L’examen de la demande de mise sous protection juridique
Le juge des tutelles instruit la demande de mise sous protection d'une personne majeure sur la base :
- du courrier du requérant (c'est à dire la personne qui effectue la demande) accompagné, de préférence, du formulaire Cerfa n°15891*03 du site service-public.fr dûment complété et signé).
- de l'expertise médicale d’un médecin agréé par le procureur de la République
- des pièces complémentaires qu'il souhaite éventuellement obtenir
- de l'audition de la personne à protéger (si son état de santé le permet) et de toute autre personne pouvant formuler un avis circonstancié sur le bien-fondé de la mesure de protection juridique (famille, tiers ou proche) et sa nature (sauvegarde de justice, curatelle, tutelle ou une des deux mesures alternatives, l'habilitation familiale ou l'habilitation entre époux).
Si la demande est transmise par le procureur de la République au juge des tutelles, celui-ci l'instruit de la même façon (la différence étant que les requérants ne sont, ni la personne à protéger, ni un membre de sa famille, ni un proche mais un tiers signalant la nécessité, de son point de vue, d'une mise sous protection juridique d'un adulte vulnérable ; voire par une auto-saisine du procureur sur la base d'un signalement qui lui a été adressé, par exemple dans le cadre d'un abus de faiblesse).
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L'instruction du dossier de demande protection juridique
Un délai d’instruction d’une année au maximum pour une mise sous protection
Le juge des tutelles dispose d'un délai d'un an pour instruire les demandes de protection qui lui sont transmises.
Ces demandes lui sont adressées, soit directement à son greffe du tribunal judiciaire ou de proximité, soit par le Procureur de la République.
Passé ce délai, le dossier est classé sans suite si aucune décision n'a été prise (article 1227 du Code de Procédure Civile).
Les moyens d’instructions du juge des tutelles
Pour instruire une demande de protection, le juge des tutelles a la possibilité :
- d'adresser des questionnaires aux différents membres de la famille
- de demander des rapports rédigés par des professionnels ayant connaissance du contexte de vie de la personne à protéger et de sa situation
- d'ordonner une enquête sociale, réalisée par une service agréé, quand cette expertise lui semble nécessaire.
Cela lui permet d'apprécier le bien-fondé de la demande de mise sous protection, de ne pas y donner suite ou d'envisager des alternatives à cette demande (par exemple, une habilitation entre époux, une habilitation familiale ou une mesure à caractère social).
Les axes de décision du juge des tutelles
Si la mesure de protection juridique lui semble opportune, le juge des tutelles en apprécie la nature (sauvegarde de justice, curatelle ou tutelle).
Il apprécie également les alternatives possibles : habilitation familiale, habilitation entre époux, mandat de protection future pour soi ou pour autrui s'ils ont été rédigés et qu'il en a connaissance ou mesure d'accompagnement judiciaire.
Il examine l’étendue de la mesure selon l’altération des facultés de la personne à protéger et son degré d’autonomie : protection des biens et protection de la personne à protéger, mesure d’assistance ou de représentation, mandat de gestion des ressources ou non, aménagement éventuel de la mesure envisagée, possibilité d’une subrogation ou d’un co-exercice….
Il envisage prioritairement de confier la mesure à un membre de la famille ou à un proche (article 449 du Code Civil).
A défaut, le juge des tutelles désigne un professionnel appelé "mandataire judiciaire à la protection des majeurs" ou MJPM (article 450 du Code Civil). Il s'agit :
- soit d'une association agréée
- soit d'un mandataire privé
- soit d'un préposé d'établissement (la personne protégée est hébergée dans cet établissement ou dans un groupement de structures qui en dépendent).
Pour en savoir davantage sur la décision du juge des tutelles, consultez notre page suivante qui y est consacrée en cliquant sur ce lien.
L'audition de la personne à protéger
Les trois objectifs de l’audition de la personne à protéger
Si le dossier comporte suffisamment d'éléments pour qu'une mesure de protection juridique soit envisagée, le juge auditionne la personne à protéger afin :
- de l’informer de la procédure engagée et des conséquences du prononcé d’une mesure de protection
- d’entendre sa position sur la perspective de son éventuelle mise sous protection juridique
- de décider de la mesure la plus adaptée en fonction du contexte médical, social, patrimonial et familial de la personne, mais aussi du degré d'altération de ses facultés mentales et/ou corporelles. Le juge peut aussi décider d'un non-lieu à mise sous protection juridique.
Cet entretien vise aussi à déterminer les capacités d’autonomie de la personne à protéger. Le juge des tutelles échange de façon contradictoire avec la personne autour de sa vie quotidienne (son état de santé, ses ressources, ses conditions de vie …) et de façon plus générale, autour des difficultés qu'elle peut rencontrer dans la gestion de ses affaires, sur un plan administratif, financier et patrimonial.
Une audition obligatoire pour la personne à protéger (sauf exception médicale)
L’audition par le juge des tutelles est obligatoire pour l'intéressé(e).
L'exception ne peut être que, sur avis médical, cette audition est de nature à "porter atteinte à sa santé ou s'il est hors d'état d'exprimer sa volonté" (article 432 du Code Civil). Le juge délivre alors une ordonnance de non-audition.
Si la personne refuse d’être entendue et ceci, sans raison d’ordre médical, le juge dresse un procès-verbal de carence, ce qui n’empêche pas la poursuite de la procédure.
Dans cette hypothèse, le juge cherche à obtenir toutes autres informations lui permettant de poursuivre son instruction (par exemple, demande d'avis médicaux et de rapports rédigés par des services sociaux ou médico-sociaux) cf. article 1221 du Code de Procédure Civile.
L’audition se déroule le plus souvent au tribunal judiciaire (à huis clos dans le cabinet du juge des tutelles), mais elle peut aussi se dérouler de façon exceptionnelle au domicile de la personne à protéger ou dans tout autre lieu approprié.
L’audition peut également s’effectuer en présence de la famille ou de toute personne proche ayant des liens étroits avec la personne à protéger, voire, en présence d'intervenants professionnels.
Ces présences sont à l'appréciation du juge des tutelles (ils les convoquent s'il souhaite les entendre).
La personne à protéger a le droit d’être assistée d’un avocat lors de son audition (article 432 du Code Civil).
A noter : le refus de la personne à être auditionnée ne présume pas de la décision du juge des tutelles. Mais son absence, en ne lui permettant pas d’exposer ses arguments, peut quand même conduire à sa mise sous protection alors que, par exemple, elle ne le souhaiterait pas.
Textes de référence
Sur l'audition de la personne à protéger : article 432 du Code Civil
Sur l'instruction de la demande de protection juridique : articles 1220 à 1221-2 du Code de Procédure Civile
Sur la présence d'un avocat à l'audition : article 1214 du Code de Procédure Civile
Sur le respect du débat contradictoire : article 1213 du Code de Procédure Civile
Sur les éventuelles autres mesures d'instruction : article 1221 du Code de Procédure Civile
Sur la convocation à l’audience : article 1225 du Code de Procédure Civile
Sur le déroulement de l'audition : article 1226 du Code de Procédure Civile
Sur la désignation prioritaire d'un membre de la famille : article 449 du Code Civil ou à défaut, sur la désignation d'un mandataire judiciaire à la protection des majeurs (article 450 du Code Civil)
Sites Internet
Sur les procédures relatives à l'examen de la demande de protection juridique : service-public.fr
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