Page actualisée et vérifiée le 16 janvier 2024

La nécessité d’une altération des facultés mentales ou corporelles

En bref

Pour qu'une mesure de protection juridique soit décidée par le juge des tutelles, il est obligatoire qu'un médecin spécialiste atteste que la personne à protéger souffre d'une altération de ses facultés mentales ou corporelles (si, dans ce second cas, elles empêchent la manifestation de sa volonté), en référence à l'article 425 du Code Civil.

Sans cette expertise médicale circonstanciée, le juge des tutelles ne pourra pas prononcer une mesure de protection juridique.

Ce principe incontournable de la preuve de l'altération des facultés implique que si une personne souffre d'addictions, se surendette ou "se laisse aller" alors qu'elle possède encore ses capacités intellectuelles (sans que ces capacités soient perturbées par une maladie psychique ou un handicap identifiés par un médecin spécialiste), la demande de mise sous protection ne peut aboutir. Cependant, ce type de situation peut relever d'un accompagnement par les services sociaux ou médico-sociaux ou faire l'objet d’une mesure d’accompagnement à caractère social.

L'expertise médicale doit être réalisée par un médecin agréé inscrit sur une liste tenue par le procureur de la République.

A noter : sur la base de cette expertise médicale, le juge des tutelles pourra envisager, de façon subsidiaire, la possibilité d'une habilitation familiale ou d'une habilitation entre époux si les conditions de mise en œuvre de ces mesures alternatives sont réunies (ces deux mesures nécessitent également une expertise médicale attestant de l’altération des facultés de la personne à protéger).

 

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Pour en savoir plus

Le principe d'une nécessaire altération des facultés mentales et/ou corporelles

L’altération des facultés, une condition incontournable de la mise sous protection

L’altération des facultés mentales et/ou corporelles, médicalement constatée, est la condition de toute demande de mise sous protection juridique d'une personne adulte (article 425 du Code Civil).

Cette altération doit empêcher la personne d'exprimer de façon autonome sa volonté pour pourvoir seule à ses intérêts. 

Elle doit présenter une durée suffisante pour justifier une demande de mise sous protection.

De ce fait, contrairement au cadre réglementaire précédent (loi du 3 janvier 1968 remplacée par la loi du 5 mars 2007 mise en application le 1er janvier 2009), les personnes en difficultés sociales ne relèvent plus de la protection des personnes majeures. 

Auparavant, la prodigalité (le fait de dépenser plus qu'on ne gagne), l'intempérance (le fait de ne pas maîtriser ses addictions) et l'oisiveté (le fait de rien faire pour répondre à ses besoins) étaient des motifs de mise sous tutelle ou curatelle.

Aujourd'hui, ces critères ont disparu. Cela signifie que seules des raisons purement médicales, au titre d'une altération des facultés de la personne majeure à protéger, peuvent motiver sa mise sous protection juridique.

Les raisons liées à un comportement sortant des normes habituelles ne sont plus retenues au nom de la reconnaissance accrue des libertés individuelles.

Néanmoins, si des problèmes de surendettement, d'addiction ou d'inertie d'une personne majeure sont en lien avec une altération médicalement constatée de ses facultés, une mesure de protection juridique pourra être envisagée.

L'altération des facultés mentales

L'altération des facultés mentales, c’est quoi ?

L'altération des facultés mentales d'une personne adulte signifie que celle-ci, en raison de troubles intellectuels ou psychiques, n'est plus en mesure de raisonner de façon appropriée et autonome pour faire valoir ses intérêts.

Ces difficultés à gérer ses intérêts peuvent être autant liées aux décisions qu’elle pourrait prendre qu’à celles qu’elle prendrait de façon inconsidérée sous l'influence de personnes abusant d'elle.

Important : l'altération des facultés mentales entraine une grande vulnérabilité. Pour autant, tous les adultes vulnérables ne souffrent pas d'une altération de leurs facultés mentales. Par exemple, une personne âgée, bien que diminuée par les troubles du vieillissement, aura besoin d'être aidée dans le cadre d'une gestion d'affaires ou d'un système de procurations, mais elle ne relèvera pas, cependant, d'une mise sous sauvegarde de justice, sous curatelle ou sous tutelle). Autre exemple, une personne souffrant de dépression se trouvera fragilisée, mais les troubles psychiques qu'elle éprouvera n'occasionneront pas nécessairement la dégradation de ses capacités intellectuelles (pour gérer ses intérêts de façon autonome ou avec une aide consentie).

L'altération des facultés mentales peut se présenter de diverses façons (liste non exhaustive) :

- pour les personnes âgées : dégénérescence cognitive (troubles de la maladie d'Alzheimer ou apparentés), démence, pertes des repères dans l'espace et dans le temps, troubles invalidants de l'anxiété, dépression grave de type mélancolique...

- pour les personnes déficientes intellectuelles : limites de la pensée cognitive, difficultés à lire, écrire et compter (voire incapacité), compréhension limitée de la gestion courante des actes administratifs et budgétaires...

- pour les personnes souffrant de troubles psychiques : schizophrénie, troubles bipolaires (ou maniaco-dépressifs), troubles obsessionnelles du comportement (TOC), troubles de l'anxiété, troubles dépressifs, troubles de la personnalité (paranoïa, anorexie, boulimie, hyperactivité, conduites suicidaires, intolérance à la frustration, comportements agressifs, phobie sociale...)...

- pour les personnes souffrant de graves troubles d'addiction (si les troubles entraînent des symptômes altérant la pensée) : troubles du comportement empêchant une gestion rationnelle des intérêts, tant sur le plan administratif, financier que patrimonial, endettement à caractère compulsif...

- pour les personnes souffrant de troubles sensoriels : troubles liés à l'isolement social, avec perte ou absence de conscience de la nécessité de démarches pour faire valoir ses droits ou répondre à ses obligations, troubles psychiques, troubles d'addiction...

- pour les personnes en situation de grande précarité sociale (si les troubles entraînent des symptômes altérant la pensée) : isolement social, troubles dépressifs, troubles addictifs empêchant la réalisation de démarches...

- pour les personnes victimes d'un accident corporel (par exemple, un accident de la route) ou cérébral (un AVC) : séquelles neurologiques empêchant la compréhension et les repères dans l'espace et dans le temps.

Dans certaines situations, l'altération des facultés mentales pourra être l'objet d'un cumul de handicaps : par exemple, une personne déficiente intellectuelle pourra, avec l'âge, souffrir de troubles du vieillissement qui engendreront, eux-mêmes, des troubles psychiques et addictifs.

L'altération des facultés corporelles empêchant l'expression de la volonté

L'altération des facultés corporelles, c’est quoi ?

Cette forme d'altération, en plus d’empêcher la personne de pourvoir seule à ses intérêts, limite également ses possibilités d'exprimer sa volonté, de façon autonome.

Il s’agit, par exemple, des cas de paralysie, d'aphasie, ou de traumatismes cérébraux ne permettant plus à la personne de gérer seule sa situation financière, administrative et patrimoniale.

Ces situations sont moins fréquentes que celles des altérations des facultés mentales motivant une mesure de protection juridique.

Néanmoins, la loi prévoit cette possibilité où la personne "empêchée physiquement" peut bénéficier d'une assistance dans le cadre d'une mesure de curatelle ou d'une représentation dans le cadre d'une mesure de tutelle.

Dans ce type de situation, la personne peut ne pas avoir d'altération mentale (elle est en capacité intellectuelle de raisonner) mais son handicap physique l'empêche d'exprimer sa volonté, soit partiellement, soit complètement.

Une altération médicalement constatée

L'altération des facultés de la personne à protéger doit être médicalement constatée par un médecin agréé par le procureur de la République (article 431 du Code Civil). 

Ce médecin, spécialiste de la protection des personnes majeures, est habilité à apprécier si l'altération est de nature ou non à empêcher l'expression de la volonté de la personne.

La liste de ces médecins spécialistes agréés est disponible dans les tribunaux judiciaires ou les tribunaux de proximité (source annuaires.justice.gouv.fren fonction de leur compétence territoriale. L'adresse de la personne à protéger détermine la compétence géographique du tribunal à qui vous adresser.

Le coût de l'expertise médicale pour une demande de protection juridique

Le coût d'une expertise médicale est de 160 € (décret 2008-1485), somme à laquelle le médecin agréé peut ajouter des frais de déplacement s'il se rend au domicile de la personne à protéger.

Cette somme n'est pas prise en charge par l'assurance maladie.

Le montant de ces frais peut parfois constituer un obstacle (la personne à protéger est-elle en mesure de régler cette somme ou bien est-elle d'accord pour s'acquitter de ce montant alors qu'elle refuse la possibilité d'être placée sous protection juridique ?).

Dans ce cas, un membre de la famille ou un proche a la possibilité d'avancer cette somme et d'en demander ensuite le remboursement sur les avoirs bancaires de la personne à protéger (soit avec l'accord du juge des tutelles, soit en sollicitant la personne qui sera chargée d'exercer la mesure de protection). Si la demande émane du procureur de la République, le médecin spécialiste pourra demander au membre de la famille, ou au proche ou au mandataire judiciaire (MJPM) chargé de la protection juridique de lui régler ses honoraires.

Si la personne à protéger a refusé de se rendre au rendez-vous fixé pour l'expertise médicale ou si elle n'a pas donné suite au rendez-vous fixé à son domicile (elle a refusé, par exemple, d'ouvrir sa porte ou elle était volontairement absente), le médecin spécialiste établit un certificat de carence. Il est alors indemnisé d'une somme forfaitaire de 30 € (article R217-1 du Code de Procédure Pénale).

En cas de très grande précarité financière, le juge des tutelles peut exceptionnellement fixer les frais de l'expertise médicale aux dépens de l'Etat.

Le refus de la personne à protéger de se soumettre à l'expertise médicale

Si la personne à protéger refuse de se soumettre à une expertise médicale par un médecin spécialiste, le juge des tutelles ou le procureur de la République ont la possibilité d'ordonner judiciairement cette expertise médicale (article 1212 du Code de Procédure Civile).

Si la personne à protéger persiste dans son refus à se soumettre à l'expertise médicale qui a été ordonnée, le médecin agréé par le procureur de la République établit un certificat de carence.

Le juge des tutelles rend alors son jugement (mesure de protection juridique ou non) sur la base des éléments qui lui ont été communiqués ou ceux qu'il aura cherché à obtenir par ailleurs (par exemple, d'autres avis médicaux ou des rapports de situation rédigés pas des intervenants sociaux ou médico-sociaux).

L'altération des facultés sans mesure de protection juridique

Non-obligation d'une protection juridique et altération des facultés

En dehors des cas où l'état de santé et la situation d'un adulte vulnérable rendent nécessaires une demande de mise sous protection juridique, il peut exister des contextes particuliers où une altération des facultés de la personne ne rend pas obligatoire cette démarche.

Les conditions de cette non-mise sous protection sont néanmoins à apprécier dans la particularité de chaque situation.

De façon générale, si une personne souffre d'une maladie ou d'un handicap grave, l'altération de ses facultés et sa grande vulnérabilité n'impose pas qu'elle soit mise sous protection juridique à condition :

- qu'elle vive dans un contexte suffisamment sécurisé (par exemple, dans le cadre d'un accueil familial ou d'un hébergement en établissement).

- que la protection de ses intérêts soit garantie par un aidant sans faire l'objet de conflits au sein de sa famille ou de ses proches.

- qu'elle dispose de peu de patrimoine, au risque sinon que ce patrimoine ne soit pas correctement protégé (par exemple, une personne en situation de handicap ne bénéficiant que d'une AAH sans posséder d'épargne ni de bien immobilier).

Si ces conditions sont réunies, un aidant familial ou un proche peut s'occuper de la gestion administrative et financière de l'adulte vulnérable sans disposer d'un mandat de protection juridique délivré par le juge des tutelles.

Cette gestion pourra se réaliser dans le cadre d'une gestion d'affaires avec la mise en place de procurations. Si la personne vulnérable est accueillie dans un établissement social ou médico-social, la personne de confiance désignée pourra l'aider à faire valoir ses intérêts et ses droits.

Si un acte de disposition doit être envisagé pour l'adulte vulnérable (par exemple, la vente d'un bien immobilier issu d'une succession), une habilitation familiale limitée (en assistance ou en représentation) ou une sauvegarde de justice autonome pourront être envisagées. Dans ce cas, cette protection juridique provisoire ne durera que le temps de la réalisation de l'acte autorisé par le juge des tutelles. La demande de ces mesures temporaires s'effectue auprès du tribunal judiciaire ou du tribunal de proximité compétent (source annuaires.justice.gouv.fr) en complétant, de préférence, le formulaire Cerfa n°15891*03 (source service-public.fr).

Non-obligation d'une protection juridique et altération des facultés, bon à savoir :

- l'absence de protection juridique pour un adulte très vulnérable doit être appréciée au cas par cas et faire l'objet d'une attention particulière, notamment de façon préventive si, à terme, les conditions ne seront plus réunies pour garantir la gestion des intérêts de cet adulte (par exemple, parents, conjoint ou proche vieillissants ne pouvant plus exercer leur rôle d'aidant sur le plan administratif et financier pour des raisons de santé).

- la mise en place de l'habilitation familiale depuis 2016 (mesure de protection juridique alternative moins contraignante qu'une mesure de tutelle ou de curatelle) peut répondre désormais aux situations où un adulte très vulnérable, sans être exposer à des dangers manifestes, a besoin d'être protéger dans le cadre d'un mandat officiel délivré par le juge des tutelles.

- les mandats de protection future pour soi ou pour autrui sont également des dispositions préventives pour protéger juridiquement un adulte vulnérable quand les conditions de leur mise en œuvre seront réunies (cf. nos pages consacrées au mandat de protection future pour soi et au mandat de protection future pour autrui).

- nos pages internes apprécier la nécessité d'une mesure de protection et en parler à la personne à protéger peuvent également vous aider à ce sujet.

Textes de référence

Sur la nécessité de l'altération des facultés mentales ou des facultés corporelles empêchant l'expression de la volonté : article 425 du Code Civil

Sur l'obligation d'un certificat médical établi par un médecin inscrit sur une liste du procureur de la République : article 431 du Code Civil

Sur la possibilité, par le juge des tutelles ou le procureur de la République, de faire examiner médicalement la personne à protéger : article 1212 du Code de Procédure Civile

Sur la tarification des certificats et des avis médicaux dans le domaine de la protection juridique des personnes majeures : décret n° 2008-1485 du 22 décembre 2008 et article R217-1 du Code de Procédure Pénale

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