Page actualisée et vérifiée le 13 mars 2024

Le signalement d’une situation de vulnérabilité

En bref

Une personne adulte est ou devient vulnérable si, en raison de son handicap, de sa maladie, de son grand âge ou d’une situation de très grande précarité sociale, elle n’est pas ou elle n'est plus en capacité de faire valoir correctement ses intérêts personnels et matériels (soit en raison de ses propres difficultés, soit parce qu’elle s’expose à des tiers mal-intentionnés, ou pour ces deux motifs).

Quand la vulnérabilité touche une personne adulte, deux scénarios se présentent :

- soit cette situation de vulnérabilité est repérée par un membre de la famille, qui en a normalement connaissance. Au titre de la solidarité familiale, il revient à l'entourage de prendre les décisions utiles et nécessaires, comme nous vous l'indiquons dans différentes pages de ce site, consacrées notamment à "vos interrogations" (par exemple, au sujet des dispositions légales et de nos conseils pratiques, ou encore, sur la perspective d'une mesure de protection juridique).

- soit la situation de vulnérabilité est constatée par un proche (non-membre de la famille) ou un tiers (professionnel ou non). Ces proches ou tiers peuvent être témoins de situations où une personne adulte se met en danger, par son propre comportement ou du fait d'autrui (avec des risques, parfois, de maltraitance, qualifiables en droit d'abus de faiblesse). Il s'agit souvent d'adultes vulnérables vivants de façon isolée et pour lesquels la famille, si elle existe, fait preuve d’inertie.

Ces situations peuvent concerner toute personne mais également des personnes déjà placées sous protection juridique (sauvegarde de justice, curatelle ou tutelle).

Que faire, dans ce cas, pour signaler une situation de vulnérabilité, voire de maltraitance, envers une personne adulte ?

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Pour en savoir plus

Les motifs d'un signalement d'une situation de vulnérabilité

L’obligation d’assistance à toute personne en danger

Signaler la mise en danger d'une personne adulte qui visiblement est vulnérable (à savoir qu'elle n'est pas en capacité de se protéger suffisamment) est une obligation légale (article 434-3 du Code Pénal). 

Le fait de ne pas informer les autorités compétentes de cette situation peut-être assimilé à une non-assistance de personne en danger (article 223-6 du Code Pénal).

Qui sont les adultes vulnérables ?

La loi définit la qualité des personnes adultes vulnérables, à savoir celles qui peuvent être victimes d'abus frauduleux liés à "leur état d'ignorance" ou "leur situation de faiblesse" :

les personnes âgées fragilisées par des troubles du vieillissement

les personnes malades ou souffrant de handicap (physique, psychique ou sensoriel)

les femmes enceintes

les personnes sous influence (subissant des pressions psychologiques graves ou des agressions physiques) conduisant à l'altération de leur jugement

Ceci, en référence à l'article 223-15-2 du Code Pénal. Cet article évoque, bien sûr et également, les enfants mineurs. 

Par extension, les personnes majeures protégées (sous sauvegarde de justice, sous curatelle, sous tutelle, sous habilitation familiale, sous habilitation entre époux ou à l’activation d’un mandat de protection future pour soi ou pour autrui) sont aussi des adultes vulnérables en raison de l’altération médicalement constatées de leurs facultés.

La protection juridique dont bénéficient les majeurs protégés limite les risques de leur mise en danger matérielle, physique et psychologique. Mais cette protection n’en exclue pas la possibilité : une personne majeure protégée peut se faire abuser par un tiers qui, par exemple, lui détournerait l’argent mis à sa disposition, squatterait son domicile, utiliserait régulièrement son véhicule, la placerait sous son emprise ou exercerait des violences sur elle.

Quelles situations pour signaler la vulnérabilité d’un adulte ?

Ces situations peuvent être diverses :

celles où la personne adulte se met en danger par son propre comportement : par exemple, une personne âgée et isolée, souffrant de troubles de l'orientation et de la mémoire ; une personne ayant des troubles psychiques et qui se trouve en grande souffrance ; une personne, en situation de handicap, qui ne fait plus valoir ses droits et se retrouve en situation de très grande précarité ; une personne fragilisée qui se met en danger pour répondre à ses besoins addictifs...

celles où la personne adulte se met en danger du fait de l'attitude néfaste de tiers : abus de faiblesse par des pratiques commerciales douteuses ou par des détournements de fonds sur ses comptes bancaires, vice de consentement, vols, violences physiques, sexuelles ou psychologiques, utilisation abusive des biens matériels de la personne (son logement, son véhicule, ses affaires personnelles...), privation de ses droits fondamentaux (comme ceux d'aller et venir, de ses relations, de ses habitudes, de ses croyances, de ses opinions, d'accès à ses courriers...), négligence des personnes chargées de l'aider (hygiène corporelle et vestimentaire, prise de médicaments, délaissement, infantilisation, abus de pouvoir...), esclavagisme, emprise psychologique par des mouvements sectaires ou par des personnes rencontrées sur Internet qui la manipulera en vue de la déposséder de ses fonds....

- celles ou l’adulte vulnérable se met à la fois en danger par son propre comportement et celui de tiers abusant de sa situation.

Vous pouvez à ce sujet consulter nos pages De la fragilisation de la personne à son incapacité et Le constat des difficultés d’une personne adulte vulnérable.

De la vulnérabilité à la maltraitance

De la situation de vulnérabilité à la possibilité de maltraitance, il n'y a malheureusement qu'un pas. Par maltraitance, le Conseil de l'Europe a retenu en 2002, la classification suivante (source www.senat.fr) : 

la violence physique, qui comprend les châtiments corporels, l'incarcération, y compris l'enfermement chez soi sans possibilité de sortir, la surmédication ou l'usage de médicaments à mauvais escient et l'expérimentation médicale sans consentement 

les abus et l'exploitation sexuels, y compris le viol, les agressions sexuelles, les outrages aux mœurs, les attentats à la pudeur, l'embrigadement dans la pornographie et la prostitution 

les menaces et les préjudices psychologiques, généralement les insultes, l'intimidation, le harcèlement, les humiliations, les menaces de sanctions ou d'abandon, le chantage affectif ou le recours à l'arbitraire, le déni du statut d'adulte et l'infantilisation des personnes handicapées 

les interventions portant atteinte à l'intégrité de la personne, y compris certains programmes à caractère éducatif, thérapeutique ou comportemental 

les abus financiers, les fraudes et les vols d'effets personnels, d'argent ou de biens divers 

les négligences, les abandons et les privations, d'ordre matériel ou affectif, et notamment le manque répété de soins de santé, les prises de risques inconsidérées, la privation de nourriture, de boissons ou d'autres produits d'usage journalier, y compris dans le cadre de certains programmes éducatifs ou de thérapie comportementale.

Aussi, et au delà de l'obligation légale, signaler une situation de vulnérabilité d'une personne adulte (qui plus est si elle est maltraitée), relève d'une éthique citoyenne respectueuse des droits et de la dignité de l'être humain.

La procédure de signalement d'une situation de vulnérabilité

Comment signaler une situation de vulnérabilité ?

Il existe différents moyens de signaler une situation de vulnérabilité, voire de maltraitance d'une personne adulte.

Si la situation à un caractère d'urgence relative, il est recommandé d'en faire part au service social de secteur, au CCAS ou auprès de la mairie. Leurs services prendront contact avec la personne concernée afin de mettre en place des aides appropriées (ou les améliorer si elles existent déjà). Les professionnels sociaux et médico-sociaux pourront alors assurer une vigilance quant à l'évolution de la situation. Ils seront habilités à la signaler, si nécessaire, au procureur de la République.

Si la situation vous semble graveadressez-vous au procureur de la République. Celui-ci est garant de l'application des lois et de l'ordre public. A ce titre, si le comportement d’un tiers conduit à la situation de vulnérabilité, il avise si une enquête doit être ouverte à son encontre en vue d’éventuelles poursuites pénales. Si aucun tiers n’est impliqué, et sous réserve d’une situation très dégradée, il peut solliciter l’ouverture d’une enquête sociale auprès des services du Département (cette enquête pouvant conduire à une mise sous protection juridique de l’adulte vulnérable ; également en cas d’abus de faiblesse par un tiers).

En cas d'urgence et de danger immédiat, vous pouvez contacter la police en composant le 17, la gendarmerie, les pompiers en composant le 18 (ou le 112 avec un téléphone portable > source service-public.fr), ou encore, le 15 en cas d'urgence médicale. Il est néanmoins important que vous confirmiez ensuite votre signalement par courrier au procureur de la République.

Les modalités d’un signalement au procureur de la République :

Tout signalement relatif à une situation de vulnérabilité doit être communiqué au procureur par lettre recommandée, à l'adresse du tribunal judiciaire géographiquement compétent (annuaire du site du Ministère de la Justice en cliquant sur ce lien).

Ce courrier doit préciser :

les coordonnées de son auteur

celles de la personne en situation de vulnérabilité

- celles de ou des éventuel(s) auteur(s) d’abus de faiblesse (ou à défaut, des informations permettant de les identifier)

une description factuelle et sans interprétation des faits constatés, avec d'éventuels témoignages de tiers (datés, signés et déclinant leurs identités) et en y joignant toute pièce utile sous réserve d’être en leur possession (par exemple, des relevés bancaires justifiant de détournements de fonds, des avis médicaux…).

Signaler une situation de vulnérabilité, bon à savoir

certains départements disposent d'un numéro d'appel dédié au signalement d'une situation de vulnérabilité d'un adulte (vous pourrez le vérifier en faisant une recherche sur Internet).

si vous pensez que la personne vulnérable relève, de façon urgente, d'une mise sous protection juridique (sauvegarde de justicecuratelle ou tutelle), pour protéger sa personne et ses biens, deux hypothèses se présentent :

     > si vous êtes un tiers (professionnel ou non) : cette demande doit être adressée au procureur de la République (sous la forme d'un signalement)

    > si vous êtes un membre de la famille ou un proche : la demande doit être adressée directement au juge  des tutelles en utilisant de préférence le formulaire Cerfa n°15891*03 (source service-public.frcf. notre page interne sur la demande de mise sous protection juridique).

- pour les situations de maltraitanceretenez qu'il existe un numéro d'appel national, le 3977. Mais vous pouvez également écrire au procureur de la République ou composer le 17 (référez-vous aux deux derniers paragraphes de cette page pour davantage d'informations : "le 3977 pour les situations de maltraitance" et "le signalement de la maltraitance dans les structures sociales et médico-sociales").

- pour les situations de refus de soins médicaux par un adulte vulnérable (cf. notre paragraphe de cette même page « Refus de soins et signalement », un procureur de la République n’a pas de pouvoir dans ce domaine (sauf dans le cas de mise en danger d’autrui ou d’atteinte à la sécurité de l’ordre public, il peut saisir un représentant de l’Etat en vue d’une hospitalisation d’office).

- pour les enfants en danger, vous pouvez composer le 119 ou écrire à la CRIP (Cellule de Recueil des Informations Préoccupantes) de votre Conseil Départemental - Service de la Protection de l'Enfance. En cas d'urgence, le 17 reste préconisé ou sinon, un courrier circonstancié peut être adressé au procureur de la République.

Signalement de vulnérabilité et personnes majeurs protégées

Bien qu’un adulte soit placé sous protection juridique, la protection de sa personne et de ses biens peut ne pas être complètement «opérante » et l’exposer à une situation de vulnérabilité. Ces situations, qui restent particulières, sont très majoritairement indépendantes de la volonté du mandataire familial ou professionnel MJPM) :

- la personne majeure protégée en raison de son mode de vie et de ses difficultés se met en régulièrement danger (par exemple, elle n’utilise pas l’argent mis à sa disposition pour s’alimenter suffisamment, elle occupe son logement de façon indigne, elle donne ou vend des objets nécessaires à un confort minimal…).

- une ou des personnes(s) malveillante(s) profite(nt) de sa fragilité pour abuser d’elle en utilisant ses biens (par exemple, son argent, son logement, son moyen de transport…) ou en exerçant sur elle une emprise relationnelle qui peut conduire à des violences verbales ou physiques.

Le mandataire désigné, s’il a connaissance de cette situation, prend les dispositions nécessaires pour mettre un terme à la situation rencontrée :

- si le constat de vulnérabilité émane du comportement de la personne protégée, il apprécie les solutions à mettre en place (avec cependant des limites pouvant être liées au respect des libertés individuelles et au cadre de son mandat s’il relève de l’assistance comme en curatelle par exemple).

- si ce constat est établi à partir des agissements d’un tiers, le mandataire lui demande d’y mettre très rapidement un terme avec la possibilté d'un dédommagement amiable ; à défaut, il procède au signalement des faits au procureur de la République qui appréciera la possibilité de poursuites pénales, avec d’éventuelles réparations civiles dans le cadre d’un procès (il donne l’information de ce signalement au juge des tutelles).

Dans l’hypothèse où le mandataire n’a pas connaissance de la situation ou s’il fait preuve d’inaction, tout tiers (familial, proche ou professionnel)  est en droit de le contacter pour faire évoluer la situation de la personne majeure protégée.

A défaut de connaitre les coordonnées du mandataire et d’avoir cherché à les obtenir, un signalement peut être adressé au procureur de la République ou au juge des tutelles du tribunal compétent. Cette démarche de signalement doit alors être fondée pour ne pas mettre en défaut un mandataire qui, dans des situations souvent complexes, aurait déjà entrepris diverses démarches pour faire face à une situation de vulnérabilité d’un majeur protégé.

Pour les situations relevant de l’aspect médical, reportez-vous à notre paragraphe au bas de cette page «Refus de soins et signalement» > «La particularité du refus de soins d’une personne sous protection juridique».

Les effets du signalement d'une situation de vulnérabilité

Quelles décisions du procureur après un signalement ?

Le procureur de la République est habilité à donner suite ou non à un signalement qui lui est adressé :

soit il le classe sans suite (il considère que les faits portés à sa connaissance ne sont pas répréhensibles sur un plan pénal si un tiers malveillant est impliqué ; mais il peut en faire part aux services sociaux ou médico-sociaux de secteur pour une prise en charge de la situation).

- soit il demande un complément d'informations à l'auteur du signalement, à des proches ou à des tiers ayant connaissance de la situation (par exemple, le médecin-référent ou des intervenants sociaux ou médico-sociaux). Auquel cas, il peut, après cette démarche, soit classer le signalement sans suite, soit demander l'ouverture d'une enquête judiciaire et/ou l'ouverture d'une procédure de mise sous protection juridique de la personne vulnérable (sauvegarde de justicecuratelle ou tutelle) en saisissant le juge des tutelles.

soit il qualifie d'emblée la gravité des faits et prend les dispositions nécessaires comme évoqué ci-dessus (enquête judiciaire pouvant conduire à l'inculpation et à la condamnation de l'auteur ou des auteurs des faits reprochés & demande de mise sous protection juridique de la victime).

De lourde peines en cas d’infraction contre une personne vulnérable

L'auteur d'infraction auprès d'une personne vulnérable encourt des sanctions civiles et pénales très importantes.

Ces sanctions peuvent être alourdies en cas de circonstances aggravantes, notamment si la personne est déjà sous protection juridique (tutellecuratelle ou sauvegarde de justice) ou si elle bénéficie d'une mesure alternative (habilitation familiale ou habilitation entre époux).

Par exemple :

abus de faiblesse sur une personne vulnérable : trois ans de prison et 375 000 € d’amende (article 223-15-2 du Code Pénal), voire davantage, par exemple, pour l’auteur de dérives sectaires assujettissant un groupe de personnes vulnérables.

délaissement d’une personne dans l’incapacité de se protéger : cinq ans de prison et 75 000 € d’amende (article 223-3 du Code Pénal)

atteinte à la dignité humaine : cinq ans de prison et 150 000 € d’amende (article 225-14 du Code Pénal).

Au sujet des peines encourues, vous pouvez vous référer à nos liens utiles au bas de cette page (liste non exhaustive des sanctions prévues en cas d'abus de faiblesse, d'atteintes à la vie ou à l'intégrité d'une personne, de risques causés à autrui, de délaissement, d'atteintes à la vie privée et à la dignité humaine, de violation du secret des correspondances...).

Signalement d’une situation de vulnérabilité et mise sous protection juridique

Si le juge des tutelles est saisi par le procureur de la République d’une demande de protection juridique (faisant suite à un signalement d’une situation de vulnérabilité), l'instruction de cette demande et son délai varie selon la gravité des faits :

quand ces faits mettent clairement en danger l'adulte à protéger (tant pour sa personne que pour ses biens), il est fréquent qu'il soit rapidement placé sous sauvegarde de justice. Un mandataire spécial peut être désigné afin de sécuriser, au plus tôt, les intérêts de l'adulte vulnérable en lien, si nécessaire, avec les autorités de police ou de gendarmerie. Dans ce cas, les services du procureur diligentent, en urgence et au préalable, une demande d'expertise médicale qui doit attester de l'altération des facultés mentales ou corporelles de la personne à protéger.

si le juge des tutelles estime que les faits signalés sont d'une gravité moindre, l'examen de la demande de mise sous protection juridique se réalisera dans des délais plus longs (appréciation par le juge d'une mesure de curatelle ou de tutelle, uniquement en cas d'altération des facultés mentales ou corporelles médicalement constatée).

A noter : l'ouverture d'une procédure pour placer sous protection juridique la personne vulnérable n'éteint pas l'enquête judiciaire en cours et ses suites pénales. Il s'agit de deux démarches distinctes.

Important : quand une famille ou un proche envisage la mise sous protection juridique d’un adulte vulnérable, le procureur de la République n’est pas compétent. La demande doit être adressée au juge des tutelles. Ce qui n’empêche pas, en cas d’abus de faiblesse ou de maltraitance sur la personne vulnérable, de signaler ces faits au procureur (pour davantage de précisions à ce sujet, reportez-vous à notre paragraphe au bas de cette page « Signalement et demande de mesure de protection »).

Le "3977" pour les situations de maltraitance

Le 3977, c’est quoi ?

Dans les situations de maltraitance avérées, vous pouvez appeler le 3977.

Ce numéro est destiné à signaler les situations de maltraitance dont sont victimes les personnes âgées et les adultes en situation de handicap.

Le 3977 peut être également contacté par voie postale ou par mail.

Cette plate-forme est également accessible pour les personnes sourdes et malentendantes.

Identifier une situation de maltraitance

Il peut être parfois difficile d'identifier, de façon objective, une situation de maltraitance.

Une grille d’évaluation proposée par le site du 3977 vous permet de mieux apprécier la pertinence de votre éventuelle démarche. Ce site national vous donne également toutes les précisions utiles en vue d'une démarche de signalement (que vous soyez victime, aidant-familial, témoin ou professionnel).

De façon plus générale, pour vous aider à mieux analyser une situation de maltraitance supposée, échangez avec toute personne ayant connaissance des faits que vous constatez (voire celles qui ne connaissent pas la situation et qui pourront vous apporter une regard extérieur).

Faites-en part également à des professionnels (le médecin traitant, l'assistante sociale de secteur par exemple) ou à des représentants de votre commune (l'élu en charges des affaires sociales ou le CCAS).

Ces échanges pourront vous permettre d’améliorer votre analyse des faits (confirmer ou infirmer la situation de maltraitance).

Si vous êtes témoin (professionnel ou non), ces échanges éviteront également de vous isoler dans la responsabilité qu’entraine la détention d’informations liées à une situation de maltraitance.

Important :

votre signalement vous engage à communiquer l'ensemble des informations dont vous avez connaissance

la non-dénonciation d'un fait de maltraitance peut faire l'objet d'une condamnation à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 € d'amende (articles 434-3 du Code Pénal).

Le signalement de maltraitance dans les structures sociales ou médico-sociales

Les obligations des ESSMS en matière de maltraitance

Bien qu'une personne adulte soit accueillie ou accompagnée par un établissement ou un service social ou médico-social (ESSMS),  elle peut, malheureusement, être victime de maltraitance de la part de professionnels.

Il peut s’agir, par exemple, d’une personne âgée accueillie dans un EHPAD ou d’une personne en situation de handicap accompagnée par un service spécialisé.

L'employeur de tout ESSMS a l'obligation de mettre en œuvre des actions de bientraitance dans son établissement, sous l'égide de la Haute Autorité de la Santé (has-sante.fr), notamment sur la base des recommandations de bonnes pratiques du secteur social et médico-social (ex-recommandations de l'ANESM, Agence Nationale de l'Evaluation et de la Qualité des Etablissements Sociaux et Médico-Sociaux).

Ces dispositions préventives ont pour objectif de limiter au maximum les risques de maltraitance au sein de leur établissement ou de leur service mais elles ne peuvent en exclurent totalement la possibilité.

Aussi, l'employeur doit informer ses salariés de leur obligation de signaler tout fait de maltraitance (affichage, notes de service, fiches de poste, règlement intérieur...). 

Important : en aucun cas, un professionnel ne peut être sanctionné pour avoir signalé un fait de maltraitance à sa direction. L’absence d’effet d’un signalement interne suivie d’éventuelles sanctions doit faire l’objet d’une communication extérieure aux autorités compétentes (procureur de la République, Agence Régionale de la Santé, Défenseur des Droits…).

Secret professionnel et signalement de maltraitance

Pour les professionnels soumis au secret professionnel (les médecins et les assistantes sociales notamment), des enjeux existent autour du signalement, ou non, de faits de maltraitance.

Le non-respect du secret professionnel est, en effet, passible de sanctions (article 226-13 du Code Pénal). 

Cependant, la jurisprudence impose le signalement de situations de maltraitance, sous peine de sanctions.

Le secret professionnel ne peut donc être opposable à cette obligation.

Le professionnel, qui y est soumis, peut concilier son obligation de secret professionnel (sur un plan social ou médical) et signaler, de façon factuelle, une situation préoccupante (pour les assistantes sociales, sur la base de l'article 226-14 du Code Pénal, et pour les médecins, en référence à ce même texte de loi et à celui de l'article R4127-44 du Code de la Santé Publique).

Le cas échéant, le professionnel soumis au secret professionnel peut solliciter sa hiérarchie pour ne pas avoir à faire, lui-même, ce signalement (par exemple, en s'adressant à son responsable de service ou à son cadre de santé).

De façon pratique :

pour ces situations de maltraitance au sein d'un établissement ou d'un service social ou médico-social, les modalités d'un signalement de maltraitance sont : le 3977,  l'information donnée au procureur de la République, ou le 17 en cas d'urgence

un signalement administratif à l'Agence Régionale de Santé (ARS) doit être effectué, dès lors que les faits sont clairement établis

si la personne est sous protection juridique, l’information du signalement doit être donnée au juge des tutelles.    

Signalement et demande de mesure de protection juridique

Bien que ce sujet soit évoqué plus haut dans cette page, il est important de préciser ou de rappeler que deux hypothèses se présentent pour qu’un adulte vulnérable soit placé sous sauvegarde de justice, curatelle ou tutelle (voire sous habilitation familiale) :

Signalement par la famille ou par un proche 

Si pour la famille ou le proche d'un adulte vulnérable, il devient nécessaire d’envisager sa mise sous protection juridique tant pour ses biens que pour sa personne, le juge des tutelles doit être directement saisi comme nous le précisons dans notre page consacrée à la demande de protection juridique.

Le procureur de la République n’est pas compétent (par exemple, pour lui signaler que son parent âgé souffre de troubles cognitifs et se met en danger personnellement et matériellement du fait de sa maladie).

Cependant, si la personne à protéger se fait abuser par un tiers, la famille peut alors à la fois effectuer une demande de protection auprès du juge des tutelles et adresser un signalement auprès du procureur (pour reprendre le même exemple, la personne âgée n’est plus en capacité de gérer de façon autonome ses intérêts personnels et patrimoniaux et de plus, un tiers intéressé profite de sa vulnérabilité en détournant ses biens).

Dans cette hypothèse d’abus de faiblesse signalé par la famille ou par un proche, le procureur avisera de la suite à donner en fonction de la gravité des faits (par exemple, la mise en examen de l’auteur des actes répréhensibles). Il pourra aussi apprécier la possibilité de signaler au juge des tutelles la pertinence d’une mise sous protection de l’adulte vulnérable. Si le juge est déjà saisi d’une demande par la famille ou par un proche, l’information du procureur ne pourra qu’argumenter en faveur de la mise sous protection de l’adulte en danger.

Enfin, si lors de la demande de mise sous protection le juge des tutelles constate des faits pénalement condamnables (sans que la famille ou un proche n’ait fait une démarche de signalement), il pourra en donner l’information au procureur de la République en vue d’une éventuelle enquête judiciaire.

Signalement par un tiers 

Si un tiers (professionnel ou non) considère qu’une demande de mise sous protection juridique d’un adulte vulnérable doit être envisagée, il adresse son signalement au procureur de la République.

Il ne peut pas le faire directement auprès du juge des tutelles.

Ce tiers peut être, par exemple, un professionnel d’un service social ou médico-social, un médecin, un service d’aide à domicile, un organisme bancaire, un voisin qui n’a pas de lien de proximité avec la personne à protéger.

La demande de mise sous protection juridique doit être motivée par l’altération des facultés de la personne à protéger (si le tiers auteur du signalement n’est pas en mesure de fournir une expertise médicale, le procureur pourra l’ordonner en référence à l’article 1212 du Code de Procédure Civile, voire le juge des tutelles).

Sur la base des éléments qui lui sont transmis, le procureur appréciera de transmettre ou non la demande de protection au juge des tutelles en vue de son examen.

Si la demande de mise sous protection d’un adulte vulnérable est concomitante avec une situation d’abus de faiblesse, le procureur évalue les deux volets du signalement :

 - suite ou non à la demande de protection juridique

suite ou non à une procédure pénale à l’encontre de l’auteur de l’abus de faiblesse (en fonction de la gravité des faits).

A noter : en cas d’inertie d’une famille dont un de ses membres nécessite qu’il soit juridiquement protégé, un tiers est en droit de saisir le procureur de la République. Dans ce type de situation, la famille peut apprendre la mise sous protection de son parent sans en être à l’origine. Un professionnel MJPM est alors désigné.

Refus de soins et signalement

Le refus de soins, c’est quoi ?

Il faut distinguer le refus de soins de soins par le patient et le refus de soins par un professionnel de santé.

1 / Refus de soins par le patient : la personne s’oppose à recevoir des soins alors que manifestement, son état de santé nécessite qu’elle soit prise en charge sur le plan médical.

La vulnérabilité d’une personne adulte peut parfois conduire à son opposition à se faire soigner.

Ce refus de soins peuvent concerner :

des pathologies physiques (par exemple, séquelles d’AVC, cancer, troubles cognitifs, conséquences d’addictions importantes…)

des pathologie psychiques (par exemple, dépression, troubles bipolaires, schizophrénie, troubles de l’anxiété, isolement et repli sur soi...).

Dans ce cas, la question du signalement de ce refus de soins se pose en raison de l’assistance à porter à l’adulte vulnérable et des responsabilités en présence face à une situation de danger médical (cf. nos informations à suivre : le cadre légal du refus de soins par le patient ; faire face à ce refus de soins ; les exceptions légales au respect du refus de soins avec des précisions pour les personnes sous protection juridique).

2/ Refus de soins par le professionnel de santé : le professionnel s’oppose à proposer des soins au patient qui le sollicite.

Par exemple, il peut s’agir d’une situation où un médecin refuse de poursuivre le suivi médical d’un patient en raison de son comportement qu’il considère inadapté (cf. dernière partie de ce paragraphe).

Le cadre légal du refus de soins par un patient

Le principe est l’adhésion et le consentement libre d’un patient à se faire soigner, tant sur le plan physique que psychique (en référence à l’article L1111-4 du Code de la Santé Publique : « Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment. » ).

En d’autres termes, un patient ne peut être contraint de consulter un médecin ou d’être admis dans un établissement de soins s’il n’a pas donné son accord, même s’il s’agit d’un adulte vulnérable (à l’exception d’une hospitalisation sous contrainte en raison de graves troubles psychiatriques > voir nos précisions plus loin « Les soins psychiatriques sans consentement »).

Le refus de soins relève donc des libertés individuelles.

Si un médecin constate le refus d’une personne à se faire soigner (en dehors du fait qu’il doit néanmoins chercher à la convaincre), il est dans l’obligation de respecter ce choix et, également, de l’informer des conséquences d’une absence de prise en charge médicale (cf. article R4127-36 du Code de la Santé Publique : « Lorsque le malade, en état d'exprimer sa volonté, refuse les investigations ou le traitement proposés, le médecin doit respecter ce refus après avoir informé le malade de ses conséquences ».

Faire face au refus de soins d’un patient

Lorsque la famille, un proche ou un tiers (professionnel ou non) constate qu’une personne adulte néglige ou s’oppose à sa prise en charge médicale, au risque qu’elle se mette en danger, un signalement au médecin référent est préconisé.

A défaut de médecin référent, la démarche pour faire intervenir un médecin est souvent plus complexe en raison de l’absence de connaissance de la situation médicale.

Dans la meilleure hypothèse et après avoir rencontré un médecin, la personne consent finalement aux soins. Il est souvent constaté que face à l'opposition initiale d'une personne à se faire soigner, la meilleure attitude est souvent d'avancer « pas à pas » avec elle, en gagnant sa confiance, de telle façon à lui faire prendre conscience de la nécessité pour elle d'accepter une prise en charge médicale.

Une autre hypothèse est la dégradation avancée de l’état de santé de la personne qui conduit à son hospitalisation. Ce n'est qu'alors qu'une véritable prise en charge médicale peut se mettre en œuvre.

Si malgré une consultation médicale (ou plusieurs), la personne persiste dans son opposition aux soins, le cadre légal s’impose : respect du choix de la personne à condition qu’elle ait été bien informée des conséquences médicales de son refus.

L’exception peut concerner les personnes sous protection juridique (avec mandat de protection de leur personne au titre de la représentation) si leur refus n’apparait pas « éclairé » (voir plus loin).

Important : un signalement au procureur de la République sur des bases uniquement médicales ne peut pas être suivi d’effet (le cadre légal s’applique, notamment sur la base des articles L1111-4 et R4127-36 du Code de la Santé Publique) > en résumé, le respect du choix de la personne, au titre de ses libertés individuelles).

Cependant, si les aspects médicaux constituent un des éléments d’une situation de vulnérabilité, la démarche de signalement auprès du procureur de la République reste pertinente.

Par exemple, la situation d’une personne âgée, souffrant de troubles apparentés à la maladie d’Alzheimer (ces troubles n’étant pas pris en charge) et se trouvant sous l’emprise d’une personne abusant de sa faiblesse, motive un signalement au procureur. Toutefois, les troubles cognitifs ne faisant pas l’objet d’un suivi médical ne peuvent pas justifier à eux seuls cette démarche de signalement.

Les exceptions légales à l’obligation de respecter le refus de soins du patient

1/ L’urgence médicale :

Un médecin est toujours tenu de prodiguer les soins nécessaires à une personne en situation de grave danger médical, qu'il s'agisse d'une personne vulnérable ou non, sous protection juridique ou non (article 4127-36 alinéa 3 du Code de la Santé Publique).

2/ Les soins psychiatriques sans consentement :

Si les troubles psychiques d’une personne l’amènent à se mettre en danger ou en cas de péril imminent (l’absence de soins psychiatriques urgents compromet alors gravement la santé de la personne), un tiers peut solliciter son hospitalisation dans le cadre de soins à la demande d’un tiers (SDT). L’avis de deux médecins est requis pour cette forme d’hospitalisation.

Si ces troubles entrainent la mise en danger d’autrui ou une atteinte, de façon grave, à l’ordre public, un représentant de l’Etat, un maire par exemple, sollicite auprès du préfet l’hospitalisation de la personne sur la base d’avis médicaux (SDRE : soins à la demande d’un représentant de l’Etat).

3/ Les soins contraints à la suite d'une condamnation pénale :

Dans le cadre d'un sursis probatoire ou à sa sortie de prison, l'auteur d'une infraction peut être condamné :

- à une obligation de soins : le condamné doit s'astreindre à cette obligation sous peine de sanctions > article 132-45 du Code Pénal 

- à une injonction de soins : le condamné retourne en prison s'il ne respecte pas l'injonction ; réservé initialement aux délinquants sexuels, son application s'est ensuite élargie > loi n° 98-468 du 17 juin 1998

- à une injonction thérapeutique ​​​: le condamné est tenu de suivre un traitement médicamenteux, par exemple, pour des consommation abusive d'alcool ou l'usage de stupéfiants > loi n° 2007-297 du 5 mars 2007.

Refus de soins par un professionnel de santé 

De façon exceptionnelle, un professionnel de santé est autorisé à refuser des soins si, pour lui et selon sa conscience, la situation l’exige :

Par exemple :

- pour des raisons relationnelles : comportement agressif du patient ou attitude perturbant le fonctionnement de l’exercice du professionnel.

- pour des raisons de compétence : le professionnel de santé estime que le patient le sollicite pour un problème médical pour lequel il n’a pas les compétences requises.

Cependant :

le refus de soins ne peut pas avoir lieu dans des situations d’urgence ou celles imposant une prise en charge respectueuse de la dignité du patient (par exemple, la prescription d’anti-douleurs en cas de graves souffrances).

le refus de soins ne peut pas se faire pour des raisons discriminatoires (par exemple, en raison d’un handicap de la personne) ou pour des raisons financières (par exemple, l’impossibilité pour le patient de régler des dépassements d’honoraires manifestement excessifs).

Si un patient considère que le refus du professionnel de santé est abusif, il est en droit de saisir (ou son mandataire en cas de représentation juridique) son organisme d’assurance maladie et l’ordre du domaine concerné (par exemple l’ordre des médecins de son département). Une conciliation est menée par ces deux représentations en vue d’un accord amiable ou de sanctions éventuelles.

La particularité du refus de soins d’une personne sous protection juridique 

Le consentement de la personne protégée doit être recherché et des informations adaptées à son niveau de compréhension doivent lui être données.

A défaut :

en tutelle et en habilitation familiale générale en représentation (avec un mandat de protection de la personne), si la personne protégée s’oppose à une intervention médicale, il appartient au tuteur ou à la personne habilitée de vérifier si ce refus relève ou non d’un choix « éclairé » (en sollicitant, de préférence, l’avis d’un médecin agréé pour la protection juridique des majeurs) :

       > si ce choix ne souffre pas d’incohérences, il devra être respecté.

      > à l’inverse, un questionnement éthique se posera si le refus de la personne protégée apparaît comme étant « non-éclairé » (chaque situation devra être alors abordée dans sa particularité et la décision prise, dans le respect de la dignité de la personne protégée).

- en curatelle et en habilitation familiale générale en assistance, le mandataire prend acte du refus de la personne protégée à se faire soigner et ne peut l'obliger à suivre un protocole médical (il la conseille cependant).

dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement, la personne en charge du mandat de protection est habilitée à signer la demande d’admission (SDT), quelle que soit la mesure de protection.

Pour en savoir davantage sur ces questions, vous pouvez vous référer à notre page "Le domaine de la santé et les personnes protégées".

Textes de référence

Sur la notion d'adultes vulnérables : article 223-15-2 du Code Pénal

Sur le droit au respect de la vie privée : article 9 du Code Civil

Sur le droit à consentir aux soins : articles L1111-4 et R4127-36 du Code de la Santé Publique

1/ Signalement :

Sur la non-assistance à une personne en danger : article 223-6 du Code Pénal

Sur la non-dénonciation de mauvais traitement : article 434-3 du Code Pénal et 434-1 à 434-7 du Code Pénal

Sur le signalement des situations de maltraitance en établissement pour personnes âgées, à l'hôpital et dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux : articles L313-24 à L313-27 du Code de l'Action Sociale et des Familles

Sur la protection des lanceurs d’alerte : loi 2022-401 du 21 mars 2022

2/ Pour les auteurs d'abus de faiblesse ou de maltraitance :

Sur le principe de la responsabilité pénale : articles 111-1 et 121-3 du Code Pénal

Sur l'abus de faiblesse : articles 223-15-2 et 223-15-3 du Code Pénal

Sur les atteintes à la vie ou à l'intégrité d'une personne : article 221-6 du Code Pénal

Sur les risques causés à autrui : article 223-1 du Code Pénal

Sur le délaissement d'une personne : article 223-3 du Code Pénal

Sur l'atteinte à la vie privée : article 226-1 du Code Pénal

Sur l'atteinte à la dignité humaine : article 225-14 du Code Pénal

Sur le secret des correspondances : article 226-15 du Code Pénal

3/ Secret professionnel et signalement de maltraitance :

Sur l'obligation du respect du secret professionnel : article 226-13 du Code Pénal

Sur les dérogations au respect du secret professionnel en cas de maltraitance : article 226-14 du Code Pénal

Sur le devoir de signalement d'un médecin en cas de maltraitance : article R4127-44 du Code de la Santé Publique

Sites Internet

Signaler une situation de maltraitance dont est victime un adulte vulnérable : 3977.fr et solidarites-sante.gouv.fr

Sur la maltraitance : solidarites-sante.gouv.fr et senat.fr

Annuaire des tribunaux judiciaires pour écrire au procureur de la République : annuaires.justice.gouv.fr

Annuaire des Centre-Médico Sociaux (CMS) : sanitaire-social.com

Annuaire des Centres Communaux d'Action Sociale (CCAS) : annuaire.action-sociale.org

Annuaire des Conseils Départementaux : conseil-general.com (source mairie.net)

Sur le 3977 : 3977.fr

Sur le 112 : service-public.fr

Annuaire des agences régionales de santé : ars.sante.fr

Service gouvernemental d’opposition au démarchage téléphonique : bloctel.gouv.fr

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