Page actualisée et vérifiée le 16 janvier 2024

Les dispositions patrimoniales

En bref

Vieillir, c'est devoir être confronté, à terme, à deux perspectives : 

- la perte probable et progressive de ses capacités physiques, voire intellectuelles

- son décès.

De façon naturelle, on peut avoir tendance à faire abstraction de cet avenir peu réjouissant. Se dire, qu'après tout, et pour le moment, "tout va bien".

Pourtant, pour soi-même et pour ses proches, l'anticipation de l'avenir peut éviter des situations compliquées, notamment en envisageant des dispositions à prendre pour son patrimoine, particulièrement pour ses biens immobiliers quand on en possède. Dans ce cas, réfléchir à son adaptation en fonction de son vieillissement et à sa transmission, en cas de décès, ne peut être que conseillé.

Dans le même ordre d'idée, anticiper les conditions de ses obsèques, quand on arrive à un certain âge, permet le respect de ses volontés mais évite, aussi, pour vos proches la gestion de ces aspects matériels dans des moments difficiles.

A noter : pour les différentes dispositions patrimoniales qui peuvent être envisagées (par exemple, effectuer une donation, établir un testament, modifier un contrat de mariage...), nous vous proposons des informations complémentaires en cas de protection juridique (tutelle, curatelle, sauvegarde de justice) ou de mesures alternatives (comme, par exemple, l'habilitation familiale).

 

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Pour en savoir plus

L'adaptation du patrimoine immobilier à son vieillissement

L'adaptation de son logement est un principe de précaution quand on avance en âge.

D'abord en terme de besoins pratiques : on pourra citer, par exemple, une chambre installée au rez-de-chaussée, l'installation d'une douche à l'italienne, des pièces accessibles de préférence de plain-pied, la largeur des portes en cas d'utilisation d'un fauteuil roulant, la pose de volets électriques...

Ensuite au niveau de l'entretien, une surface intérieure pouvant être encore raisonnablement entretenue deviendra souhaitable (même avec l'aide de tiers). Idem pour les extérieurs, s'ils existent, afin de faciliter l’entretien du jardin.

Enfin, au niveau du coût financier, l'objectif est de rester en capacité de faire face aux charges du bien immobilier, notamment en situation nouvelle de veuvage. L'éventualité de dépenses importantes à réaliser (par exemple, la réfection de la toiture ou le changement du système de chauffage) peut devenir compliqué à gérer en cas de moyens insuffisants (voir à ce sujet, notre page-conseil sur le maintien à domicile, et plus précisément, les aides techniques et financières pour l'adaptation de l'habitat).

S'il existe une ou des résidences secondaires, ou des biens immobiliers issus par exemple d'investissements ou d'héritage, ces mêmes questions d'entretien et de coût pourront se poser. Arrivé à un certain âge, ils pourront être source de tracas du fait de leurs contraintes de gestion, tant sur le plan logistique, technique, administratif que fiscal.

Il appartient donc à chacun de trouver les meilleures solutions face à ces perspectives, en fonction de sa situation.

Un objectif de simplification peut néanmoins, et de façon générale, être recommandé (cela peut se réaliser, par exemple, par une vente, au moins en partie, des biens immobiliers ou leur donation). 

A noter :

Il ne faut pas non plus négliger, pour les couples vieillissants, la situation du conjoint survivant, pour peu que celui-ci dispose d'une retraite personnelle modeste.

Les pensions de réversion sont soumises à des conditions de ressources qui ne permettent pas d'atteindre les montants cumulés des deux précédentes retraites (sauf particularités). 

Pour le conjoint survivant, il peut alors lui être difficile de faire face aux charges du patrimoine immobilier existant (sauf si des dispositions patrimoniales ont été prises par anticipation mais qui peuvent s'avérer, parfois, insuffisantes). 

Dans toutes les situations, le notaire reste un interlocuteur privilégié pour ses conseils, également un gestionnaire de patrimoine, ou encore le conseiller financier de votre banque.

Anticiper la transmission de son patrimoine

L’intérêt d’anticiper la transmission de son patrimoine

Anticiper la transmission de son patrimoine, c’est mieux garantir le respect de ses volontés.

C’est éviter qu’en cas d’altération de ses facultés ou de décès, le déroulement de sa succession ne corresponde pas ce que l’on aurait souhaité (sauf à ne pas vouloir prendre de dispositions particulières).

Par exemple, l’anticipation de la transmission de son patrimoine peut viser à favoriser davantage son conjoint survivant ou ses enfants, voire toute autre personne physique ou morale. 

Il y a donc nécessairement des enjeux d’ordre patrimoniaux mais aussi affectifs dans les choix réalisés.

Mais dans tous les cas, la règle de la quotité disponible s'applique (c'est à dire la part de la succession ne revenant pas aux héritiers réservataires).

Différentes dispositions existent en matière de transmission du patrimoine. Nous les développons de façon non-exhaustive dans les paragraphes suivantset de façon générale :

la donation entre époux (ou donation au dernier vivant)

la donation-partage

- la donation simple

- le testament

- le contrat de mariage

- le viager.

Votre notaire, dans la particularité de votre situation, pourra vous apporter des préconisations personnalisées (par exemple, pour les couples ayant des enfants issus d'unions différentes ; ou pour les couples pacsés ou vivant en concubinage).

Ou bien le conseiller financier de votre banque pour des dispositions à envisager pour les actifs financiers.

L’avis d’un gestionnaire de patrimoine peut également être envisagé pour les personnes disposant d’un patrimoine important (tant au niveau de leurs biens immobilier que de leurs avoirs bancaires).

En cas de mesure de protection juridique ou d’une mesure de protection alternative, les dispositions patrimoniales envisagées (donation, testament, viager...) obéissent à un certain nombre de règles que nous détaillons dans chacun des paragraphes de cette même page (notre page sur les droits patrimoniaux des personnes majeures protégées vous apporte également des précisions à ce sujet).

Pour les personnes vivant en couple, les possibilités de transmission patrimoniales diffèrent selon le régime civil adopté (concubinage, PACS ou mariage), également pour les personnes célibataires.

Transmission de patrimoine & Pacs ou concubinage

Pour les couples vivant en concubinage ou pacsés, le survivant n'a pas la qualité d'héritier.

Il n'a donc pas de droits sur la succession de son partenaire décédé (contrairement à un conjoint marié).

Dans ce cas, le testament est une disposition à préconiser (en sachant qu'en présence d'enfants, leurs quotités disponibles seront à prendre en compte pour envisager le montant du legs à son partenaire). Pour les couple pacsés, il n'y aura pas de droits de succession à régler alors que pour les couples en concubinage, l'imposition sera fixée au taux de 60%, ce qui fiscalement sera beaucoup moins intéressant. Pour se protéger mutuellement, chaque partenaire de Pacs a intérêt à rédiger son propre testament.

La donation entre membres d'un couple non-marié est également envisageable. Mais elle a l'inconvénient, en cas de séparation, d'être définitive (à l'inverse d'un testament qui peut être reformulé). Sur le plan fiscal, elle entraîne une imposition de 60 % en concubinage alors qu'en PACS, la même règle s'applique que pour le mariage (les droits de donation sont progressifs après l'application d'un abattement fiscal). Il peut s’agir, soit d’une donation-partage, soit d’une donation simple (cf. nos paragraphes à ce sujet dans cette même page).

Le choix de l'assurance-vie à l'avantage de privilégier le concubin survivant car ce support de placement transmissible échappe, en principe, au règlement de la succession. En principe, car notamment, les montants transmis, bien qu'ils peuvent dépasser ceux des quotités disponibles, ne doivent pas être complètement disproportionnées par rapport à l'ensemble du patrimoine du défunt. Les héritiers de concubins peuvent alors contester les dispositions prises dans le cadre d'assurances-vie. Le niveau d'imposition n'atteint pas les 60% (contrairement au testament ou à la donation) mais des prélèvements fiscaux sont à prévoir selon les montants transmis et de façon plus importante, pour les capitaux versés après 70 ans.

Pour les couples pacsés, le choix de l'assurance-vie est également pertinent et peut venir en complément d'un testament.

Enfin, pour les couples non-mariés, propriétaires d'un patrimoine immobilier, une vigilance s'impose en cas de décès de l'un deux. Le survivant ne dispose, en effet, d'aucun droit sur le logement occupé, sauf à bénéficier d'un droit d'occupation gratuite pendant un an. La création d'une société civile immobilière (SCI) peut avoir l'avantage d'éviter cet écueil, des dispositions testamentaires également.

Transmission de patrimoine & Mariage

Pour les couples mariés, le survivant a la qualité d'héritier légal. 

Il a donc des droits sur la succession de son conjoint décédé (ces droits étant calculés en fonction du régime matrimonial choisi : régime légal de la communauté réduite aux acquêts, régime de séparation de biens, régime de la communauté universelle...). 

La part revenant au conjoint survivant varie le plus souvent entre le choix du "quart en pleine propriété" ou celui de "la totalité en usufruit".

Pour pallier à cette situation, les couples mariés peuvent envisager :

la donation entre époux 

la modification du régime matrimonial (par exemple, le choix du régime de la communauté universelle ou celui de la clause de préciput).

Si un couple marié souhaite transmettre ses biens de son vivant, il peut le faire dans le cadre d'une donation-partage (le cas le plus fréquent est celui d'une donation au profit de ses enfants).

Un couple marié a également la possibilité de réaliser cette donation dans le cadre d'une donation simple (la donation ne prend effet qu'au moment du règlement de la succession, soit de l'un des conjoints, soit des deux, selon les dispositions prises devant leur notaire) cf. nos deux paragraphes suivants au sujet de la donation-partage et la donation simple.

Transmission de patrimoine & Personne célibataire

Pour les personnes célibataires, la transmission du patrimoine obéit à des règles différentes, selon que la personne ait ou non des enfants et qu'elle ait pris ou non des dispositions.

Si la personne célibataire a des enfants et en l'absence de toute disposition, les enfants sont bénéficiaires de la succession en pleine propriété. A noter que cette même règle s'appliquent pour les personnes pacsés ou concubins.

Si la personne célibataire n'a pas d'enfant et en l'absence de toute disposition, les héritiers sont les parents s'ils sont encore en vie (la moitié) et les frères et sœurs (l'autre moitié). Si un des parents est décédé, le conjoint survivant perçoit 1/4 de la succession et les frères et sœurs les 3/4 restant. Si les deux parents sont décédés, la fratrie perçoit la totalité. A défaut, la succession est répartie de façon égale entre la branche paternelle et maternelle selon un ordre successoral. 

Si la personne célibataire a pris des dispositions pour la transmission de son patrimoine, trois possibilités principales se présentent :

- un testament a été rédigé (en l'absence d'héritiers réservataires, c'est à dire des enfants ou sinon un conjoint) : la personne célibataire a la possibilité de passer outre l'ordre successoral par ce moyen (par exemple, des neveux et des nièces, des amis, un association...). La seule restriction étant l'hypothèse que les parents soient encore en vie (ou l'un d'eux) et qu'un droit de retour s'exerce (c'est à dire que les biens qu'ils ont donné à leur enfant resté célibataire et sans enfant leur soient retransmis). En cas de testament, les droits de succession peuvent être néanmoins importants en fonction du lien de parenté et de son éloignement (jusqu'à 60% de droits prélevés par l'Etat).

- un (ou des) contrats d'assurance-vie ont été souscrits : les célibataires sans enfant peuvent envisager cette solution pour son intérêt fiscal, contrairement au testament. Les fonds transmis (hors succession, sauf exception, notamment et par exemple si la personne a été bénéficiaire de l'aide sociale), sont taxés jusqu'à 20% avec des exonérations moins avantageuses pour les sommes versées après 70 ans. La limite de cette disposition est de ne concerner, de fait, que des biens financiers (et non un patrimoine immobilier).

- une donation a été réalisée : pour les célibataires, la donation est une disposition qui peut être adaptée mais c'est une disposition à privilégier en présence d'un patrimoine suffisamment important. La donation a en effet un caractère définitif (à l'inverse d'un testament qui peut être revu). Le donataire doit prévoir de conserver suffisamment d'actifs, notamment pour ses besoins financiers quand il vieillira et s'il devient dépendant. Il peut s'agir d'une donation-partage (qui prend effet à la signature de l'acte) ou d'une donation simple (qui prendra effet lors du règlement de la succession du donataire) cf. nos deux paragraphes suivants de cette même page.

La donation entre époux (ou donation au dernier vivant)

La donation entre époux c’est quoi ?

La donation entre époux (ou donation au dernier vivant) concerne les biens que laisse le conjoint décédé à son conjoint survivant.

Elle permet de lui en donner une part plus importante que ce qui est normalement prévue (appelée également quotité disponible).

La donation entre époux permet au conjoint survivant de choisir entre trois possibilités (s'il y a des descendants) : 

bénéficier d'un quart de la succession en pleine propriété et les trois quarts en usufruit

ou bénéficier de la totalité de la succession en usufruit

ou bénéficier de la quotité disponible de la succession en pleine propriété (avec des niveaux différents selon le nombre d'enfants)

En l'absence de descendant, le conjoint survivant perçoit l'intégralité de la succession, sauf en cas de "droit de retour" des donations consenties par les parents encore en vie.

Pour réaliser ce type de donation, il faut s'adresser à un notaire.

La donation au dernier vivant est révocable à tout moment, soit par les époux d'un commun accord, soit par l'un d'entre eux, sans obligation de l'accord de son conjoint, ni celle de l'en informer (sauf si cette donation a été réalisée dans le cadre d'un contrat de mariage).

Donation entre époux et mesures de protection juridique 

Pour les mesures de protection en assistance (curatelle et habilitation familiale générale en assistance), la donation entre époux ne requiert pas d'autorisation du juge des tutelles. Le mandataire (le curateur ou la personne habilitée) assiste la personne protégée pour la signature de l'acte. Le juge des tutelles n'intervient qu'en cas de désaccord entre les deux parties afin d'arbitrer le litige.

Pour les mesures de protection en représentation (tutellehabilitation entre épouxhabilitation familiale générale en représentationmandat de protection future pour soi ou pour autrui à leur mise en place), le juge des tutelles doit être sollicité par requête pour autoriser l'acte.

En sauvegarde de justice, la personne protégée peut réaliser seule cette donation mais elle peut être remise en cause si elle est contraire à ses intérêts. Si un mandataire spécial a été désigné, l'acte de donation peut être soumis à l'accord de celui-ci, voire à celui du juge des tutelles en fonction des missions prévue dans le mandat.

La donation-partage

La donation-partage, c'est quoi ?

La donation-partage permet, par un acte notarié, de transmettre son patrimoine de son vivant et d'en effectuer le partage, pour sa succession future.

La donation-partage concerne les biens dont la personne est propriétaire (pour partie ou en totalité), avec la possibilité d'en conserver l'usufruit.

Les bénéficiaires sont le plus souvent les enfants mais il peut s'agir également, et sous condition, des enfant non-communs pour un couple reconstitué, des petits-enfants et des collatéraux.

Les bénéficiaires deviennent propriétaires à la signature de la donation (en nue-propriété uniquement s'il s'agit d'une donation partage avec réserve d'usufruit).

Une donation-partage peut être réalisée par toute personne (qu'elle soit mariée, pacsée, en concubinage ou célibataire).

Le coût de la donation-partage est calculé sur la valeur de la nue-propriété du bien donné et selon l'âge du donateur. Plus celui-ci est âgé, plus le niveau d'imposition sera important.

Donation-partage et mesures de protection juridique 

Pour les mesures de protection en assistance (curatelle et habilitation familiale générale en assistance), la donation-partage ne requiert pas d'autorisation du juge des tutelles. Le mandataire (le curateur ou la personne habilitée) assiste la personne protégée pour la signature de l'acte. Le juge des tutelles n'intervient qu'en cas de désaccord entre les deux parties afin d'arbitrer le litige.

Pour les mesures de protection en représentation (tutellehabilitation entre épouxhabilitation familiale générale en représentationmandat de protection future pour soi ou pour autrui à leur mise en place), le juge des tutelles doit être sollicité par requête pour autoriser l'acte.

En sauvegarde de justice, la personne protégée peut réaliser seule cette donation mais elle peut être remise en cause si elle est contraire à ses intérêts. Si un mandataire spécial a été désigné, l'acte de donation peut être soumis à l'accord de celui-ci, voire à celui du juge des tutelles en fonction des missions prévue dans le mandat.

La donation simple

La donation simple, c'est quoi ?

Des confusions peuvent exister entre la donation simple et la donation-partage.

Contrairement à la donation-partage qui prend effet à la signature de l'acte notarié, la donation simple est une anticipation du partage qui s'effectuera seulement lors du règlement de la succession.

Autre différence, la donation simple peut être effectuée au profit d'autres personnes que les membres de sa famille (par exemple, un ami ou une association), ce qui n'est pas le cas pour une donation-partage qui ne concerne que les héritiers prévus par la loi.

S'il existe des héritiers réservataires, le montant de la donation simple ne peut pas excéder la quotité disponible à laquelle ils ont droit.

S'il n'existe pas d'héritiers réservataires, l'ensemble des biens peut être donné dans le cadre d'une donation simple.

Le coût d'une donation simple (en dehors des frais notariés) varie en fonction de l'âge du donateur (plus il sera âgé, plus le niveau d'imposition sera important).

Avantages et inconvénients de la donation simple 

L'avantage de la donation simple, comme toute donation, est l'anticipation des ses volontés en matière de transmission de patrimoine (financier ou immobilier). Elle permet cependant d'ouvrir les possibilités de transmission en dehors de la famille et ses membres héréditaires. Dans ce sens, elle peut être une solution adaptée pour les personnes célibataires sans enfant.

L'inconvénient de la donation simple concerne la valeur des biens immobiliers qui peut fluctuer entre la date de la signature de l'acte chez le notaire et le règlement de la succession. Cela peut entraîner des différences au niveau de la part des héritiers pour peu, par exemple, qu'un des biens immobiliers ait vu sa valeur augmenter de façon importante. Des litiges peuvent donc apparaitre car une soulte peut devoir être reversée par un héritier qui serait avantagé au profit d'autres héritiers (ce qui n'est pas le cas pour une donation-partage).

Donation simple et mesures de protection juridique

Pour les mesures de protection en assistance (curatelle et habilitation familiale générale en assistance), la donation simple ne requiert pas d'autorisation du juge des tutelles. Le mandataire (le curateur ou la personne habilitée) assiste la personne protégée pour la signature de l'acte. Le juge des tutelles n'intervient qu'en cas de désaccord entre les deux parties afin d'arbitrer le litige.

Pour les mesures de protection en représentation (tutellehabilitation entre épouxhabilitation familiale générale en représentationmandat de protection future pour soi ou pour autrui à leur mise en place), le juge des tutelles doit être sollicité par requête pour autoriser l'acte.

En sauvegarde de justice, la personne protégée peut réaliser seule cette donation mais elle peut être remise en cause si elle est contraire à ses intérêts. Si un mandataire spécial a été désigné, l'acte de donation peut être soumis à l'accord de celui-ci, voire à celui du juge des tutelles en fonction des missions prévue dans le mandat.

 

Le testament

Un testament, c'est quoi ?

Il s'agit d'un écrit où la personne désigne, notamment, les bénéficiaires de ses biens à son décès et leur répartition.

Le testament ne peut exclure les héritiers réservataires (les descendants ou, à défaut, le conjoint survivant). La part léguée par testament ne concerne donc que la quotité disponible de l'actif successoral (et non la part réservataire). 

Par contre, en l'absence d'héritiers réservataires, l'auteur du testament peut léguer l'ensemble de ses biens à qui il le souhaite, du fait de l'absence de part réservataire.

La rédaction d'un testament peut se réaliser, soit auprès d'un notaire (testament authentique), soit de façon personnelle (testament olographe).

Dans ce second cas, et pour être valable, il doit être entièrement écrit à la main par son auteur qui doit également le signer et le dater.

Par précaution, la personne peut déposer son testament olographe chez un notaire et désigner un exécuteur testamentaire qui veillera à la bonne exécution des volontés exprimées.

A noter qu'en dehors des biens, le testament peut porter sur d'autres dispositions, comme par exemple, l'organisation de ses obsèques, le don de son corps à la science et/ou la désignation d'un tuteur pour ses enfants mineurs.

L'intérêt de l'enregistrement d'un testament chez un notaire (nécessairement quand il est authentique, facultativement quand il est olographe) est son enregistrement au Fichier Central des Dispositions De Dernières Volontés (FCDDV). Ce fichier est consultable par tout notaire et par les héritiers de l'auteur du testament après son décès).

A noter qu'il existe deux autres formes de testament (moins utilisées) :

- le testament mystique : il n'est pas nécessairement rédigé de façon manuscrite mais doit obligatoirement être signé et daté par son auteur et réalisé en présence de deux témoins qui ne peuvent être légataires. Il est remis sous pli cacheté à un notaire qui procédera à son enregistrement auprès du FCDDV sans, néanmoins pouvoir en prendre connaissance.

- le testament international : il est similaire dans ses modalités au testament mystique. La différence est qu'il peut être rédigé dans n'importe quelle langue, par exemple, par un français vivant à l'étranger ou par un étranger vivant en France.

Coût d'un testament :

- la rédaction d'un testament authentique chez un notaire représente un coût d'environ 150 euros.

le dépôt d'un testament olographe chez un notaire coûte environ 30 euros

- l'enregistrement d'un testament mystique ou international est proche du coût d'un testament authentique.

Testament et mesures de protection juridique 

Les personnes protégées sous régime de l'assistance (curatelle ou habilitation familiale en assistance) sont libres de rédiger un testament comme elles le souhaitent. Le droit commun s'applique.

Les personnes protégées sous régime de la représentation (tutelle ou habilitation familiale en représentation) ont la possibilité rédiger un testament sous réserve de l'accord du juge des tutelles (celui-ci se basera sur l'expertise médicale à réaliser auprès d'un médecin agréé par le procureur de la République). Si la personne protégée est autorisée à tester, le tuteur ou la personne habilitée, en dehors de leur assistance pour la réalisation des démarches, n'interviennent pas dans le contenu du testament.

Les personnes protégées sous sauvegarde de justice peuvent rédiger un testament comme elles l'entendent (application du droit commun).

A noter : l'article 901 du Code Civil prévoit que, pour toute libéralité, il faut être sain d'esprit. Un testament rédigé par une personne majeure protégée peut donc être éventuellement contesté (au titre de l'altération de ses facultés qui a motivé sa mise protection). Mais cela ne présume pas pour autant de l'entière valeur du testament puisque la loi autorise les majeurs sous curatelle à le réaliser (article 470 du Code Civil), voire les majeurs sous tutelle (article 476 du Code Civil).

Le contrat de mariage

L’absence de contrat de mariage

A défaut de contrat de mariage, les époux se trouvent dans la situation de la communauté légale > source service-public.fr (appelée encore "communauté réduite aux acquêts").

En résumé, le régime de la communauté légale prévoit que les biens acquis avant le mariage reste la propriété de chacun des deux époux. Ceux acquis après le mariage sont communs.

En cas de décès, les biens communs sont partagés en deux, une part revenant au conjoint survivant, l'autre part entrant dans la succession du défunt (avec la prise en compte de ses biens propres, s'il en a).

Cette situation peut ne pas être suffisamment protectrice pour le conjoint survivant.

Dans ce cas, et en dehors des solutions évoquées dans cette page (notamment la donation au dernier-vivant, la donation-partage et le testament), la signature d'un contrat de mariage peut être envisagée, si cela n'a pas déjà été fait par le couple à son mariage.

Des contrats de mariage pour préserver les intérêts du conjoint survivant

Deux types de contrats de mariage peuvent être préconisés pour préserver les intérêts du conjoint survivant : 

l'aménagement de la communauté légale : le contrat prévoit l'augmentation de la part revenant au conjoint survivant

le régime de la communauté universelle : ce contrat met en commun l'ensemble des biens des époux. Il est possible d'insérer dans ce contrat une clause d'attribution intégrale permettant au conjoint survivant d'hériter de la totalité des biens de son conjoint décédé, sans droit de succession à régler.

A noter, la possibilité de la clause de préciput :

il s'agit d'une clause du contrat de mariage permettant au conjoint survivant de reprendre des biens ou des liquidités de la communauté, avant le règlement de la succession du conjoint décédé.

cette clause peut être prévue dans le contrat avant le mariage mais elle peut être ajoutée ensuite dans un contrat de mariage à établir (ce qui aura alors pour incidence de modifier le régime matrimonial). Sur un plan fiscal, il ne s'agit pas d'une donation mais d'une convention entre époux.

les biens concernés n'entrent pas dans la succession (il n'y a donc pas d'incidence en terme de quotité disponible comme c'est le cas pour la donation au dernier vivant (appelée encore "donation entre époux"). Les biens reviennent en propre au conjoint survivant avec la possibilité de les vendre en cas de besoin.

Contrat de mariage et mesures de protection juridique 

Une personne sous curatelle ou sous tutelle a la possibilité de conclure un contrat de mariage avec l'assistance de son curateur ou de son tuteur (article 1399 du Code Civil). Le juge des tutelles intervient en cas de désaccord. 

Si le curateur ou le tuteur considère que la signature d'un contrat de mariage s'impose au titre de la protection des intérêts de la personne protégée et que celle-ci ne donne pas son consentement à cet acte, ils sont en droit de saisir le juge des tutelles pour être autorisé à conclure seuls une convention matrimoniale (par exemple, un contrat de séparation de biens) cf. article 1399 du Code Civil - alinéa 3

Les mêmes dispositions s'appliquent pour les mesures alternatives que sont l'habilitation entre épouxl'habilitation familiale générale (en assistance ou en représentation) et pour les mandats de protection future pour soi ou pour autrui quand ces mandats se mettent en œuvre.

En sauvegarde de justice, la personne protégée peut conclure un contrat de mariage mais l'acte peut être remis en cause s'il dessert ses intérêts. Si un mandataire spécial a été désigné, l'acte de donation peut être soumis à l'accord de celui-ci, voire à celui du juge des tutelles en fonction des missions prévue dans le mandat.

Le viager

Le viager, c'est quoi ?

Le viager consiste à vendre son bien immobilier à un acquéreur qui, en contre-partie, sera tenu de verser une rente viagère mensuelle au vendeur (avec le versement éventuel d'un capital à la signature de l'acte, appelé "bouquet").

Au décès du vendeur, le bien immobilier est mis à la disposition de l'acquéreur.

Pour que l'acte ne soit pas remis en cause, l'acquéreur ne doit pas avoir connaissance d'une éventuelle maladie du vendeur. Celui-ci, par ailleurs, ne doit pas décéder dans les 20 jours suivant la signature de l'acte pour qu'il soit validé.

A la signature de l'acte, un bouquet peut être versé, c'est à dire un capital qui viendra en déduction du prix de la vente. Selon son montant, le bouquet diminuera le niveau mensuel de la rente viagère. Le versement d'un bouquet n'est pas obligatoire, il fait l'objet d'un accord négocié entre le vendeur et l'acquéreur.

La vente en viager peut constituer une solution pour une personne percevant des revenus modestes. Si elle a des enfants, cela peut leur éviter de participer aux charges de leur parent vieillissant (notamment au titre de l'obligation alimentaire > article 205 du Code Civil). Néanmoins, et dans l'hypothèse d'héritiers, il parait souhaitable que cette vente en viager fasse l'objet d'un consensus familial, au moins a minima, pour éviter les tensions ou les contestations.

Viager et mesures de protection juridique 

La vente d'un bien immobilier en viager est possible mais avec l'accord du juge des tutelles (qu'il s'agisse d'une mesure de tutelle ou de curatellecar il s'agit de la résidence principale de la personne majeure protégée (article 426 du Code Civil).

Il en est de même en cas d'habilitation familiale ou d'habilitation entre époux et également à la mise en oeuvre éventuelle des mandats de protection future pour soi ou pour autrui.

Une personne sous sauvegarde de justice peut décider seule de la vente en viager de son bien immobilier (sauf si un mandataire spécial a été désigné et qu'une mission particulière lui est confiée pour la protection du patrimoine immobilier de la personne protégée). Cependant, cet acte peut souffrir de contestation en cas de litiges, au titre de l'altération médicalement constatée de la personne placée sous sauvegarde de justice.

L'anticipation des obsèques

Le contrat-obsèques 

Ce type de contrat consiste à prévoir, par avance, les modalités de ses obsèques, soit auprès d'une entreprise de pompes funèbres, soit auprès d'un organisme financier (qui travaille, dans ce cas, en partenariat avec une entreprise de pompes funèbres).

Le contrat-obsèques propose un descriptif détaillé des prestations souhaitées et il peut être modifiable à la demande du souscripteur.

A la signature du contrat, un capital est versé pour régler, de façon anticipée, les frais d'obsèques.

Au décès, l'entreprise de pompes funèbres organise le déroulement des obsèques conformément aux clauses du contrat.

L'assurance-décès 

Par le biais de cotisations auprès d'une compagnie d'assurances, un capital forfaitaire est versé aux héritiers à la survenance du décès du souscripteur (les cotisations peuvent être mensuelles, trimestrielles, semestrielles ou annuelles). 

Le montant de ce capital est prévu à la signature du contrat. Il est établi en fonction du montant des cotisations versées et de l'âge de la personne au moment de la souscription du contrat.

Selon son importance, ce capital peut permettre de couvrir, en partie ou en totalité, les frais d'obsèques du souscripteur, voire d'autres frais (par exemple, les dernières factures du défunt, les frais de succession, diverses taxes...).

Ce type de contrat obsèques est appelé "contrat d'assurance- décès vie entière" car son échéance intervient au décès de la personne, avec versement du capital prévu.

A noter : aucune prestation pour l'organisation des obsèques n'est prévue par un contrat d'assurance-décès.

Attention :  certains contrats d'assurance-décès sont "temporaires", c'est à dire que si le souscripteur n'est pas décédé à l'échéance du contrat, le capital prévu n'est pas reversé et les cotisations sont perdues. On appelle parfois ce type d'assurance décès "contrat d'assurance-décès à fonds perdus". Cela signifie que si, au terme du contrat, la personne n'est pas décédée, elle ne percevra pas de capital, ni le reversement du montant des cotisations versées (sauf clauses particulières de son contrat).

Important : un contrat d'assurance-décès et un contrat d'assurance-vie ne sont pas identiques :

- le contrat d'assurance-décès est un contrat de prévoyance qui ne permet pas au souscripteur de récupérer les fonds versés du fait de son décès : c'est un contrat d'assurance au sens strict du terme, le risque assuré étant le décès (soit il s'agit d'un "contrat d'assurance-décès vie entière" et un capital est versé en prévision du règlement des frais d'obsèques ; soit il s'agit d'un "contrat assurance-décès temporaire" avec le versement d'un capital uniquement si le décès intervient avant l'échéance du contrat).

 - le contrat d'assurance-vie est un contrat de capitalisation : il s'agit d'un placement financier (le titulaire peut racheter son contrat et donc, en récupérer le capital). En cas de décès, ce capital est versé aux bénéficiaires désignés sans que ce placement fasse partie de la succession, en référence à l'article L132-12 du Code des Assurances)

Contrat-obsèques, assurance-décès et mesures de protection juridique 

Contrat-obsèques : en tutelle, depuis la réforme du 23 mars 2019, la souscription d'un contrat-obsèques (s'il prévoit des prestations et non le versement d'un capital) n'est plus soumise à l'autorisation du juge des tutelles. Le tuteur doit néanmoins apporter toute son attention pour que les prestations proposées soient conformes aux volontés de la personne protégée. Pour les mesures de curatelle et d'habilitation (habilitation familiale ou habilitation entre époux), le curateur ou la personne habilitée apportent, si besoin, leur aide et leurs conseils dans le strict respect des volontés exprimées par la personne protégée. En sauvegarde de justice, le droit commun s'applique.  

Assurance-décès : la souscription de ce type de contrat est interdite pour les personnes sous tutelle et sous habilitation familiale générale en représentation, en référence à l'article L132-3 du Code des Assurances. Cette disposition légale vise à empêcher les bénéficiaires de spéculer sur le décès d'une personne très vulnérable. Il en est de même pour les personnes bénéficiant d'une habilitation familiale générale en représentation. Pour les régimes de protection en assistance, la souscription de ce type de contrat est possible, à l'exclusion des contrats d'assurances temporaires ou à fonds perdus.  

Textes de référence

Sur la donation au dernier vivant (ou donation entre époux) : articles 1091 à 1099-1 du Code Civil

Sur la donation-partage : articles 1075 à 1075-51076 à 1078-31078-4 à 1078-10 du Code Civil

Sur la clause de préciput : articles 1515 et 1516 du Code Civil

Sur le testament : articles 967 à 980 du Code Civil

Sites Internet

Sur les pensions de réversion : service-public.fr

Sur la donation au dernier vivant (ou la donation entre époux) : service-public.fr

Sur le droit de retour des donations consenties par les parents : service-public.fr

Sur la donation-partage : service-public.fr

Faire une donation : service-public.fr

Sur les contrats de mariage : service-public.fr

Sur le testament : service-public.fr

Sur la rente viagère : service-public.fr

Sur la différence entre l'usufruit, la nue propriété et la pleine propriété : service-public.fr (avec simulateur des barèmes fiscaux à appliquer)

Notre partenaire : Maître MESA-SPARBE, notaire à Paris > thomas-mesasparbe@paris.notaires.fr ou jeudepaume.notaires.fr/maitre-thomas-mesa-sparbe

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