Page actualisée et vérifiée le 27 avril 2024

L'habilitation familiale

En bref

L'habilitation familiale est une nouvelle disposition entrée en vigueur le 1er Janvier 2016 et actualisée le 23 mars 2019.

Elle reprend le principe de l'habilitation entre époux mais elle l'étend à l'ensemble des membres d'une même famille pour un parent diminué par la maladie, le handicap ou le vieillissement (le conjoint en bonne santé pouvant également être habilité pour son conjoint diminué). L'intervention du juge des tutelles est limitée à certaines autorisations.

L'habilitation familiale permet de représenter ou d'assister la personne protégée, soit pour certains actes (habilitation limitée), soit pour l'ensemble des actes patrimoniaux et personnels (habilitation générale). 

L'habilitation familiale peut donc constituer une alternative intéressante à une mesure de tutelle ou de curatelle à condition que les membres de la famille soient d'accord  sur son principe ainsi que sur la désignation de la personne qui sera habilitée au sein de la famille. Elle suppose aussi que la personne à protéger y soit consentante si elle peut exprimer un avis (sous réserve de la décision du tribunal judiciaire ou du tribunal de proximité).

Le juge des tutelles est compétent pour instruire la demande. S'il y donne suite, il fixe l'étendue et la nature de l'habilitation familiale ainsi que sa durée (au maximum, dix ans renouvelables). Il nomme la personne habilitée, voire plusieurs.

L'habilitation familiale ne nécessite pas de rendre de compte au juge (sauf à devoir le saisir en cas de projet de donation, d'éventuels conflits d'intérêts ou de disposition à prendre sur le logement de la personne protégée). Seuls quelques actes sont strictement interdits (cf. notre paragraphe sur les effets de l'habilitation familiale). Cependant, ce cadre souple impose à la personne habilité de gérer son mandat dans le strict intérêt de la personne protégée (elle doit pouvoir mettre à disposition du juge des tutelles tout justificatif, notamment en cas de litiges ou de dysfonctionnements).

Important : depuis le 23 mars 2019, l'habilitation familiale peut également concerner une personne qui relèverait d'un régime de curatelle, c'est à dire une personne dont les facultés mentales sont moyennement altérées. Auparavant, seules les personnes relevant d'une mesure de tutelle pouvaient être placés sous habilitation familiale. Il faut donc distinguer à présent "l'habilitation familiale en assistance" et "l'habilitation familiale en représentation".

A noter : une "passerelle juridique" est  possible entre l'habilitation familiale et les mesures de protection juridique, ce qui n'était pas le cas avant la réforme du 23 mars 2019 (par exemple, s'il est nécessaire d'envisager une mesure de tutelle ou de curatelle à la place d'une habilitation familiale, ou l'inverse, le juge des tutelles peut le décider sans que soit réalisée une nouvelle demande de protection juridique).

 

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Pour en savoir plus

Principe de l'habilitation familiale

L’habilitation familiale, c’est quoi ?

L'habilitation familiale vise à représenter ou à assister un membre de la famille qui ne peut plus pourvoir seul à ses intérêts en raison d'une altération des ses facultés mentales ou corporelles (sur ce second point, seulement si le handicap physique limite ou empêche l'expression de la volonté de la personne à protéger).

Cette altération doit être médicalement constatée par un médecin spécialiste inscrit sur une liste établie par le procureur de la République.

L'habilitation familiale concerne les personnes qui pourraient relever d'une mesure de tutelle ou d'une mesure de curatelle

Elle constitue donc une alternative intéressante à ces deux mesures de protection car elle est moins contraignante : absence d'inventaire de patrimoine ainsi que de comptes annuels de gestion, moins d'autorisations à solliciter auprès du juge des tutelles, absence de contrôle de celui-ci, sauf en cas de dysfonctionnements ou de litiges...

Quelles conditions pour demander une habilitation familiale ?

Les conditions suivantes sont requises :

- l'ensemble des membres de la famille doit être favorable à la demande d'habilitation familiale ou, tout au moins, ne pas s'y opposer.

- l'ensemble des membres de la famille doit être d'accord sur la désignation de la personne qui exercera l'habilitation ou, à défaut, ne pas s'y opposer (plusieurs personnes peuvent être habilitées).

A noter : si la personne à protéger peut exprimer une réticence, voire une opposition, à une gestion familiale de ses intérêts , le juge des tutelles pourra prendre en compte son avis (par exemple, si l'altération des facultés de la personne est modérée et qu'elle souhaite que sa protection juridique soit exercée par un professionnel afin d'éviter des tensions familiales, une mesure de curatelle pourra être envisagée par le juge).

Qui peut demander une habilitation familiale ?

Les personnes suivantes peuvent demander à représenter ou assister un adulte vulnérable dans le cadre d'une habilitation familiale :

- soit un ascendant ou un descendant

- soit un frère ou une sœur

- soit le conjoint

- soit le partenaire d'un pacte civil de solidarité (PACS)

- soit le concubin

Qui peut exercer une habilitation familiale ?

Il s’agit des mêmes membres de la famille qui sont autorisés à faire la demande d’habilitation familiale (voir ci-dessus).

Plusieurs membres de la famille peuvent exercer l’habilitation.

Pour les couples mariés :

- l'époux ou l'épouse peuvent être désigné(e) pour exercer le mandat d'habilitation familiale du conjoint qui serait gravement diminué par la maladie ou le handicap (alors que la loi prévoit aussi, dans cette hypothèse, la possibilité d'une habilitation entre époux).

il s'agit donc d'une possibilité supplémentaire pour un couple, notamment en cas de co-habilitation (désignation de plusieurs personnes habilitées au sein de la famille, dont le conjoint en bonne santé) ou si le juge souhaite un cadre d’habilitation plus précis que l'habilitation entre époux (l’habilitation familiale étant, de notre point de vue, plus détaillée) cf. articles 494-1 à 494-12 du Code Civil.

A noter : les neveux et nièces sont exclus de la possibilité d’exercer une habilitation familiale pour leur oncle ou leur tante diminué par l’âge, la maladie ou le handicap (dans ce cas, ils peuvent demander à être désigné dans le cadre d’une mesure de tutelle ou de curatelle, sous réserve de la décision du juge des tutelles).

Les différentes possibilités de l’habilitation familiale

1/ Un régime de représentation ou d’assistance :

En fonction du niveau d’altération des facultés de la personne à protéger, selon qu’elles sont importantes ou modérées, l’habilitation familiale permet soit de représenter la personne (comme en tutelle), soit de l’assister (comme en curatelle).

2/ Un mandat général ou limité :

L'habilitation familiale peut être prononcée, soit de façon générale (pour les actes d'administration et pour les actes de disposition), soit de façon limitée (pour des actes précis, le plus souvent des actes de disposition) > les différents actes à distinguer.

3/ Une protection des biens pouvant être assortie d’une protection de la personne :

Comme pour les mesures de tutelle ou de curatelle, la protection des biens est prévue en habilitation familiale : la personne habilitée est mandatée pour préserver les intérêts matériels de la personne (ses comptes bancaires, son épargne, ses biens immobiliers, ses meubles et véhicules, ses objets personnels...)

En dehors de la protection des biens, une protection de la personne peut être prévue dans le jugement d’habilitation familiale.

Dans ce cas, la personne habilitée est mandatée pour porter une attention particulière aux conditions de vie de la personne protégée, à son suivi médical, à sa sécurité et de façon plus générale au respect de sa dignité, de son intégrité et de ses droits et libertés individuelles (cf. notre page sur la protection de la personne et de ses biens).

La protection de la personne peut s’exercer, soit au titre de la représentation (la personne habilitée est autorisée à prendre les décisions nécessaires à partir des souhaits de la personne protégée si elle peut les exprimer), soit au titre de l’assistance (la personne habilitée apporte ses conseils).

En résumé, l’habilitation familiale peut se décliner de la façon suivante :

habilitation familiale générale (soit en représentation, soit en assistance), avec un éventuel mandat de protection de la personne

- habilitation familiale limitée (soit en représentation, soit en assistance), plus exceptionnellement avec un mandat de protection de la personne, ce type d’habilitation étant prononcée le plus souvent pour la réalisation d’un acte de disposition précis (ou plusieurs).

Le jugement d'habilitation familiale précise ces différents points.

Habilitation familiale et relation avec le juge des tutelles

L’intérêt d’une mesure d’habilitation familiale est de limiter les autorisations à demander au juge des tutelles, ainsi que les justificatifs à lui fournir.

Concrètement :

- le juge des tutelles ne doit être saisi que pour un nombre limité d’actes (cf. notre paragraphe « Les effets de l’habilitation familiale » de cette même page)

- il n’est pas demandé de lui adresser au début de la mesure un inventaire de patrimoine ni ensuite des comptes annuels de gestion.

Une fois l'habilitation délivrée (qu'elle soit limitée ou générale), la personne désignée n'a pas à rendre compte de ses actions au juge des tutelles.

Dans ce sens, elle simplifie les démarches à réaliser et s'avère moins contraignante qu'une mesure de tutelle ou de curatelle. Elle peut ainsi mieux répondre aux attentes d'une famille préoccupée par la vulnérabilité d'un parent et la nécessité de protéger ses intérêts personnels et patrimoniaux. 

Cependant, l'absence de contrôle :

- ne soustrait pas la personne habilitée de conserver les justificatifs de ses actionsElle doit les garder avec elle (par exemple, relevés de comptes, factures, attestations diverses...), notamment en cas de litiges qui pourraient être arbitrés par le juge, voire en cas de dysfonctionnements.

- ne veut pas dire que la personne habilitée peut gérer comme bon lui semble. L'intérêt de la personne protégée doit toujours guider son action, dans le respect de sa volonté (si elle peut l'exprimer), en préservant ses droits et ses libertés et en étant garante de sa protection. 

L’absence de contrôle n’en exclue donc pas la possibilité si le juge des tutelles le décide.

L’habilitation familiale, bon à savoir

Demande d'habilitation familiale : un formulaire doit être complété (cerfa 15891*03 > source service-public.fr). Il est à adresser au tribunal judiciaire ou au tribunal de proximité géographiquement compétent, à savoir celui du domicile de la personne à protéger (vous pouvez obtenir ses coordonnées en consultant l'annuaire des tribunaux judiciaires ou celui des tribunaux de proximité (source du site du Ministère de la Justice > justice.gouv.fr)Pour davantage de précisions à ce sujet, reportez-vous à notre paragraphe suivant "Les démarches à effectuer pour une demande d'habilitation familiale".

Instruction de la demande et décision : le juge des tutelles instruit la demande. S’il y donne une suite favorable, il délivre l'habilitation familiale en fixant son étendue et sa durée et en désignant la (ou les) personne(s) qui l’exerceront. À tout moment, le juge peut modifier sa décision initiale si des évènements l'imposent. Depuis le 23 mars 2019, il peut envisager, par exemple, qu'une personne  bénéficiant d'une mesure d'habilitation familiale  soit placée sous tutelle ou sous curatelle (sans passer par le dépôt d'une demande de tutelle ou de curatelle).

Désignation de la (ou des) personne(s) habilitée(s) : parmi les personnes autorisées à en faire la demande (ascendant, descendant, frère ou sœur, conjoint, partenaire de PACS ou concubin), le juge désigne une ou plusieurs personnes (on parle de "co-habilitation" si au moins deux personnes sont désignées) cf. nos précisions plus loin à ce sujet. 

Appel de la décision : le jugement d'une habilitation familiale peut faire l'objet d'un appel (dans les 15 jours au plus tard suivant le jugement ou la date de sa notification).

Coût : l'habilitation familiale s'exerce à titre gratuit (la ou les personne(s) habilitée(s) ont néanmoins la possibilité de demander au juge des tutelles le remboursement des sommes qu'elles auraient avancées ou le dédommagement de frais nécessaires à l'exercice de leur mandat, moyennant leurs justifications).

Durée : 10 ans maximum lors de la décision initiale (jusqu'à 20 ans maximum lors de son renouvellement). Pour davantage de précisions, consultez notre paragraphe dans cette même page : « La durée et fin de l’habilitation familiale ».

Publicité : l'habilitation familiale générale est mentionnée en marge de l'acte de naissance de l'adulte vulnérable (par contre, elle ne fait pas l'objet de publicité s'il s'agit d'une habilitation limitée).

"Passerelle juridique" : l'habilitation familiale peut désormais être décidée par le juge des tutelles pour une personne déjà placée sous curatelle ou sous tutelle. A l'inverse, une personne bénéficiant d'une habilitation familiale peut être mise sous protection juridique (sauvegarde de justice, curatelle ou tutelle) si les conditions de l'habilitation familiale ne sont plus réunies et sans qu'une nouvelle demande soit adressée au juge (avant la réforme du 23 mars 2019, cette possibilité de «passerelle juridique» n'existait pas).

La demande d'habilitation familiale et la décision du juge des tutelles

Comment demander une habilitation familiale ?

La demande d'habilitation familiale se réalise auprès du tribunal judiciaire ou du tribunal de proximité (ex-tribunaux d'instance).

La demande doit comporter :

l'énoncé des faits qui motivent la demande (il s'agit d'un courrier d'accompagnement qui explique, de façon synthétique les raisons de la demande). Ce courrier est en général rédigé par la personne qui accepte d'être désigné pour exercer l'habilitation familiale.

une attestation écrite de chacun des membres de la famille qui précise de façon individuelle : les raisons de leur demande d'habilitation familiale ; leur accord pour sa mise en place ; le type d'habilitation familiale souhaitée (en représentation ou en assistance ; générale ou limitée, et dans ce dernier cas, pour la réalisation de quels actes) ; le nom et les coordonnées de la personne (ou des personnes) qu'il souhaite voir habilité(s) pour exercer le mandat.

un certificat médical circonstancié, rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République (liste disponible auprès du greffe du tribunal judiciaire ou de proximité géographiquement compétent). Le coût de cette expertise médicale est de 160 euros, assorti d'éventuels frais de déplacements.

un formulaire à compléter (cerfa 15891*03 > source service-public.fren y joignant toute pièce utile justifiant la demande.

Le tribunal judiciaire ou le tribunal de proximité géographiquement compétent est celui du domicile de la personne à protéger (vous pouvez obtenir ses coordonnées en consultant l'annuaire des tribunaux judiciaires ou des tribunaux de proximité (source du site du Ministère de la Justice > justice.gouv.fr).

A noter : Il est préférable d’adresser la demande au tribunal par lettre recommandée avec accusé de réception.

Pour rappel : l'ensemble des membres de la familles doivent être d'accord sur le principe de l'habilitation familiale et sur la désignation de la personne qui recevra l'habilitation.

Chaque membre de la famille doit donc attester de ces deux points par écrit dans la demande à adresser au tribunal (les membres de la famille concernés par cet accord sont : les ascendants et les descendants ; les frères et sœurs ; le conjoint, le partenaire de PACS ou le concubin).

A défaut qu’un des membres de la famille n’atteste pas de son accord, le juge des tutelles pourra considérer qu’il ne s’y oppose pas.

Habilitation familiale et décision du juge des tutelles

Une fois saisi de la demande d’habilitation familiale, le juge des tutelles :

vérifie que l’altération des facultés de la personne à protéger a bien été constatée par un médecin agréé par le procureur de la République.

- demande des informations complémentaires s’il l’estime nécessaire (par exemple, par l’envoi de questionnaires aux membres de la famille ou en demandant des précisions aux éventuels intervenant médicaux ou médico-sociaux).

auditionne la personne à protéger, sauf s'il considère que cette audition peut porter atteinte à sa santé ou qu'elle est hors d'état de s'exprimer.

s'assure que les membres de la famille sont d'accord sur le principe de l'habilitation familiale (ou à défaut, qu'ils ne s'y opposent pas), ainsi que sur le choix de la personne qui sera désignée (voire plusieurs). Il procèdent à l’audition de celle(s)-ci.

Si le juge valide la demande d'habilitation familiale, il statue sur les points suivants :

la nomination de la personne chargée de l'habilitation familiale (plusieurs personnes peuvent être éventuellement nommées).

l’étendue de l'habilitation (habilitation spécifique ou habilitation générale dans le cadre d’une représentation ou d’une assistance de la personne à protéger) ; en l’assortissant d’une éventuelle protection de sa personne.

la durée de l'habilitation (voir notre paragraphe dans cette même page : "La durée de l'habilitation familiale").

Si le juge ne valide pas la demande d'habilitation familiale, il décide :

soit de prononcer un non-lieu à mise sous protection (l’altération des facultés de la personne ne lui semble pas suffisamment caractérisée ou la pertinence de la demande ne lui apparait pas suffisamment fondée).

soit de prononcer une mesure de tutellede curatelle ou de sauvegarde de justice (par exemple, dans l'hypothèse où finalement, des désaccords ou des conflits familiaux apparaissent lors de l’instruction de la demande ; ou, en cas de patrimoine très important, le juge considère qu'un contrôle de la gestion des biens doit s'exercer). Dans ce cas, il peut néanmoins désigner comme tuteur ou curateur (voire mandataire spécial), la personne qui proposait d’être habilitée, ou désigner un professionnel MJPM.

A noter : si la personne à protéger ne souhaite pas que sa famille assure sa protectionle juge des tutelles peut prendre en compte sa demande (par exemple, en prononçant une mesure de curatelle exercée par un professionnel MJPM plutôt qu'une habilitation familiale).

Effets de l'habilitation familiale

Les effets de l’habilitation familiale limitée

Le juge des tutelles détermine des actes précis qui vont faire l'objet de l'habilitation familiale limitée, en fonction de la situation de la personne à assister ou à représenter.

Ces actes peuvent porter sur un ou plusieurs actes d'administration ou d'actes de disposition relatifs à la protection des biens de la personne protégée ou à la protection de sa personne.

Néanmoins, l’autorisation du juge des tutelles sera requise pour les actes suivants (sauf s’il les a autorisé préalablement dans son jugement) :

- un projet de donation 

- des dispositions à prendre sur le domicile de la personne protégée

- un acte soulevant un conflit d’intérêt entre la personne habilitée et la personne protégée

- l’annulation ou la révision d’un acte posé par la personne protégée

- la renonciation à une succession déficitaire.

- un acte portant gravement atteinte à l’intimité de la vie de la personne protégée (article 459 du Code Civil).

Dans le cadre de l'habilitation familiale limitée, la personne protégée peut continuer à effectuer, de façon autonome, les actes qui ne sont pas mentionnées dans le jugement. 

Les effets de l’habilitation familiale générale

Le juge des tutelles délivre au membre de la famille habilité un mandat lui permettant d’assurer, de façon globale, la protection des biens de la personne protégée (voire aussi, la protection de sa personne).

Ce mandat général est accordée, soit au titre de la représentation, soit au titre de l’assistance.

1/ L'habilitation familiale générale en représentation :

Elle sous-entend que l'altération des facultés de la personne est importante (ce qui n’empêche pas de rechercher sa volonté pour les différents actes à poser). La personne habilitée exerce son mandat dans un rôle de représentation, comme en tutelle.

Pour la protection des biens :

La personne habilitée est autorisée à réaliser, à la place de la personne protégée, l’ensemble des actes d'administration et de disposition.

La personne habilitée dispose d'un mandat de gestion des ressources de la personne protégée ce qui l’autorise à gérer ses comptes bancaires pour le règlement de ses charges et la réponse à ses besoins.

Elle peut gérer ses placements financiers (par exemple, effectuer des opérations de retraits ou de placements d’épargne).

La personne habilitée gère les biens immobiliers (à l’exception de dispositions à prendre sur la résidence principale ou secondaire de la personne protégée, l’accord du juge des tutelles étant alors nécessaire).

Les courriers administratifs et bancaires sont adressés à la personne habilitée. 

Pour la protection de la personne :

La personne habilitée prend les dispositions nécessaires pour que les conditions de vie de la personne protégée soient dignes, que son état de santé fasse l'objet d'un suivi médical approprié, que ses droits et libertés individuelles soient préservés et que quiconque ne porte atteinte à son intégrité corporelle et psychologique.

2 / L'habilitation familiale générale en assistance :

L'altération des facultés de la personne est modérée (ce qui impose à la personne habilitée de respecter la volonté de la personne protégée pour les différents actes à poser ; en cas de litige, le juge des tutelles les arbitre). La personne habilitée exerce son mandat dans un rôle de conseil, comme en curatelle.

Pour la protection des biens :

La personne habilitée apporte ses conseils pour les actes d'administration et assiste la personne protégée pour les actes de disposition (une co-signature est obligatoire pour les valider).

La personne habilitée peut disposer d'un mandat de gestion des ressources de la personne protégée (dans ce cas, comme dans le cadre d'une mesure de curatelle renforcée).

Si ce n’est pas le cas, la personne protégée continue à gérer elle-même ses revenus et règle ses charges à partir de son compte courant, comme dans une curatelle simple.

La gestion des placements financiers doit faire l’objet d’accords entre la personne protégée et la personne habilitée (par exemple, pour effectuer des retraits ou des placements d’épargne).

Il en est de même pour la gestion des biens immobiliers (mais si des dispositions doivent être prises pour la résidence principale ou secondaire de la personne protégée, le juge des tutelles devra préalablement les valider).

Les courriers administratifs et bancaires continuent d'être adressés à la personne protégée.  

Pour la protection de la personne :

La personne habilitée apporte ses conseils à la personne protégée, tant au niveau de ses conditions de vie, de son suivi médical, du respect de ses droits et libertés et de la préservation de son intégrité morale et physique. 

Habilitation familiale générale, bon à savoir 

- qu’il s’agisse d’une habilitation en représentation ou en assistance, en cas de mise en danger de la personne protégée, la personne habilitée est autorisée à prendre toutes les mesures strictement nécessaires pour y mettre fin (elle doit en informer sans délai le juge).

- le juge des tutelles avise de l'étendue du mandat (par exemple, pour une habilitation familiale générale en assistance, la protection peut ne concerner que les biens et non la protection de la personne).

- le jugement qui a été prononcé doit toujours faire l'objet d'une lecture attentive pour que la personne habilitée respecte le mandat qui lui a été confié.

- l'habilitation familiale générale est mentionnée sur l'acte de naissance (ce n'est pas le cas pour l'habilitation familiale limitée).

- si une personne protégée, sous habilitation générale en assistance, passe un acte pour lequel elle aurait dû être assistée de la personne habilitée, cet acte ne peut être annulé ou revu que s'il est prouvé qu'elle a subi un préjudice.

Les actes nécessitant l’accord du juge des tutelles en habilitation familiale 

Bien que le juge ne contrôle pas l’action de la personne habilitée, son autorisation est obligatoire dans les situations suivantes :

1/ En cas de conflit d'intérêt : la personne habilitée n'est pas autorisée à réaliser un acte pour lequel apparaîtrait une opposition d'intérêt, qu'elle agisse au titre d'une représentation ou d'une assistance (par exemple, le règlement d'une succession dans laquelle la personne bénéficiant d'une habilitation a la qualité d'héritier, tout comme la personne exerçant son habilitation). Dans cette hypothèse, le juge doit être saisi et il ne pourra autoriser l'acte que si les intérêts de la personne sont préservés. Le juge des tutelles a alors la possibilité, soit de désigner un tuteur ou un curateur ad hoc pour la réalisation de l'acte, soit d'autoriser, de façon exceptionnelle, la personne habilitée à effectuer l'acte au nom de la personne.

2/ En cas d'acte de disposition à titre gratuit (dans le cadre d'une habilitation représentant la personne protégée) : l'exemple le plus fréquent est un projet de donation. Dans ce cas, la personne habilitée doit adresser une requête au juge des tutelles avec toutes les précisions utiles. Si la donation s'effectue dans le cadre d'une assistance, la personne protégée, assistée de la personne habilitée, peuvent réaliser seules l'acte sans l'autorisation du juge des tutelles, sauf en cas de conflit d'intérêt (la personne habilitée est, par exemple, bénéficiaire de la donation de la personne protégée ; le juge des tutelles doit alors être saisi).

3/ En cas de dispositions à prendre sur les droits relatifs au logement : la loi prévoit une protection spécifique du logement ainsi que de ses objets ou meubles le garnissant (article 426 du Code Civil). La personne habilitée ne peut dont pas réaliser seule des démarches sans en référer au juges des tutelles, quel que soit le régime d'habilitation (représentation ou assistance). Il peut s'agir, par exemple, de la vente de la résidence principale et de ses meubles, de sa mise en location, de la rupture ou de la signature d'un bail locatif, de la rupture d'un contrat de séjour dans un établissement, de la cessation d'un usufruit... 

4/ En cas d'action en nullité ou en réduction d'un acte posé par la personne sous habilitation : par exemple, si la personne protégée a posé un acte contraire à ses intérêts. La personne habilitée doit préalablement obtenir l'accord du juge des tutelles pour mener les actions nécessaires en vue de l’annulation ou de la révision de l’acte (article 494-9 du Code Civil)

5/ En cas d'acte portant gravement atteinte à l'intimité de la vie privée, sauf urgence (article 459 du Code Civil)

6/ En cas de renonciation à succession : depuis la loi du 23 mars 2019, le tuteur n’a plus à demander au juge des tutelles son accord pour accepter une succession concernant la personne protégée si celle-ci est bénéficiaire (sous réserve d'obtenir une attestation notariée dans ce sens). Il en est de même dans le cadre de l'habilitation familiale générale. en représentation. L'accord du juge est cependant requis pour renoncer à une succession déficitaire.

Les actes strictement interdits en habilitation familiale

1/ Actes interdits à la personne habilitée :

l'acquisition ou la location à titre personnel des biens appartenant à la personne protégée (par exception le juge des tutelles peut apprécier la possibilité d’un achat).

- la réalisation d'opérations commerciales en son nom à partir des biens de la personne protégée

la renonciation à un droit en viager de la personne protégée ou sa cession

- l'établissement de procurations sur ses comptes bancaires 

- la souscription d'un acte de caution qui engagerait la personne protégée

- la souscription d'un contrat d'assurance en cas de décès (contrat "sur la tête" de la personne protégée) cf. article L132-3 du Code des Assurances.

2/ Actes interdits à la personne protégée :

- la rédaction d'un mandat de protection future pour soi ou pour autrui si elle bénéficie d’un régime de représentation

l'établissement, pour autrui, de procurations sur ses comptes bancaires

la conclusion, seule, d'actes de disposition ou d'actes d'administration si elle bénéficie d’un régime de représentation (ces actes sont frappés de nullité).

- la conclusion, seule, d’acte de disposition si elle bénéficie d’un régime d’assistance (l’acte ne pouvant néanmoins être annulée que si la personne protégée a subi un préjudice).

La co-habilitation en habilitation familiale

Le juge des tutelles a la possibilité de désigner plusieurs membres de la famille pour exercer l'habilitation familiale.

Dans ce cas :

les personnes habilitées doivent se concerter sur les décisions à prendre dans l'intérêt de la personne protégée (elles disposent d'un même pouvoir sauf particularités du jugement).

elles doivent signer ensemble les documents relatifs aux actes de disposition (par exemple, la vente d'un bien, l'acceptation d'une succession, des opérations relative à l'épargne).

en cas de représentation de la personne protégée, l'une d'elle peut signer seule les documents relatifs aux actes d'administration sous réserve d'avoir obtenu l'accord de l'autre personne habilitée (par exemple, un contrat d'assurance, une déclaration fiscale, un formulaire de demande de droits), 

Le juge des tutelles arbitre les éventuels litiges entre les personnes exerçant l'habilitation familiale.

A noter : le juge des tutelles peut confier la protection des biens et la protection de la personne respectivement à deux membres de la famille différents.

Les droits de la personne bénéficiant d’une habilitation familiale 

Les droits de la personne protégée en habilitation familiale sont identiques à ceux d’une personne placée sous tutelle (s'il s'agit d'une habilitation familiale générale en représentationou ceux d'une personne placée sous curatelle (s'il s'agit d'une habilitation familiale générale en assistance), à savoir :

- le droit que soit pris en compte sa volonté et son consentement par la personne habilitée si son état de santé permet leur expression (pour les différentes opérations à mener)

- le droit de prendre seule les décisions concernant sa personne si son état de santé le permet (les actes strictement personnels, définis dans l'article 458 du Code Civil, ne pouvant, en aucun cas, faire l'objet d'une représentation par la personne habilitée)

- le droit de choisir librement sa résidence et ses relations

- le droit de voter 

- le droit à l'information (au sujet des actes effectués pour elle, de sa situation bancaire, de l'état de son patrimoine...)

- le droit d'organiser sa vie quotidienne comme elle l'entend (avec l'aide de proches ou de professionnels si cela s'avère nécessaire).                                          

                                 ... liste non exhaustive ...      

Pour en savoir davantage sur les droits des personnes sous habilitation familiale, vous pouvez consultez les paragraphes qui leurs sont dédiés dans nos pages suivantes :

les droits civils et civiques des majeurs protégés > Particularités des droits civils et civiques en habilitation familiale 

les droits de la personne majeure protégée > Particularités des droits de la personne majeure protégée en habilitation familiale

- les droits patrimoniaux des majeurs protégés > Particularités des droits patrimoniaux en habilitation familiale 

- le domaine de la santé et les majeurs protégés > Habilitation familiale et domaine de la santé

- la responsabilité civile et pénale des majeurs protégés > Habilitation familiale & Responsabilité civile et pénale.

Dans ces pages (à l'exception de celle sur la responsabilité civile et pénale), sont également proposés des tableaux synthétiques des droits des majeurs protégés :

- pour une habilitation familiale générale en représentation, vous pouvez vous référez, à titre indicatif, à la colonne "tutelle"  (des nuances existent, notamment en matière d'autorisations moindres données par le juge des tutelles)

- pour une habilitation familiale générale en assistance, la colonne "curatelle" peut vous apporter des indications utiles.

A noter : La Charte des Droits et Libertés de la Personne Majeure Protégée concerne aussi les personnes bénéficiant d'une habilitation familiale. Il s'agit d'un document de référence pour connaitre leurs droits essentiels.

Vous pouvez également consulter nos pages sur la relation avec la personne protégée pour la protection de ses biens et celle sur la relation avec la personne protégée pour la protection de sa personne.

 

Durée et fin de l'habilitation familiale

Durée de l’habilitation familiale

Le juge des tutelles la détermine pour une durée de 10 ans au maximum.

L'habilitation familiale peut être renouvelée pour cette même durée (une expertise médicale circonstanciée doit être à nouveau fournie). 

Si l'altération des facultés de la personne n'est pas susceptible de s'améliorer, le juge peut, sous certaines conditions, renouveler l'habilitation familiale pour une durée maximum de 20 ans. 

Fin de l'habilitation familiale

si la personne qui en bénéficie est placée sous sauvegarde de justice, sous curatelle ou sous tutelle (par exemple, en cas d'apparition de conflits familiaux, d'atteinte aux intérêts de la personne protégée ou d'insuffisance de la protection)

si le juge en prononce la mainlevée au motif que les conditions de l'habilitation familiale ne sont plus réunies 

- si l'habilitation familiale n'a pas fait l'objet d'une demande de renouvellement au terme de l'échéance fixée 

- si les actes prévus dans le cadre d'une habilitation familiale limitée ont été réalisés

si la personne bénéficiaire de l’habilitation familiale décède.

A noter :

demande de la personne habilitée à ne plus exercer son mandat (par exemple, pour des raisons de santé) : le juge désigne une nouvelle personne habilitée, sauf si les conditions du maintien de l’habilitation familiale ne sont plus réunies.

décès de la personne habilitée : les membres de la famille (ou éventuellement un tiers) doivent en donner rapidement l’information au juge des tutelles afin qu’une nouvelle personne habilitée soit désignée à condition que les conditions du maintien de l’habilitation familiale soient préservées.

 

Habilitation familiale Vs Tutelle ou curatelle

Instruction du juge (habilitation familiale ou tutelle ou curatelle)

Dans l’hypothèse où une demande d’habilitation familiale est adressée au juge des tutelles, celui-ci peut néanmoins décider que la personne à protéger soit placée sous tutelle ou sous curatelle.

Ceci, bien que les conditions de l’habilitation familiale (HF) soient réunies (pour rappel : expertise médicale attestant de l’altération des facultés de l’adulte vulnérable + accord des membres de la famille pour l’HF + désignation de la personne habilitée pour exercer l’HF).

C’est notamment le cas où la complexité de la situation et/ou un patrimoine important nécessite, de son point de vue, un contrôle sur les opérations réalisées, avec la transmission au début de la mesure d’un inventaire de patrimoine et d’un budget mensuel prévisionnel, puis des comptes annuels de gestion.

Il est également plus souvent saisi, notamment en tutelle pour les actes de disposition (par exemple, pour des retraits d’épargne) ce qui lui permet de vérifier de façon régulière l’évolution de la situation patrimoniale de la personne protégée.

Le juge des tutelles peut également envisager une mesure de tutelle ou de curatelle plutôt qu’une habilitation familiale s’il constate que l’accord lui semble fragile, en raison de tensions sous-jacentes entre les membres de la famille (formulé de façon différente, la demande fait l’objet d’une unanimité apparente mais l’instruction du dossier et l’audition font apparaitre des difficultés et des enjeux relationnels non-compatibles avec l’habilitation familiale).

Si une mesure de tutelle est finalement retenue, le juge avisera s’il peut désigner quand même un membre de la famille (voire un proche).

A défaut, il nommera un professionnel (cf. notre page sur l'exercice du mandat de protection par la famille ou par un professionnel).

Attentes de la famille (habilitation familiale ou tutelle ou curatelle)

Pour les familles, si l’entente est bonne et que la situation de la personne à protéger ne pose pas de difficultés particulières, notamment pour la gestion du patrimoine, l’habilitation familiale générale en représentation est incontestablement moins contraignante qu’une mesure de tutelle.

Ceci, en raison d’une intervention restreinte du juge des tutelles : absence d’inventaire de patrimoine au début de la mesure et de budget prévisionnel à établir ; puis absence de comptes annuels de gestion et de demandes d’autorisations diverses à adresser au juge pendant la mesure d’habilitation familiale.

Néanmoins, si au sein de la famille, le consensus n’est pas absolu et qu’un contrôle des actions menées semble nécessaire, la mesure de tutelle ou de curatelle favorisera un cadre plus précis (la famille peut se mettre d’accord sur celui ou celle qui exercera en son sein la fonction de tuteur ou de curateur).

Le juge des tutelles est néanmoins souverain pour décider du choix du tuteur ou du curateur (un professionnel MJPM pourra être désigné).

Modalités pratiques de l'habilitation familiale limitée (en assistance ou en représentation)

En cas d'habilitation familiale limitée à un acte ou des acte(s) spécifiques, les démarches sont restreintes à la spécificité des opérations à mener et autorisées par le juge des tutelles.

Il peut s'agir, par exemple, d'assister ou de représenter un adulte vulnérable pour la vente d'un bien immobilier, pour le règlement d'une succession, pour la liquidation d'une communauté après le prononcé d'un divorce. 

De façon pratique, à réception du jugement d'habilitation familiale limitée, la personne habilitée effectue les démarches pour la réalisation de l'acte (ou des actes) autorisé(s) par le juge des tutelles :

soit avec la personne protégée s'il s'agit d'une habilitation familiale en assistance (concrètement, si un acte doit être signé, par exemple, devant un notaire, la personne bénéficiant de l'habilitation devra signer avec la personne habilitée)

soit à la place de la personne protégée s'il s'agit d'une habilitation familiale en représentation (pour reprendre le même exemple, la personne habilitée signera seule l'acte notarié). Elle devra néanmoins s'assurer préalablement de l'avis et du consentement de la personne protégée si son état de santé le permet, ou à défaut, se référer à ce qu'elle aurait souhaité avant l'altération de ses facultés.

La personne habilitée informe les tiers concernés par son mandat (par exemple, un notaire, un avocat, un organisme bancaire) afin que son habilitation soit identifiée et prise en compte > cf. notre paragraphe « Nos modèles de courriers pour l’habilitation familiale » au bas de cette page.

Elle réalise les démarches utiles dans l'intérêt de la personne protégée et en conservant les pièces justificatives des actions menées.

Au terme de l'acte (ou des actes réalisés), l'habilitation familiale limitée prend fin.

La personne habilitée n'a pas l'obligation d'en informer le juge des tutelles et les autres membres de la famille. Cependant, cette démarche peut être conseillée afin d'éviter toute forme de litige et de clore, sans ambiguïté, son mandat.

Modalités pratiques de l'habilitation familiale générale en représentation

Les points à retenir au début du mandat

Un certain nombre de démarches sont à réaliser au début, pendant et à la fin de l'habilitation familiale générale en représentation, par la ou les personne(s) habilitée(s).

Les informations proposées ici ne sont pas limitatives, elles résument l'essentiel.

Pour en savoir davantage, vous pouvez vous reporter à nos pages consacrées aux actes à effectuer au début d'une mesure de protection, pendant la mesure de protection et à son terme (en vous référant aux précisions apportées pour les mesures de tutelle qui s’exercent également au titre de la représentation).  

Mais attention, ces pages font allusion à certaines démarches qui ne sont pas à réaliser dans le cadre des différentes formes de l'habilitation familiale, comme notamment, l'inventaire de patrimoine et les comptes annuels de gestion.

Vous pouvez également vous référer à nos modèles de courriers au début de la mesure de protection, pendant celle-ci et à son terme.

Ces courriers concernent les mesures de protection « classiques » que sont la tutelle, la curatelle et la sauvegarde de justice. Cependant, pour les mesures d’habilitation familiale générale en représentation, les courriers intitulés « tutelle » ou « toute mesure » peuvent vous servir. Il vous suffit, sur la version Word mise librement à votre disposition, de préciser qu’il s’agit d’une habilitation familiale générale en représentation au lieu des autres mesures précitées (cf. notre paragraphe « Nos modèles de courriers pour l’habilitation familiale » au bas de cette page).

A noter :

le contenu du jugement doit faire l'objet d'une attention particulière pour que la personne habilitée ait bien connaissance de l'étendue de son mandat (par exemple, l'habilitation s'exerce t-elle bien dans le cadre d'une représentation et non d'une assistance ? Prévoit-elle uniquement une protection des biens ou également une protection de la personne ?)

avec le principe de la représentation, la signature de la personne sous habilitation familiale n'a plus de valeur juridique (la personne qui dispose de l'habilitation est autorisée à signer, pour elle, les documents relatifs aux actes d’administration et aux actes de disposition). 

la personne habilitée dispose obligatoirement d'un mandat de gestion des ressources de la personne protégée (au titre de son mandat de représentation), comme en tutelle.

Les actes à réaliser au début de l'habilitation familiale générale en représentation 

La personne habilitée doit écrire aux différents organismes administratifs et bancaires dont dépend la personne protégée, afin de l'informer de son mandat.

De façon pratique, la personne habilitée demande à recevoir tout courrier la concernant (le libellé de l'adresse étant modifié de la façon suivante : par exemple, M. X, sous habilitation familiale de Mme Y avec indication de l'adresse de celle-ci). Elle joint à son courrier une copie du jugement d'habilitation familiale ou un extrait de jugement si celui-ci lui a été délivré (le contenu de cet extrait ne faisant pas apparaitre les motifs de l'habilitation).

Les organismes à prévenir sont notamment : les caisses de retraites et de prestations sociales, les caisses d'assurances maladie, les mutuelles complémentaires, les cabinets d'assurance, les services fiscaux, les créanciers (en cas d'endettement) ...

Une demande d'extrait d'acte de naissance est conseillée, afin de vérifier que l'habilitation générale est bien mentionnée en marge de l'acte de naissance (l'extrait d'acte de naissance pouvant être demandé pour certaines démarches).

Au sujet du fonctionnement bancaire de la personne placée sous habilitation familiale générale en représentation :

ce fonctionnement ne s'en trouve pas vraiment modifié (contrairement à une mesure de tutelle où il est demandé la mise en place d'un compte de gestion spécifique pour que le tuteur puisse établir les comptes annuels de gestion), ce qui n'est pas le cas pour une habilitation familiale)

- en cas de compte-joint, les textes ne prévoit pas l’obligation de le désolidariser, sauf demande particulière formulée dans le jugement d’habilitation familiale

comme pour les organismes administratifs, un courrier est adressé aux organismes bancaires pour les informer de la mise sous habilitation de la personne protégée avec une demande de réception, par la personne habilitée, de tout courrier la concernant, dont les relevés bancaires (avec les mêmes modalités : changement de libellé et envoi d'une pièce justifiant de la mise sous habilitation).

pour les moyens de paiement, l'organisme bancaire délivre à la personne habilitée des formules de chèques libellé, par exemple, comme suit : M. X sous habilitation de Mme Y, avec l'adresse de Mme Y. Une carte bancaire peut également lui être délivrée sous les mêmes conditions de libellé. 

pour l'argent mis à disposition de la personne protégée si elle a encore la notion de l’argent (pour ses besoins personnels, hors règlement des charges), il est souhaitable qu’un compte de retrait soit ouvert pour favoriser son autonomie. Ce compte est crédité par virement par la personne habilitée selon un fonctionnement budgétaire à déterminer d'un commun accord entre les deux parties (on peut le comparer à un compte de retrait en tutelle). La personne protégée doit être en possession d'une carte de retrait d'espèces (avec une option de paiement si elle en a les capacités d'utilisation, sans possibilité de découvert bancaire). 

la personne habilitée est autorisée à faire fonctionner seule les comptes bancaires (y compris de façon dématérialisée en ayant accès aux comptes de la personne protégée par Internet)

si la personne habilitée a un doute sur l'existence de comptes bancaires, elle peut s'adresser au FICOBA pour en connaitre la liste 

idem pour les comptes assurances-vie : la personne habilitée a la possibilité d'adresser un courrier au FICOVIE pour identifier les contrats dont le montant est égal ou supérieur à 7 500 €. 

procurations et habilitation familiale générale en représentation : celles consenties avant la mise sous habilitation sont annulées (sauf mention particulière dans le jugement). La personne sous habilitation ne peut plus en délivrer, ni la personne habilitée.

Les actes à réaliser pendant l'habilitation familiale générale en représentation 

Ces actes dépendent, bien sûr, de la situation matérielle et personnelle de la personne bénéficiant de l'habilitation familiale.

Les principes de protection et de préservation des intérêts de la personne protégée doivent toujours primer.

Ils veillent à ce que sa sécurité et son bien-être soient assurés.

Il en est de même pour la conservation de son patrimoine (celui-ci devant être géré prioritairement pour répondre aux besoins de la personne protégée dans la limite de ses moyens).

Sur le plan budgétaire et financier :

la personne habilitée procède au règlement des factures et des charges

- la personne habilitée doit veiller à ce que la personne protégée dispose d'argent pour répondre à ses besoins, qu'elle vive à domicile ou en établissement (sauf si son état de santé ne lui en permet plus l'utilisation) 

- si l'utilisation de l'argent pose des difficultés à la personne protégée, la personne habilitée peut demander à ce que les factures des commerçants ou des prestataires lui soient adressés pour qu'elle en assure directement le règlement (par exemple, pour un coiffeur, une pédicure, des produits livrés...)

la personne habilitée veille à la protection des comptes de placement

- l'utilisation de l'épargne de la personne sous habilitation est possible, à condition que les opérations de retrait soient motivées et que les fonds soient utilisés dans son intérêt (par exemple pour régler des frais d'aide à domicile ou d'accueil dans un établissement, si ces frais conduisent à dépasser ses ressources mensuelles). Les opérations de retrait d'épargne ne nécessitent pas l'accord du juge des tutelles mais elles doivent pouvoir être justifiées en cas de demande de sa part.

- les excédents des revenus de la personne protégée doivent être placés sur des comptes de placement à son nom (également sans autorisation du juge des tutelles).

- l'ouverture ou la clôture de comptes bancaires, dans l'unique intérêt de la personne protégée, ne font pas l'objet de demande d'autorisation au juge des tutelles (de la même façon, à condition de pouvoir en expliquer les motifs en cas de contestation).

Ces absences d'autorisations du juge des tutelles ne soustrait pas la personne habilitée de tenir une comptabilité rigoureuse des différentes opérations bancaires (que ces opérations relèvent de la gestion du patrimoine ou de celles du quotidien), avec conservation des justificatifs. 

Sur le plan administratif, il est obligatoire de :

faire valoir les droits de la personne protégée (par exemple, demander les aides auxquelles elle peut prétendre, par exemple, l'APA, l'AAH, les aides au logement...). Nos pages consacrées aux aides financières liées aux personnes âgées, au handicap, à la maladie ou à la précarité sociale peuvent vous apporter des indications à ce sujet

répondre aux obligations de la personne protégée (notamment en matière de fiscalité et d’assurances).

Si la question du maintien à domicile pose des difficultés, avec l'éventualité d'une orientation en établissement, la personne habilitée doit mettre en place des démarches pour répondre à la situation et aux besoins de la personne protégée.

Autres points :

- vente d'un bien immobilier et habilitation familiale générale en représentation : l'accord du juge des tutelles est obligatoire. Pour la démarche de mise en vente, une requête doit lui être adressée. Elle lui précise les motifs de la demande de mise en vente, en l'accompagnant des pièces nécessaires (copie de l'acte de propriété, du mandat de vente puis du compromis de vente, un minimum de deux avis de valeur, la situation globale du patrimoine, le budget mensuel de la personne protégée…). Pour rappel, la résidence principale d'une personne majeure protégée fait l'objet d'une attention particulière, tout comme les objets et meubles qui s'y trouvent. Sa vente (mais aussi la rupture ou la conclusion d'un bail locatif) est encadrée par l'article 426 du Code Civil) cf. notre page au sujet de la protection du logement et des objets personnels.

entrée en EHPAD (ou tout autre établissement) et habilitation familiale générale en représentation : l'autorisation du juge des tutelles n'est pas requise. Néanmoins, si cette entrée se réalise dans les mêmes moments qu'un projet de vente de la résidence principale ou d'un terme mis à un bail locatif, une requête devra être adressée au juge pour les dispositions à prendre sur le logement de la personne protégée (en y joignant un certificat médical attestant de la nécessité d'une admission en établissement, du fait de l'impossibilité d'un maintien à domicile pour raison de santé).

donation et habilitation familiale générale en représentation : l'accord du juge des tutelles est également obligatoire. La requête qui lui est adressée pour autoriser l'acte doit expliquer les motifs de la demande et apporter tout élément utile à la décision du juge.

- assurance-vie et habilitation familiale générale en représentation : la souscription ou la clôture d'un contrat assurance-vie ne sont normalement pas soumises à l'accord du juge des tutelles (sauf s'il s'agit de la souscription d'un contrat d'assurance en cas de décès dont l'assuré est la personne protégéecet acte étant interdit). Néanmoins, et s'agissant d'un placement sujet à d'éventuels litiges, notamment sur la question de la (ou des) clause(s) bénéficiaire(s), le juge peut mentionner dans son jugement d'habilitation familiale en représentation générale que son autorisation doit être obtenue. Il en est de même pour les placements, les retraits ou les modifications de clauses bénéficiaires (pas d'intervention du juge des tutelles, mais bien se référer à ce que précise, ou non, le jugement sur ce point). En cas de souscription d'un contrat assurance-vie, la clause bénéficiaire "mes héritiers par ordre successoral" nous semble s'imposer par interprétation des textes (l'habilitation familiale en représentation étant très proche, dans son contenu, d'une mesure de tutelle). L'éventuel projet de modification des clauses bénéficiaires nécessite, de notre point de vue, d'être visé par le juge des tutelles. Celui-ci devra être obligatoirement saisi dans l'hypothèse où ce projet de modification des clauses viserait à avantager la personne habilitée (au titre du conflit d'intérêt).

testament et habilitation familiale générale en représentation : la personne bénéficiant de l'habilitation familiale ne peut pas faire de testament sauf si le juge des tutelles l’y autorise (un médecin agréé par la préfecture doit attester que la personne protégée est en capacité d’exprimer un consentement éclairé).

droit de vote et habilitation familiale générale en représentation : ce droit est maintenu 

demande de dessaisissement de la personne habilitée : si celle-ci, pour différentes raisons, ne souhaite plus exercer son mandat, elle a la possibilité d'en faire part au juge des tutelles qui statuera sur les dispositions à prendre. La personne protégée peut également en faire la demande.

dessaisissement de la personne habilitée par le juge des tutelles : si la personne habilitée n’exerce pas correctement son mandat (par exemple, en raison de négligences, de fautes ou de fraudes), le juge des tutelles peut, à tout moment, lui retirer son habilitation. A noter que la personne habilitée engage sa responsabilité en cas de préjudice ou d'erreurs de gestion (article 1992 du Code Civil). 

Le renouvellement de l'habilitation familiale générale en représentation :

A défaut d'une demande de renouvellement quand l'habilitation familiale générale arrive à son terme, celle-ci devient caduque (elle prend fin).

La personne habilitée doit donc adresser au juge des tutelles une demande en révision de l'habilitation, de préférence au moins 6 mois avant son terme.

La demande doit être accompagnée d'une expertise d'un médecin agréé par la préfecture, en y joignant un courrier circonstancié, établi par la personne habilitée (ce courrier fait état de la situation de la personne protégée et des suites à donner à l'habilitation familiale générale en représentation, quant à son renouvellement, ou non). Le modèle Cerfa n° 14919*04 (source service-public.fr) peut servir de base à ce courrier.

Les actes à réaliser à la fin de l'habilitation familiale générale en représentation 

Lorsque l'habilitation familiale s'achève (par exemple, en raison d'une mainlevée de la mesure, d'une mise sous protection juridique de la personne protégée ou en raison de son décès), la personne habilitée doit écrire aux différents organismes pour leur donner cette information.

En cas de décès de la personne sous habilitation, un acte de décès doit être adressé au greffe du tribunal judiciaire ou de proximité ainsi qu'aux organismes dont dépendait la personne protégée.

Les justificatifs de l'exercice du mandat d'habilitation familiale en représentation sont à conserver en cas de contestation ultérieure.

A noter : le décès de la personne habilitée ne met pas fin à l’habilitation familiale. Les membres de la famille (ou tout tiers) doivent en donner rapidement l’information au juge des tutelles afin qu’une nouvelle personne habilitée soit désignée, si les conditions du maintien de l’habilitation familiale restent réunies.

Modalités pratiques de l'habilitation familiale générale en assistance

Les points à retenir au début du mandat

Un certain nombre de démarches sont à réaliser au début, pendant et à la fin de l'habilitation familiale générale en assistance, par la ou les personne(s) habilitée(s).

Les informations proposées ici ne sont pas limitatives, elles résument l'essentiel.

Pour en savoir davantage, vous pouvez vous reporter à nos pages consacrées aux actes à effectuer au début d'une mesure de protection, pendant la mesure de protection et à son terme (en vous référant aux précisions apportées pour les mesures de curatelle qui s’exercent également au titre de l’assistance). 

Mais, attention, ces pages font allusion à certaines démarches qui ne sont pas à réaliser dans le cadre des différentes formes d'habilitation familiale, comme notamment, l'inventaire de patrimoine et les comptes annuels de gestion.

Vous pouvez également vous référer à nos modèles de courriers au début de la mesure de protection, pendant celle-ci et à son terme.

Ces courriers concernent les mesures de protection « classiques » que sont la tutelle, la curatelle et la sauvegarde de justice. Cependant, pour les mesures d’habilitation familiale générale en assistance, les courriers intitulés « curatelle » ou « toute mesure » peuvent vous servir. Il vous suffit, sur la version Word mise librement à votre disposition, de préciser qu’il s’agit d’une habilitation familiale générale en assistance au lieu des autres mesures précitées (cf. notre paragraphe « Nos modèles de courriers pour l’habilitation familiale » au bas de cette page).

A noter :

le contenu du jugement doit faire l'objet d'une attention particulière pour que la personne habilitée ait bien connaissance de l'étendue de son mandat (par exemple, l'habilitation s'exerce t-elle bien dans le cadre d'une assistance et non d'une représentation ? L'assistance donne-telle mandat, ou non, pour gérer les ressources de la personne protégée? Prévoit-elle uniquement une protection des biens ou également une protection de la personne ?)

avec le principe de l'assistance, la signature de la personne sous habilitation familiale conserve sa valeur juridique pour les actes d'administration (ceux qui concernent les démarches courantes) mais elle doit être accompagnée de celle de la personne habilitée pour les actes de disposition (ceux touchant au patrimoine).

il existe deux formes d'habilitation familiale générale avec assistance : soit avec mandat de gestion des ressources confié à la personne habilitée, soit sans ce mandat de gestion (la personne sous habilitation continue à gérer ses revenus à partir de son compte courant).

Les actes à réaliser au début de l'habilitation familiale générale en assistance

Important : les démarches à réaliser ne seront pas les mêmes si la personne habilitée dispose ou non d'un mandat de gestion des ressources de la personne sous habilitation (la comparaison peut être faite avec une curatelle simple et une curatelle renforcée). Nous vous invitons à consulter, à ce sujet, les paragraphes qui y sont consacrés dans notre page sur la curatelle).

Dans ces deux cas, la personne sous habilitation générale en assistance, continue à recevoir ses courriers administratifs (sauf exception mentionnée dans le jugement). La personne habilitée l'aide à les traiter en la conseillant et en vérifiant qu'elle fait bien valoir ses droits et qu'elle répond à ses obligations. Si la réception et le traitement de ces courriers lui posent des difficultés, la personne protégée peut autoriser la personne habilitée à les recevoir en lui délivrant une attestation écrite. Ce fonctionnement doit rester exceptionnel car il est contraire au principe d'autonomie qui prévaut dans ce type d'habilitation avec assistance.

Pour la notification aux organismes bancaires, elle est à réaliser systématiquement par la personne habilitée avec une nuance importante en l'absence de mandat de gestion des ressources de la personne protégée. Dans ce cas, la personne habilitée demande à ne recevoir que les relevés bancaires associés aux placements (l'idéal étant que la personne protégée en reçoive également un exemplaire). A noter que, par exception, le juge des tutelles peut autoriser la personne habilitée à recevoir également les relevés des comptes courants.

De façon pratique, l'information qui est donnée aux organismes administratifs et bancaires se réalise donc au cas par cas. 

Si cette information doit être donnée, la personne habilitée demande à recevoir tout courrier concernant la personne protégée (le libellé de l'adresse étant modifié de la façon suivante : par exemple, M. X, sous habilitation familiale de Mme Y avec indication de l'adresse de celle-ci). Elle joint à son courrier une copie du jugement d'habilitation familiale ou un extrait de jugement si celui-ci lui a été délivré (le contenu de celui-ci ne faisant pas apparaitre les motifs de l'habilitation).

Les organismes administratifs à prévenir, le cas échéant, sont notamment : les caisses de retraites et de prestations sociales, les caisses d'assurances maladie, les mutuelles complémentaires, les cabinets d'assurance, les services fiscaux, les créanciers (en cas d'endettement) ...

Une demande d'extrait d'acte de naissance est conseillée, afin de vérifier que l'habilitation générale est bien mentionnée en marge de l'acte de naissance (l'extrait d'acte de naissance pouvant être demandé pour certaines démarches).

Fonctionnement bancaire de la personne placée sous habilitation familiale générale en assistance :

1/ Sans mandat de gestion des ressources 

comme dans le cadre d'une curatelle simple, la personne protégée gère ses revenus et règle ses charges à partir de son compte courant

sa banque est autorisée à lui maintenir ses moyens de paiement (par exemple, le droit à une carte de paiement et aux chéquiers)

- la personne protégée continue à recevoir directement ses relevés de compte bancaires mais il appartient, néanmoins, à la personne habilitée, de vérifier que sa situation financière reste équilibrée.

2/ Avec mandat de gestion des ressources : 

comme dans le cadre d'une curatelle renforcée, la personne habilitée gère les revenus de la personne protégée en réglant ses charges et en lui reversant les sommes disponibles (sur la base d'un budget mensuel prévisionnel faisant l'objet d'un accord entre les deux parties)

la personne habilitée demande à l'organisme bancaire de modifier le libellé du compte courant afin d'en être destinataire (par exemple, M. X sous habilitation familiale de Mme Y, avec mention de l'adresse de celle-ci). Elle peut également demander à obtenir un accès à ces informations de façon dématérialisé, par Internet.

le mandat de gestion des ressources autorise la personne habilitée à faire fonctionner ce compte courant (que l'on pourrait comparer à un compte de gestion en curatelle renforcée)

pour les moyens de paiement de la personne habilitée (afin de régler les charges), l'organisme bancaire délivre à la personne habilitée des formules de chèques libellés, par exemple, comme suit : M. X sous habilitation de Mme Y, avec l'adresse de Mme Y. Une carte bancaire peut également lui être délivrée sous les mêmes conditions de libellé. 

pour l'argent mis à disposition de la personne protégée (pour ses besoins personnels, hors règlement des charges), un compte de retrait doit être ouvert. Ce compte est crédité par virement par la personne habilitée selon un fonctionnement budgétaire à déterminer d'un commun accord entre les deux parties (on peut le comparer à un compte de retrait en curatelle renforcée). La personne protégée doit être en possession d'une carte de retrait d'espèces (avec une option de paiement si elle en a les capacités d'utilisation, sans possibilité de découvert bancaire). 

3/ Informations communes aux deux types de mandats : 

- en cas de compte-joint, les textes ne prévoit pas l’obligation de le désolidariser, sauf demande particulière formulée dans le jugement d’habilitation familiale

si la personne habilitée a un doute sur l'existence de comptes bancaires, elle peut s'adresser au FICOBA pour en connaitre la liste 

idem pour les comptes assurances-vie : la personne habilitée a la possibilité d'adresser un courrier au FICOVIE pour identifier les contrats dont le montant est égal ou supérieur à 7 500 €. 

procurations et habilitation familiale générale en assistance : celles consenties avant la mise sous habilitation sont annulées (sauf mention particulière dans le jugement). La personne sous habilitation ne peut plus en délivrer, ni la personne habilitée.

Les actes à réaliser pendant l'habilitation familiale générale en assistance 

Ils dépendent, bien sûr, de la situation matérielle et personnelle de la personne bénéficiant de l'habilitation familiale.

Les principes de protection et de préservation des intérêts de la personne protégée doivent toujours primer.

Ils veillent à ce que sa sécurité et son bien-être soient assurés.

Il en est de même pour la conservation de son patrimoine (celui-ci devant être géré prioritairement pour répondre aux besoins de la personne protégée dans la limite de ses moyens et avec son accord).

Sur le plan budgétaire et financier :

L'utilisation de l'épargne de la personne sous habilitation est possible, avec son accord, à condition que les opérations de retrait soient motivées et que les fonds soient utilisés dans son intérêt (par exemple pour régler des frais d'aide à domicile ou d'accueil dans un établissement, si ces frais conduisent à dépasser ses ressources mensuelles). Les opérations de retrait d'épargne ne nécessitent pas l'accord du juge des tutelles mais elles doivent pouvoir être justifiées en cas de demande de sa part.

Il est souhaitable que les excédents de revenus de la personne protégée soient placés sur des comptes de placement à son nom et avec son accord (également sans autorisation du juge des tutelles mais sous réserve de pouvoir les argumenter en cas de litige).

L'ouverture ou la clôture de comptes bancaires, dans l'unique intérêt de la personne protégée et avec son consentement, ne font pas l'objet de demande d'autorisation au juge des tutelles (de la même façon, à condition de pouvoir en expliquer les motifs en cas de contestation).

Ces absences d'autorisations du juge des tutelles ne soustrait pas la personne habilitée de tenir une comptabilité rigoureuse des différentes opérations bancaires (pour lesquelles elle est autorisée à intervenir). Elle doit conserver les justificatifs et mettre à disposition de la personne protégée les informations relatives à sa gestion (notamment les relevés bancaires et les factures).

Sur le plan administratif :

Il est obligatoire, pour la personne habilitée, de :

conseiller la personne protégée pour qu'elle fasse valoir ses droits (par exemple, demander les aides auxquelles elle peut prétendre comme, par exemple, l'APA, l'AAH, les aides au logement...). Nos pages consacrées aux aides financières liées aux personnes âgéesau handicap, à la maladie ou à la précarité sociale peuvent vous apporter des indications à ce sujet.

conseiller la personne protégée pour qu'elle réponde à ses obligations (notamment en matière de fiscalité et d'assurances).

vérifier que la personne protégée fait bien valoir ses droits et respecte ses obligations.

Si la question du maintien à domicile pose des difficultés, avec l'éventualité d'une orientation en établissement, la personne habilitée doit aviser des démarches à réaliser pour aider la personne protégée à répondre à sa situation et à ses besoins.

Autres points :

vente d'un bien immobilier et habilitation familiale générale en assistance : l'accord du juge des tutelles est obligatoire. Pour la démarche de mise en vente, une requête doit lui être adressée. Elle lui précise les motifs de la demande de mise en vente, en l'accompagnant des pièces nécessaires (copie de l'acte de propriété, du mandat de vente puis du compromis de vente, un minimum de deux avis de valeur, la situation globale du patrimoine, le budget mensuel...). Pour rappel, la résidence principale d'une personne majeure protégée fait l'objet d'une attention particulière, tout comme les objets et meubles qui s'y trouvent. Sa vente est encadrée par l'article 426 du Code Civil) cf. notre page au sujet de la protection du logement et des objets personnels.

- entrée en EHPAD (ou tout autre établissement) et habilitation familiale générale en assistance : le juge des tutelles n'est pas sollicité. Néanmoins, si cette entrée se réalise dans les mêmes moments qu'un projet de vente de la résidence principale ou d'un terme mis à un bail locatif, une requête devra être adressée au juge pour les dispositions à prendre sur le logement de la personne protégée (en y joignant un certificat médical attestant de la nécessité d'une admission en établissement, du fait de l'impossibilité d'un maintien à domicile pour raison de santé).

donation et habilitation familiale générale en assistance : l'accord du juge des tutelles n'est pas requis sauf si le projet de donation soulève un conflit d'intérêt (par exemple, il est envisagé que la personne habilitée soit bénéficiaire de la donation) . La requête qui est adressée au juge doit expliquer clairement les motifs de la demande, en l'argumentant et en apportant tout élément utile à sa décision.

assurance-vie et habilitation familiale générale en assistance : la souscription ou la clôture d'un contrat assurance-vie ne sont pas soumises à l'accord du juge des tutelles (sauf si celui-ci le mentionne dans son jugement). S'il s'agit d'opérations à réaliser (rachat ou placement), le juge des tutelles n'a pas non plus à donner son autorisation (sauf exception précisée dans le jugement). Cependant, la personne habilitée doit conserver avec elle tous les justificatifs ayant motivé ces opérations, y compris la preuve écrite de l'accord de la personne protégée pour chacune d'elles. En cas de souscription d'un contrat assurance-vie, le choix des clauses bénéficiaires est à la seule appréciation de la personne protégée, avec les conseils et l'assistance de la personne habilitée (la clause "mes héritiers par ordre successoral" est à privilégier pour éviter les litiges éventuels). Cependant, si le choix de la clause ou sa modification avantage la personne habilitée, il y aura un conflit d'intérêt et le juge devra être obligatoirement saisi. 

testament et habilitation familiale générale en assistance : la personne bénéficiant de l'habilitation familiale est libre de réaliser un testament

droit de vote et habilitation familiale générale en assistance : ce droit est maintenu 

demande de dessaisissement de la personne habilitée : si celle-ci, pour différentes raisons, ne souhaite plus exercer son mandat, elle a la possibilité d'en faire part au juge des tutelles qui statuera sur les dispositions à prendre. La personne protégée peut également en faire la demande.

dessaisissement de la personne habilitée par le juge des tutelles : si la personne habilitée n’exerce pas correctement son mandat (par exemple, en raison de négligences, de fautes ou de fraudes), le juge des tutelles peut, à tout moment, lui retirer son habilitation. A noter que la personne habilitée engage sa responsabilité en cas de préjudice ou d'erreurs de gestion (article 1992 du Code Civil). 

Le renouvellement de l'habilitation familiale générale en assistance :

A défaut d'une demande de renouvellement quand l'habilitation familiale générale arrive à son terme, celle-ci devient caduque (elle prend fin).

La personne habilitée doit donc adresser au juge des tutelles une demande en révision de l'habilitation, de préférence au moins 6 mois avant son terme.

La demande doit être accompagnée d'une expertise d'un médecin agréé par la préfecture, en y joignant un courrier circonstancié, établi par la personne habilitée (ce courrier fait état de la situation de la personne protégée et des suites à donner à l'habilitation familiale générale en assistance, quant à son renouvellement, ou non). Le modèle Cerfa n° 14919*04 (source service-public.fr) peut servir de base à ce courrier.

Les actes à réaliser à la fin de l'habilitation familiale générale en assistance

Lorsque l'habilitation familiale s'achève (par exemple, en raison d'une mainlevée de la mesure, d'une mise sous protection juridique de la personne protégée ou son décès), la personne habilitée doit écrire aux différents organismes pour leur donner cette information.

En cas de décès de la personne sous habilitation, un acte de décès doit être adressé au greffe du tribunal d'instance ainsi qu'aux organismes dont dépendait la personne protégée.

Les justificatifs de l'exercice du mandat d'habilitation familiale en assistance sont à conserver en cas de contestation ultérieure.

A noter : le décès de la personne habilitée ne met pas fin à l’habilitation familiale. Les membres de la famille (ou tout tiers) doivent en donner rapidement l’information au juge des tutelles afin qu’une nouvelle personne habilitée soit désignée, si les conditions du maintien de l’habilitation familiale restent réunies.

Nos modèles de courriers pour l'habilitation familiale

Nous vous proposons ces courriers dans nos pages :

nos modèles de courriers au début de la mesure de protection 

nos modèles de courriers pendant la mesure de protection 

nos modèles de courriers à la fin de la mesure de protection.

Attention : ces courriers, par défaut, sont rédigés pour les mesure de tutelle, de curatelle et de sauvegarde de justice. Mais sur la version Word que nous vous proposons gratuitement, il vous suffit simplement de modifier l’intitulé de la mesure selon le type d’habilitation familiale (voire leurs contenus si cela s'avère nécessaire).

Habilitation familiale générale en représentation : nos courriers concernant les mesures de tutelle ou ceux intitulés « toute mesure » peuvent vous servir (sous réserve de respecter le cadre légal de votre mandat, certains courriers n’étant pas adaptés comme par exemple, notre modèle de requête pour un retrait d’épargne ; cette opération ne nécessitant pas l’accord du juge).

Habilitation familiale générale en assistance : nos courriers concernant les mesures de curatelle ou ceux intitulés « toute mesure » peuvent être utilisés (sous réserve, également, de respecter le cadre légal de votre mandat, certains courriers n’étant pas opportuns comme par exemple nos modèles de requêtes en ouverture ou en clôture de compte bancaire ; ces opérations n’ayant pas à être validées par le juge).

Habilitation familiale limitée (en représentation ou en assistance) : ces modèles de courriers peuvent aussi vous servir de base de rédaction en fonction des particularités de votre mandat.

Nos modèles de courriers vous sont proposés gratuitement en version Word (donc modifiables) et en version PDF.

Le traitement des litiges en habilitation familiale

Les litiges entre la personne sous habilitation familiale et la personne habilitée

Un exercice familial de la mesure peut limiter, a priori, les désaccords entre la personne protégée et le membre de la famille chargé de sa protection. Ceci, en raison des liens qui les unissent.

Toutefois, les relations affectives, si elles peuvent être un atout, peuvent aussi devenir un écueil quand les pouvoirs que confère le mandat d’habilitation viennent à perturber l’entente entre « les deux parties ».

Par exemple, la personne protégée peut ne pas accepter un refus ou une contrainte que lui imposera la personne habilitée (par exemple, l’opposition à un achat formulé par la personne protégée ou une entrée en établissement que recommande fortement la personne habilitée).

Dans ces situations, à défaut d’un terrain d’entente, le juge des tutelles peut être saisi pour arbitrer le litige (que l’habilitation soit déclinée en représentation ou en assistance).

Les litiges liés à un acte passé seul par la personne sous habilitation

Il s’agit des actes où la personne protégée aurait dû être représentée ou assistée pour les réaliser.

- les actes litigieux en habilitation familiale en représentation : ces actes sont nuls (par exemple, la personne protégée décide seule de mettre en vente un bien immobilier lui appartenant)

- les actes litigieux en habilitation familiale en assistance : ces actes ne peuvent être annulés que si l’acte est contraire aux intérêts de la personne protégée (par exemple, elle effectue seule un retrait d’épargne pour créditer son compte courant mais cette opération était raisonnée et sans préjudice pour elle ; la personne habilitée n’a pas lieu de remettre en cause cette opération).

En dehors de la possibilité de passer des actes contraires à ses intérêts, certain actes sont strictement interdits à la personne sous habilitation (cf. notre paragraphe précédent sur les « Effets de l’habilitation familiale > actes interdits à la personne protégée).

Dans ces situations litigieuses, et en référence à l’article 494-9 du Code Civil, la personne habilitée doit saisir le juge des tutelles pour être autorisée à engager les démarches d’annulation de l’acte (par exemple, pour déposer plainte et obtenir les conseils d’un avocat).

Les litiges liés à un acte passé par la personne habilitée sans l’accord du juge des tutelles

Pour rappel (cf. « Les effets de l’habilitation familiale »), les actes devant être autorisés par le juge des tutelles en habilitation familiale sont (sauf particularités mentionnés dans le jugement) :

- les actes soulevant un conflit d'intérêt : par exemple, assister ou représenter la personne protégée dans le cadre d’une succession où la personne habilitée a également la qualité d’héritier. 

- les actes de disposition à titre gratuit : par exemple, une donation de la personne majeure protégée si elle est représentée (en régime d’assistance, la saisie du juge ne s’impose que s’il y a un conflit d’intérêt, notamment si la personne habilitée est bénéficiaire de la donation).

les actes entrainant des dispositions sur le logement : par exemple, la vente de la résidence principale de la personne protégée ou la signature d’un bail locatif à son nom.

- les actes frappés de nullité : par exemple, si la personne protégée a cédé gratuitement son véhicule à un tiers, la personne habilitée ne peut engager une action judiciaire contre ce tiers que si elle est préalablement autorisée par le juge des tutelles.

- les actes portant gravement atteinte à l'intimité de la vie privée de la personne protégée, sauf urgence : par exemple, un tiers diffuse sur Internet une vidéo portant sérieusement atteinte à sa dignité.

- la renonciation à une succession : par exemple, la personne habilitée refuse seule la succession dans laquelle la personne qu’elle représente est partie prenante.

Dans l’hypothèse où la personne habilitée n’a pas obtenu préalablement l’accord du juge des tutelles pour effectuer ces actes, ceux-ci peuvent être remis en cause et contestés.

Il en est de même pour les actes strictement interdits à la personne habilitée (cf. notre paragraphe précédent sur les « Effets de l’habilitation familiale > actes interdits à la personne habilitée).

Les litiges liés à un acte passe par la personne sous habilitation avant sa mise sous protection

Si la personne protégée a posé un acte contraire à ses intérêts dans les deux ans qui ont précédé la décision d’habilitation familiale, cet acte peut être annulé ou révisé (article 494-9 du Code Civil – alinéa 3).

Par exemple, si la personne sous habilitation a effectué une donation qui visiblement met en péril sa situation patrimoniale, la personne habilitée est autorisée à engager les actions judiciaires pour annuler l’acte (juridiquement, il s’agit d’une rescision pour lésion).

Il en est de même si l’acte doit être révisé (en droit, il s’agit d’une réduction pour excès). Par exemple si la personne protégée a souscrit un contrat assurance-vie dont les clauses bénéficiaires interrogent quant à l’utilisation de sa vulnérabilité ; le contrat peut être maintenu s’il était opportun de le signer sur un plan patrimonial mais revu au sujet de la rédaction de ses clauses.

Dans ces situations, la personne habilitée doit demander au juge des tutelles son autorisation pour pourvoir procéder au démarches d’annulation ou de révision de l’acte.

Les litiges entre la personne habilitée et les autres membres de la famille

Bien qu’un jugement d’habilitation familiale soit conditionné par un consensus familial, il arrive que cet accord soit au départ fragile ou que, pour diverses raisons, il soit mis à mal pendant l’exercice du mandat.

C’est notamment le cas si un des membres de la famille, non-habilité, conteste la gestion effectuée par la personne habilitée ou s’il remet en cause un acte précis (par exemple, la démarche de mise en vente de la résidence principale de la personne protégée pour aider au financement de son entrée en EHPAD).

Dans cette hypothèse, les enjeux sont importants car à défaut d’une entente familiale, le juge des tutelles, s’il est saisi pour régler le contentieux, pourra mettre un terme à l’habilitation familiale pour prononcer une mesure de tutelle ou de curatelle (en fonction du niveau d’altération des capacités de la personne protégée).

Le juge des tutelles pourra alors maintenir la désignation de la personne habilitée mais cette fois, dans une nouvelle fonction de tuteur ou de curateur, ou nommer un mandataire professionnel (MJPM).

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