tuteur de prendre l'initiative de saisir la commission de surendettement (celle du lieu de résidence de la personne). Le juge des tutelles n'intervient pas (sauf si le plan prévoit des dispositions sur les biens du majeur protégé, avec dans ce cas, la nécessité d'une requête à son attention pour autoriser les opérations)
Si la personne est sous curatelle, le dépôt d'une demande auprès de la commission de surendettement ne peut se réaliser qu'avec l'accord de la personne majeure protégée (elle doit signer le document). En cas de refus de sa part, alors que sa situation financière est très dégradée, le curateur a la possibilité de saisir le juge des tutelles, en lui adressant une requête, afin de l'autoriser à réaliser exceptionnellement, seul, cette démarche (en référence à l'article 469 du code Civil).
En sauvegarde de justice, la personne agit seule (sauf mention particulière d'un éventuel mandat spécial où l'assistance du mandataire serait demandée par le juge pour déposer un dossier de surendettement ou l'assister dans la procédure en cours).
Pour obtenir des conseils, il est possible de s'adresser à une assistante sociale, une conseillère en économie sociale et familiale dans le cadre d'une Aide Educative et Budgétaire ou à un service associatif d'aide aux personnes surendettées (la Banque de France possède les coordonnées de ces professionnels ou de ces bénévoles dans chaque département > certains portent le label de Point Conseil Budget > source solidarites-sante.gouv.fr).
Le dépôt du dossier de surendettement
Conditions de dépôt d’un dossier de surendettement
La situation de surendettement doit être caractérisée : la personne protégée doit être dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes passées, présentes ou à venir.
Par exemple : échéances de prêt immobilier, échéances de prêts à la consommation, impayés de loyers, arriérés d'impôts sur le revenu...
A noter :
- certaines dettes ne peuvent pas faire l'objet de remise, de rééchelonnement ou effacement (sauf accord du créancier) : les impayés de pension alimentaire, les amendes pénales, les dommages et intérêts alloués à une victime dans le cadre d'une condamnation pénale et les créances issues de fraudes auprès des organismes de prestations sociales.
- ces dettes doivent néanmoins être mentionnées dans la déclaration de surendettement afin qu'elles soient portées à la connaissance de la commission.
Pour rappel, la personne surendettée doit être de bonne foi au moment de la saisine, c'est-à-dire, qu'elle n'ait pas organisé volontairement son insolvabilité et qu'elle soit sincère dans sa déclaration.
Aspects pratiques du dépôt d'un dossier de surendettement
Le dossier de surendettement comprend :
- un formulaire cerfa n°13594*02 qui doit être complété et accompagné des pièces justificatives demandées (source service-public.fr)
- une lettre signée demandant à bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement (en expliquant la situation actuelle et les raisons du surendettement). En curatelle, la personne doit signer cette demande. En tutelle, elle est signée par le tuteur (sans accord préalable du juge des tutelles puisqu'il s'agit d'un acte d'administration).
Envoi du dossier de surendettement :
- soit transmis, sur place, au secrétariat de la commission de surendettement du domicile de la personne (voir les adresses en cliquant sur ce lien du site de la banque-france.fr). Une attestation de dépôt est remise.
- soit adressé par courrier (de préférence en lettre recommandée) à : Banque de France Surendettement - TSA 41217 - 75035 PARIS CEDEX 01.
Coût : le recours à la commission de surendettement des particuliers est gratuit.
Délais : la commission dispose d'un délai de trois mois pour donner sa réponse sur la recevabilité (ou non) du dossier.
A noter : la possibilité de déposer un dossier en ligne (source> particuliers.banque-france.fr) n'est pas proposée aux personnes placées sous tutelle ou sous curatelle.
Inscription au FICP et surendettement
La saisine de la commission de surendettement a pour incidence l'inscription du majeur protégé endetté au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP > source service-public.fr).
Cette inscription a pour conséquence de ne plus pouvoir obtenir de crédit tant que les emprunts en cours ne sont pas totalement remboursés.
C'est la raison pour laquelle le dépôt d'un dossier de surendettement doit être bien apprécié pour une personne majeure protégée, en prenant en compte la spécificité de sa situation (revenus + actifs / endettement).
Refus de la personne majeure protégée de saisir la commission de surendettement
En curatelle, le curateur ne peut pas lui imposer cette démarche. Cependant, dans l'hypothèse d'une situation très dégradée (par exemple, risques de saisies des revenus ou des biens immobiliers), le juge des tutelles peut exceptionnellement autoriser le curateur à agir seul auprès de la Banque de France (au titre de l'article 469 du Code Civil).
En tutelle, le tuteur peut passer outre le refus de la personne protégée mais cette situation est à éviter dans la mesure du possible (la recherche du consentement restant une règle prioritaire).
En sauvegarde de justice, la personne protégée a la pleine capacité juridique pour réaliser seule ses démarches auprès de la Banque de France. Si un mandataire spécial est nommé, il ne pourra assister ou représenter la personne dans sa demande que si son mandat l'y autorise. A défaut, il ne pourra que la conseiller sans intervenir. En cas de refus de la personne sous sauvegarde de justice, le mandataire ne pourra agir (sauf en cas d'autorisation spécifique du juge des tutelles ou d’un mandat de représentation clairement défini dans ses missions).
Pour en savoir davantage au sujet des litiges ou désaccords dans le cadre des mesures de protection juridique, reportez-vous aux derniers paragraphes de nos pages sur les mesures de sauvegarde de justice, de curatelle et de tutelle, ainsi qu'à notre page consacrée à la relation avec la personne majeure protégée pour la protection de ses biens.
La recevabilité du dossier de surendettement
Conditions de recevabilité d’un dossier de surendettement
Pour envisager d’accepter le dossier, la commission doit déterminer si la situation de surendettement de la personne protégée est caractérisée.
La commission peut se faire communiquer tout renseignement qu'elle jugerait utile auprès de la personne surendettée et de ses débiteurs.
Ces renseignements sont demandés auprès du tuteur de la personne endettée (ou auprès de la personne sous curatelle et de son curateur), ainsi qu'auprès de ses débiteurs, de la banque et des prestataires d'allocations (CAF ou MSA). En sauvegarde de justice, la personne est directement sollicitée (sauf si un mandat spécial a été ordonnée et prévoit l’assistance ou la représentation du mandataire à ce sujet).
La commission de surendettement procède à un inventaire du passif et de l'actif de la personne surendettée. Cet inventaire est mis en relation avec les revenus et les charges mensuelles du débiteur, ainsi que son patrimoine.
Deux cas de figure se présentent :
- soit la commission de surendettement considère que le dossier est recevable
- soit elle considère que le dossier n’est pas recevable.
Recevabilité de la demande de la personne surendettée
Après étude du dossier de surendettement, la commission considère que la demande de la personne surendettée est recevable.
Elle le notifie par un courrier recommandé avec accusé de réception à l'ensemble des personnes suivantes :
- le demandeur (ou son représentant légal si la personne est placée sous tutelle ou sous curatelle, voire sous sauvegarde de justice avec mandat spécial)
- les créanciers
- les établissements gérants les comptes du demandeur
- les éventuelles caisse d'allocations familiales dont relève le demandeur.
Les procédures d'exécution sont suspendues automatiquement pour une période de deux ans, au maximum.
Les banques ont alors l'interdiction d'exiger le remboursement du (ou des) découvert(s) bancaire(s), de prélever des frais sur rejet de prélèvements automatiques ou de supprimer les moyens de paiement de la personne.
Les créanciers peuvent contester la décision de recevabilité dans les 15 jours qui suivent sa notification, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission. Les effets de la décision de recevabilité ne sont pas pour autant suspendus. Il appartient au tribunal judiciaire de statuer sur cette demande, soit en confirmant la recevabilité (la procédure se poursuit), soit en déclarant l'irrecevabilité (la procédure se clôture).
Non-recevabilité de la demande de la personne surendettée
Après étude du dossier de surendettement, la commission déclare la demande irrecevable.
Une lettre recommandée indique les motifs de la décision et elle n'est adressée qu'au seul demandeur (ou à son représentant légal).
Il est possible de faire appel de cette décision mais dans un délai maximum de 15 jours.
Il appartient au tribunal judiciaire ou au tribunal de proximité (ex-tribunaux d'instances) de statuer sur cet appel, soit en confirmant l'irrecevabilité (la procédure se clôture), soit en déclarant le dossier recevable et l'instruction du dossier se poursuit.
A noter : le juge des contentieux de la protection, ex-juge d’instance, peut également être le juge des tutelles de la personne majeure protégée (il n'y a pas d'opposabilité à cette situation qui peut conduire à ce qu’un même juge statue sur la situation de la personne protégée et sur celle de son surendettement).
Le plan conventionnel de redressement
Le plan conventionnel de redressement en cas de surendettement, c’est quoi ?
Le projet de plan conventionnel de redressement est une proposition d'accord entre la personne surendettée (assistée par son curateur ou représentée par son tuteur) et les créanciers, dans l'hypothèse où il est possible d'envisager un règlement amiable des dettes.
Les créances doivent être remboursables et la personne surendettée doit posséder un bien immobilier (si elle n’en possède pas, reportez-vous à notre paragraphe suivant consacré aux "mesures imposées").
Un budget est établi afin que la personne puisse faire face à ses charges courantes (par exemple, ses frais d’alimentation et de transport, ses factures d'énergie, ses cotisations d’assurances et de mutuelle complémentaire…).
Il appartient à la commission de fixer ce "montant minimum", soit en se basant sur les frais réels (habitation, mutuelle...), soit en se basant sur un barème (frais de transports, frais d'énergie...).
Si la personne surendettée vit en couple (mariage, Pacs ou concubinage), la commission prend également en compte les ressources du partenaire pour établir ce budget « hors remboursement de dettes ».
Le montant de budget mensuel laissé à disposition de la personne surendettée ne peut être inférieur à celui du RSA.
Ce plan conventionnel de redressement peut prévoir, par exemple, le report, le rééchelonnement ou la remise de dettes, l’utilisation de l’épargne pour le règlement de certaines dettes, ou encore, la vente de certains biens.
La durée maximale du plan est de 7 ans (au-delà, par dérogation, si le remboursement des prêts immobiliers ou d'autres dettes évitent la vente de la résidence principale.
A réception du projet de plan conventionnel de redressement, les créanciers ont un délai de 30 jours pour refuser la proposition faite par la commission. Passé ce délai et en l'absence de réponse, l'accord du créancier est acquis.
Selon les réponses des deux parties (la personne surendettée et ses créanciers), deux possibilités :
- l’acceptation du plan conventionnel de redressement
- le refus du plan conventionnel de redressement.
Acceptation du plan conventionnel de redressement
En cas d'accord entre la personne surendettée et ses créanciers, le plan conventionnel de redressement amiable est rédigé et signé par chaque partie et par le président de la commission.
La personne surendetté est tenue de respecter le remboursement de ses dettes sur la base du plan établie (dates d’échéances des règlements et montants dus).
Si la personne surendettée ne tient pas ses engagements (par l'intermédiaire de son tuteur ; ou de son curateur en curatelle renforcée ; ou de la personne elle-même en curatelle simple), le plan n'est plus applicable et les créanciers sont à nouveau en droit de réclamer le remboursement intégral des sommes leur restant dues. L’annulation du plan conventionnel intervient dans un délai de 15 jours après une mise en demeure d’un des créanciers si les sommes à devoir n’ont pas été réglées.
A titre exceptionnel, la personne surendettée, représentée par son tuteur ou assistée de son curateur, pourra déposer un nouveau dossier de surendettement à la condition de circonstances particulières ayant motivé le non-respect du premier plan conventionnel de redressement.
Refus du plan conventionnel de redressement
En cas de désaccord entre la personne protégée (représentée par son tuteur ou assistée de son curateur) et les créanciers, la commission constate l'échec de la procédure par procès-verbal.
La personne protégée (et son représentant légal) en est informée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans un délai maximum de 15 jours ans suivant cette notification, elle peut néanmoins demander à la commission d'imposer certaines mesures (voir notre paragraphe suivant, "Les mesures imposées"). Cette demande est formulée par le tuteur ou avec l'assistance du curateur (dans ce second cas, avec l'accord de la personne protégée).
A défaut, le dossier de surendettement est clôturé et les créanciers peuvent poursuivre les procédures de recouvrement des sommes réclamées.
Les mesures imposées par la commission ou le juge des contentieux de la protection
Les mesures imposées en cas de surendettement, c’est quoi ?
Lorsque le dossier de surendettement est recevable et que les dettes sont remboursables à partir de nouveaux échéanciers, la commission de surendettement constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise.
La commission peut alors orienter sa décision vers des "mesures imposées" :
- soit directement après le dépôt du dossier de surendettement (si la personne protégée ne possède pas de bien immobilier)
- soit après l'échec des négociations entreprises dans le cadre du plan conventionnel de redressement (si la personne protégée possède un bien immobilier) cf. notre paragraphe précédent.
Les mesures imposées directement après le dépôt du dossier
Les mesures qui sont directement imposées concernent les personnes surendettées qui ne possède pas de bien immobilier
Dans un premier temps, la commission doit constater qu'aucun accord amiable n'est possible entre la personne surendettée et ses créanciers.
La commission en informe les deux parties (par courrier recommandé avec accusé de réception). Celles-ci disposent d'un délai de 30 jours pour adresser leurs remarques à la commission.
Passé ce délai, la commission étudie les mesures qu'elle va imposer au débiteur et à ses créanciers sur la base d'un "budget vie courante" de la personne surendettée.
Ce budget a pour objectif de déterminer le montant des sommes minimum à laisser à disposition de la personne surendettée pour faire face à ses dépenses courantes (en fonction de ses ressources personnelles et celles du couple éventuel). Certaines sommes sont définies à partir d'un barème, d'autres, en fonction des dépenses réelles.
Le montant de budget mensuel laissé à disposition de la personne surendettée ne peut être inférieur à celui du RSA.
Ensuite, à partir de ce "budget vie courante" et de la situation d'endettement, la commission propose au débiteur et à ses créanciers des mesures imposées par courrier recommandé avec accusé de réception.
Ces mesures imposées sont, par exemple :
- la mise en place d'un moratoire d'une durée maximum de deux ans avec, ensuite, la mise en place d'un plan de remboursement des dettes
- un apurement des dettes sur une période pouvant aller jusqu'à un maximum de 7 ans (sauf exception)
- la réduction des taux d'intérêts
- exceptionnellement, l'effacement de créances (pour partie ou en totalité) ...
A réception du courrier de la commission informant le débiteur et ses créanciers de la proposition des mesures imposées, les deux parties peuvent contester celles-ci dans un délai de 30 jours :
- en absence de contestation, les mesures imposées s'appliquent
- en cas de contestation, un courrier motivé doit être adressé par lettre recommandée au secrétariat de la commission de surendettement qui le transmet ensuite au juge des contentieux de la protection (ex-juge d'instance).
Si le juge des contentieux de la protection est saisi (donc en cas de refus des mesures imposées par la commission), il convoque la personne surendettée et ses créanciers à une audience :
- soit il impose des mesures (sur la base d'une application totale ou partielle des mesures décidées par la commission)
- soit il décide de l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire (cf. paragraphe suivant).
Les différentes parties (le débiteur et les créanciers) ont la possibilité de faire appel de ce jugement.
Les mesures imposées après l’échec d’un plan conventionnel de redressement
Quand la personne surendettée est propriétaire d’un bien immobilier et que le projet d’un plan conventionnel de redressement n’a pas abouti, la commission de surendettement peut imposer des mesures.
La condition est qu’après le constat d’échec du plan conventionnel de redressement, la personne surendettée saisisse à nouveau la commission dans un délai maximum de 15 jours (en vue d'obtenir des mesures imposées).
Attention : passé ce délai, si la personne surendettée (ou son représentant légal) n'a entamé aucune démarche dans ce sens, elle s'expose à nouveau à des procédures juridiques de la part de ses créanciers, comme c'était le cas avant le dépôt de son dossier de son surendettement.
Une fois la demande de la personne surendettée reçue, la commission doit constater qu'aucun accord amiable n'est survenu entre la personne surendettée et ses créanciers dans le cadre d'un plan conventionnel de redressement.
Elle en informe alors les deux parties (par courrier recommandé avec accusé de réception). Celles-ci disposent d'un délai de 30 jours pour adresser leurs remarques à la commission.
Passé ce délai, la commission étudie les mesures qu'elle va imposer au débiteur et à ses créanciers sur la base d'un "budget vie courante" de la personne surendettée. Ce budget a pour objectif de déterminer le montant des sommes minimum à laisser à disposition de la personne surendettée pour faire face à ses dépenses (en fonction de ses ressources personnelles et celles du couple éventuel). Certaines sommes sont définies à partir d'un barème, d'autres, en fonction des dépenses réelles.
Le montant de budget mensuel laissé à disposition de la personne surendettée ne peut être inférieur à celui du RSA.
Ensuite, à partir de ce "budget vie courante" et de la situation d'endettement, la commission propose au débiteur et à ses créanciers des mesures imposées par courrier recommandé avec accusé de réception.
Ces mesures imposées sont, par exemple :
- la mise en place d'un moratoire d'une durée maximum de deux ans avec, ensuite, la mise en place d'un plan de remboursement des dettes
- un apurement des dettes sur une période pouvant aller jusqu'à un maximum de 7 ans (sauf exception, par exemple, pour permettre le remboursement du prêt immobilier en cours ou le remboursement des dettes afin d'éviter la vente du bien immobilier, quand il s'agit de la résidence principale)
- la réduction des taux d'intérêts
- la réduction du montant du prêt immobilier restant à devoir dans l'hypothèse où le débiteur vend sa résidence principale
- exceptionnellement, l'effacement de créances (pour partie ou en totalité) ...
A réception du courrier de la commission informant le débiteur et ses créanciers de la proposition des mesures imposées, les deux parties peuvent contester celles-ci dans un délai de 30 jours :
- en absence de contestation, les mesures imposées s'appliquent
- en cas de contestation, un courrier motivé doit être adressé par lettre recommandée au secrétariat de la commission de surendettement qui le transmet ensuite au juge des contentieux de la protection (ex-juge d’instance).
Si le juge des contentieux de la protection est saisi (donc en cas de refus des mesures imposées par la commission), il convoque la personne surendettée et ses créanciers à une audience :
- soit il impose des mesures (sur la base d'une application totale ou partielle des mesures décidées par la commission)
- soit il décide de l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel, avec ou sans liquidation judiciaire (cf. paragraphes suivants).
Les différentes parties (le débiteur et les créanciers) ont la possibilité de faire appel de ce jugement.
Mesures imposées, bon à savoir
L'ensemble des démarches à effectuer dans le cadre des mesures imposées (soit par la commission, soit par le juge) sont à réaliser par le tuteur ou par la personne sous curatelle assistée de son curateur.
La personne protégée (par l'intermédiaire de son tuteur ; ou de son curateur en curatelle renforcée ; ou de la personne elle-même en curatelle simple), est tenue de respecter le remboursement de ses dettes dans le cadre des mesures imposées (dates d’échéances des règlements et montants dus).
Si la personne protégée ne tient pas ses engagements, l’accord n'est plus applicable et les créanciers sont à nouveau en droit de réclamer le remboursement intégral des sommes leur restant dues.
Si la situation financière de la personne protégée vient à se dégrader après la mise en place de mesures imposées, elle peut demander à la commission de l'orienter vers un plan de rétablissement personnel, avec ou sans liquidation judiciaire. Il lui revient de justifier que sa situation financière est irrémédiablement compromise pour obtenir l'ouverture d'une de ces deux procédures.
La procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
La procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, c’est quoi ?
Les difficultés financières de la personne majeure protégée sont trop importantes pour envisager la mise en place d'un plan conventionnel de redressement ou des mesures imposées (concrètement, elle n'a ni patrimoine, ni possibilité de rembourser ses dettes).
Cette procédure permet l'effacement de ses créances sans que les biens qu'elle possède soient vendues (ceux-ci n'ayant pas de valeur marchande, par exemple, des meubles de valeurs courantes ou un véhicule de faible valeur).
De façon pratique :
- la situation financière de la personne surendettée est irrémédiablement compromise (de façon pratique, un plan conventionnel de redressement ou des mesures imposées n'amélioreraient pas sa situation financière ; cf. nos deux paragraphes précédents).
- la personne surendettée ne possède pas de patrimoine (au sens de l'absence ou de l'insuffisance d'actif représentant une valeur financière).
La commission doit avertir la personne surendettée et ses créanciers de sa décision d'ouvrir une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire (par lettre recommandée avec avis de réception).
Elle doit également faire publier sa décision dans le Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC).
Le déroulement de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
1/ Accord du débiteur et de ses créanciers :
La commission de surendettement informe les différentes parties par courrier simple (y compris le tuteur ou le curateur).
La procédure de rétablissement personnel s'impose et sa notification aux créanciers conduit à l'effacement des dettes de la personne surendettée.
2/ Contestation du débiteur ou de ses créanciers :
Un courrier motivé doit être adressé par lettre recommandée au secrétariat de la commission de surendettement qui le transmet ensuite au tribunal judiciaire ou au tribunal de proximité.
Si la personne est sous tutelle, le tuteur réalise cette démarche. Si elle est sous curatelle, elle est assistée de son curateur (dans les faits, la contestation est peu probable puisque la personne majeure protégée a tout intérêt à voir ses dettes effacées).
Le juge des contentieux de la protection (ex-juge d'instance) convoque ensuite la personne surendettée et ses créanciers à une audience (en tutelle, le tuteur seul et en curatelle, la personne protégée et son curateur) :
- soit il confirme le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
- soit il demande l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, sous réserve que la personne surendettée, assistée ou représentée par son représentant légal, lui donne son accord (cf. paragraphe suivant)
- soit il décide de saisir la commission de surendettement afin que celle-ci étudie la possibilité d'un plan conventionnel de redressement ou des mesures imposées (dans ce cas, vous pouvez-vous référez à nos deux paragraphes qui y sont consacrés dans cette même page).
Procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, bon à savoir
- le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire n'entraîne pas l'effacement des dettes professionnelles (cf. dernier paragraphe de cette page).
- la personne bénéficiaire d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est inscrite pendant une durée de cinq ans au fichier national des remboursements des crédits aux particuliers (FICP > source service-public.fr). Elle ne peut plus recourir à un nouvel emprunt bancaire pendant cette période.
La procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire
La procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, c’est quoi ?
Les difficultés financières de la personne majeure protégée sont trop importantes pour envisager la mise en place d'un plan conventionnel de redressement ou des mesures imposées (concrètement, elle n'a pas la possibilité de rembourser ses dettes mais elle dispose d'un patrimoine pouvant être vendu).
Cette procédure permet l'effacement de ses créances sous réserve qu'elle donne son accord pour la vente de ses biens et l'utilisation de son éventuelle épargne.
En tutelle, l'accord seul du tuteur suffit, mais il est toujours souhaitable d'obtenir le consentement de la personne majeure protégée quand son état de santé lui permet de donner son avis (cf. notre page consacrée à la relation avec la personne protégée pour la protection de ses biens).
En curatelle, la personne protégée et son curateur doivent être d'accord pour la mise en place de cette procédure.
En sauvegarde de justice, la personne protégée y consent seule (sauf si un mandataire spécial a été désigné et qu'il doit assister la personne dans sa procédure de surendettement).
De façon pratique :
La procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire est engagée par la commission de surendettement à trois conditions :
- la situation financière de la personne surendettée est irrémédiablement compromise (de façon pratique, un plan conventionnel de redressement ou des mesures imposées n'amélioreraient pas sa situation financière) cf. nos deux paragraphes précédents
- la personne surendettée possède un patrimoine (au sens de la présence d'un actif représentant une valeur financière). La vente des biens et l'utilisation de son éventuelle épargne est susceptible d'effacer une partie des dettes (à l'exclusion de la vente des objets nécessaires à la vie courante ou ceux dont la vente générerait plus de frais qu'elle n'en rapporterait).
- la personne surendettée doit donner son accord pour bénéficier de cette procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire (en tutelle, par représentation du tuteur).
La saisie du juge pour la liquidation judiciaire
Le juge des contentieux de la protection (ex-juge d'instance) est ensuite saisi par la commission pour l'ouverture de la procédure :
- il convoque les différentes parties à une première audience afin d'apprécier si la situation du débiteur est irrémédiablement compromise et si celui-ci est de bonne foi (en présence de la personne sous curatelle et de son curateur, ou du tuteur, seul, dans le cadre de son mandat de représentation)
- auquel cas, il prononce l'ouverture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire (sa décision est publiée dans le Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales > BODACC)
- il la possibilité de désigner un mandataire qui dispose de 6 mois pour dresser un bilan de la situation économique et sociale du débiteur
- l'ouverture de la procédure a pour effet de suspendre et d'interdire les procédures d'exécution ou d'expulsion en cours.
- dans le même temps, le majeur protégé endetté (assisté de son curateur ou représenté par son tuteur) ne peut vendre ses biens sans l'accord du mandataire.
- si un mandataire est désigné, celui-ci doit, avant le terme des 6 mois, communiquer son bilan au greffe du juge des contentieux de la protection, ainsi qu'au débiteur et aux créanciers (ces derniers doivent faire part de leurs éventuelles contestations au plus tard 15 jours avant l'audience de liquidation).
L’audience en liquidation judiciaire
Le juge des contentieux de la protection convoque le débiteur et ses créanciers lors d’une l'audience de liquidation judiciaire.
De façon pratique, la commission convoque :
- en tutelle : le tuteur sur les éventuelles contestations
- en curatelle : la personne protégée et son curateur
- en sauvegarde de justice : la personne protégée et éventuellement le mandataire spécial s’il a été désigné et s’il doit assurer une mission à ce sujet.
Sur la base du bilan du mandataire (s'il en a désigné un) et à partir de l'ensemble des éléments du dossier, le juge :
- statue sur les éventuelles contestations
- arrête le montant des créances.
Le juge a la possibilité de :
- prononcer la liquidation judiciaire du patrimoine et désigne un liquidateur mandaté pour vendre (à l'amiable ou judiciairement) les biens de la personne surendettée, dans les 12 mois qui suivent son jugement
- clôturer la procédure pour insuffisance d'actif
- ou demander la mise en place de mesures imposées (plutôt qu'une vente judiciaire des biens).
Son jugement peut être contesté en appel.
A défaut d'accord (ou d'absence à la convocation, ce qui vaut refus), la commission étudie les possibilités d'un plan conventionnel de redressement ou de mesures imposées (cf. paragraphes précédents dans cette même page).
Fin de la procédure de rétablissement personnelle avec liquidation judiciaire
Si le juge des contentieux de la protection a prononcé un jugement de liquidation judiciaire des biens de la personne surendettée, le mandataire propose un projet de répartition du produit de la vente entre les créanciers (ceux-ci ont la possibilité de contester ce projet, le juge arbitrant les éventuels litiges)
La vente des biens a lieu après la validation du projet de répartition par le juge.
Le juge prononce, après leurs ventes, un jugement de clôture :
- soit par une extinction du passif si les sommes recouvrent la totalité des créances
- soit par un effacement des dettes si les sommes issus des ventes ne permettent pas de rembourser la totalité des créances (insuffisance d'actif).
Mais dans ces deux cas, à l'exception des dettes de pension alimentaire, des amendes pénales, des dommages et intérêts dus à une victime et, enfin, des sommes redevables à un particulier qui se serait porté caution.
Procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, bon à savoir
- le rétablissement personnel avec liquidation judiciaire n'entraîne pas l'effacement des dettes professionnelles
- la personne protégée, bénéficiaire d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, est inscrite pendant une durée de cinq ans au fichier national des remboursements des crédits aux particuliers (FICP > source service-public.fr). Elle ne peut plus recourir à un nouvel emprunt bancaire pendant cette période.
Dettes professionnelles et surendettement
Sont qualifiées de dettes professionnelles, les créances issues d'une activité professionnelle indépendante.
Les dettes professionnelles sont exclues du champ de compétence de la commission de surendettement des particuliers.
La fréquente complexité des démarches à entreprendre recommande de prendre conseil auprès d'un professionnel du droit (avocat, notaire, liquidateur judiciaire...).
D’autant qu’en cas de dettes professionnelles, l’impact sur les revenus conduit souvent à des dettes personnelles (la commission de surendettement des particuliers doit-elle être saisie pour ces dettes personnelles ?).
La procédure pour les dettes professionnelles se réalise devant le tribunal de commerce ou le tribunal judiciaire, selon l'activité qui était menée par la personne endettée. Cette procédure permettra d'envisager un redressement ou une liquidation judiciaire de l'entreprise en y incluant éventuellement les dettes personnelles.
A noter :
- la procédure de rétablissement professionnel (source service-public-pro.fr) pour une personne à son compte, qui n'a pas de salarié et un actif limité, peut constituer une solution.
- une personne qui est à son compte, qui n'a pas de dettes professionnelles mais des dettes personnelles, relève de la procédure de surendettement des particuliers.
Dettes professionnelles et surendettement des majeurs protégés
Dans le cadre d'une mesure de protection juridique, l'existence de dettes professionnelles est le plus souvent constatée à la mise en place du mandat (par exemple, une personne qui était à son compte, est placée sous protection juridique).
En tutelle, il appartient au tuteur de prendre les dispositions nécessaires pour l'apurement ou la liquidation de ces dettes professionnelles devant les juridictions compétentes .
En curatelle, le majeur protégé est conseillé par son curateur pour les démarches à effectuer.
En sauvegarde de justice, le mandataire ne peut intervenir que si sont mandat comporte une mission à ce sujet.
Dans ces trois situations, il est vivement conseillé de faire appel à un professionnel du droit pour conseiller la personne protégée ou son mandataire.
Textes de référence
Sur la définition d’une situation de surendettement : article L711-1 du Code de la Consommation
Sur la saisine de la commission de surendettement des particuliers : articles L721-1 à L721-7 du Code de la Consommation
Sur la recevabilité du dossier : article L722-1 du Code de la Consommation
Sur la suspension des procédures d'exécution : article L722-2 du Code de la Consommation
Sur le plan conventionnel de redressement : articles L732-1 à L732-3 du Code de la Consommation
Sur les mesures imposées : articles L733-1 à L733-17 du Code de la Consommation
Sur la notion de "situation irrémédiablement compromise" et celle "d'actif dépourvu de valeur" : article L724-1 alinéa 2 du Code de la Consommation
Sur le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire : articles L741-1 à L741-9 du Code de la Consommation
Sur le rétablissement personnel avec liquidation judiciaire : articles L742-1 à L742-25 du Code de la Consommation
Sites Internet
Le surendettement : vosdroits.service-public.fr
Site officiel de la Banque de France : banque-france.fr
Joindre la Banque de France : 3414 (source banque-france.fr)
Informations du Ministère de la Justice : vos-droits.justice.gouv
Modèle Cerfa de déclaration de surendettement : cerfa n°13594*02 (source service-public.fr)
Les types de revenus saisissables et insaisissables : service-public.fr
Modèle de courrier pour demander la mise en place de mesures imposées par la commission de surendettement : service-public.fr
Procédure simplifiée pour les dettes professionnelles (si avant sa mise sous protection, la personne avait une activité indépendante de taille réduite : service-public.fr
Site conseil de la Banque de France sur la gestion de l'argent : mesquestionsdargent.fr
Pour tout conseil, liste des Points Conseil Budget labellisés (source solidarites-sante.gouv.fr)
Journal Officiel des Annonces Civiles et Commerciales : BODACC.fr
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