Page actualisée et vérifiée le 16 janvier 2024

Le mandat de protection future pour soi

En bref

Le mandat de protection future vous permet de désigner à l'avance la (ou les) personne(s) que vous souhaitez voir chargée(s) de veiller sur vous et sur votre patrimoine, le jour où vous ne serez plus en capacité de le faire, en raison de l'altération importante de vos facultés.

Toute personne majeure, y compris si elle est sous curatelle (avec l'assistance de son curateur), peut établir un mandat de protection future. Cette démarche n’est cependant pas possible pour les personnes sous tutelle ou celles bénéficiant d'une habilitation familiale (en représentation) ou d'une habilitation entre époux.

Son avantage est l'anticipation, c'est à dire que vous prévoyez les modalités de votre protection et son contenu avant l'éventuelle altération de vos capacités. Vous prévoyez également la désignation de la (ou des) personne(s) qui sera ou seront chargée(s) de vous représenter et de défendre vos intérêts (que ce soit pour la protection de vos biens que de votre personne).

Le mandat de protection future vous permet donc de ne pas subir des situations qui pourraient être contraires à votre volonté.

A noter : il faut différencier le mandat de protection future pour soi (présenté dans cette page) et le mandat de protection future pour autrui qui concerne les parents d'un enfant en situation de handicap et qui souhaitent anticiper la protection juridique de celui-ci, le jour où ils ne seront plus en capacité de pourvoir à ses besoins et à ses intérêts.

Important : pour se mettre en place, un médecin agréé par le procureur de la République, devra attester que l'altération de vos facultés nécessite un régime de représentation (comme en tutelle). Si vos capacités ne sont que moyennement altérées (ne relevant que de conseils ou d'une assistance comme en curatelle), le mandat de protection future ne pourra pas être validé par le tribunal judiciaire ou le tribunal de proximité dont vous dépendez géographiquement.

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Pour en savoir plus

Le principe du mandat de protection future pour soi

Le mandat de protection future pour soi, c’est quoi ?

«Toute personne peut désigner une ou plusieurs personnes chargées de la représenter le jour où elle ne pourra plus pourvoir seule à ses intérêts» (article 477 du Code Civil). 

Cela signifie qu'une personne adulte peut anticiper son éventuelle future protection juridique, selon sa volonté et ses souhaits, si la dégradation de son état de santé nécessitait qu'elle soit représentée sur un plan juridique (par exemple, si elle souffre à un état avancé de la maladie d’Alzheimer).

Dans ce cas, au lieu d'être mise sous tutelle (exercée par un membre de sa famille, un proche ou un professionnel MJPM) ou sous habilitation familiale générale en représentationla personne est placée sous mandat de la personne (voire des personnes) qu'elle aura choisie et selon les volontés qu'elle aura exprimée dans son mandat.

Il s'agit donc d'une précaution qui ne présume pas de sa mise en place (par exemple, si la personne qui l'a rédigé finit ses jours avec un niveau d'autonomie qui lui permet de gérer correctement ses intérêts).

C'est un mandat purement préventif qui, selon les circonstances de la vie, se mettra en place ou non. 

Il permet d'anticiper l'hypothèse de son éventuelle future vulnérabilité, en cas de maladie, de handicap ou de troubles du vieillissement invalidants qui justifieraient alors une représentation juridique (comme en tutelle).

L’expression de ses volontés futures en cas d’altération de ses facultés

Le mandat de protection future pour soi est une forme de "testament en cas de vie", dans l'hypothèse où la dégradation importante de notre état de santé nécessiterait que l'on ait besoin d'être représenté (pour la protection de ses biens et/ou de sa personne)

Ce document permet de rédiger par anticipation ses volontés (celles-ci pouvant être insuffisamment prises en compte quand l’éventuelle altération de ses facultés ne permet plus de les exprimer).

Quelques exemples de volontés pouvant être exprimées dans le mandat de protection future pour soi :

des dispositions souhaitées en matière de patrimoine

des aspects liés au maintien à son domicile ou à l'orientation dans un établissement

le respect des habitudes auxquelles la personne tient particulièrement (par exemple, pour sa vie quotidienne, ses loisirs, ses animaux domestiques...)

des souhaits en matière de relations (leurs préférences ou leur maintien, par exemple)

des demandes particulières en matière de santé (en référence, par exemple, aux directives anticipées)     

                                                       ...etc...          

La rédaction du mandat de protection future pour soi et son enregistrement

Afin qu'il ne soit pas contesté, la personne a deux possibilités pour procéder à l'enregistrement du mandat de protection future qu’elle rédige pour elle :

sous seing-privé : elle doit déposer son mandat de protection future au service des impôts de son domicile moyennant des frais d'enregistrement s'élevant à environ 125 € et en remplissant préalablement un formulaire officiel (Cerfa 13592*04 > source service-public.fr). Si la personne fait le choix de rédiger son mandat sur papier libre (et non à partir du formulaire Cerfa 13592*04), son document doit être contre-signé par un avocat, elle en conserve un exemplaire pour elle et en remet un à son (ou ses) mandataire(s).

devant un notaire : le mandat de protection future est établi par acte authentique (le formulaire Cerfa 13592*04 pouvant servir de base pour la rédaction de cet acte). Le notaire enregistre cet acte après signatures du mandant et du mandataire. Le coût d'un mandat de protection future pour soi établi par un notaire est de plus ou moins 400 €.

A noter : le mandat de protection future pour soi ne fait pas l’objet d’une mention dans le répertoire civil (à son enregistrement ou lors de son éventuelle mise en place), contrairement à une mesure de tutelle ou de curatelle.

Important :  même si cela semble aller de soi, l'enregistrement du mandat de protection future pour soi ne signifie pas qu'il se met en place. Le mandat ne se met en œuvre que si la personne qui l'a rédigé perd ses facultés au point de devoir être représentée pour faire valoir ses intérêts patrimoniaux et personnels.

Durée du mandat de protection future pour soi 

Il n'est pas limité dans le temps :

que ce soit avant sa mise en place (sauf si la personne qui l'a rédigé le révoque ou si le mandataire envisagé revient sur sa décision de l'avoir accepté)

que ce soit à sa mise en œuvre ou pendant son déroulement (sauf si le juge des tutelles considère que les conditions à sa mise en œuvre ou à sa poursuite ne sont plus réunies). 

Le mandat de protection future pour soi, bon à savoir 

le terme "mandant" désigne la personne qui est l'auteur du mandat et qui en bénéficiera

le terme "mandataire" désigne la personne chargée d'exercer le mandat, si celui-ci se met en œuvre (bien que désigné, le mandataire n'a aucun pouvoir tant que le mandat de protection future ne se met pas en place et s'il se met en œuvre)

le mandat s’exerce à titre gratuit, sauf dispositions particulières exprimées par la personne lors de la rédaction de son mandat

le mandat détermine l’étendue et le contenu de la protection future. Ce contenu peut porter, soit sur la protection de la personne, soit sur la protection des biens, soit sur les deux.

plusieurs mandataires peuvent éventuellement être désignés (par exemple, un mandataire pour la protection des biens et un autre pour la protection de la personne)

si le mandat de protection future n'est pas encore mis en placeil est possible de le modifier ou de l'annuler

- le mandataire peut renoncer à la mission future qu’il s’est vu confier (par exemple, pour des raisons de santé).

le mandataire peut être, soit une personne physique (un membre de la famille, y compris le conjoint, ou un proche), soit une personne morale. Dans ce cas, celle-ci doit être inscrite sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs (MJPM), liste établie par le préfet de la République de chaque département (par exemple, une association agréée exerçant des mesures de protection juridique)

le choix du mandataire est libre, sauf à ce qu'il n'ait pas sa pleine capacité juridique (par exemple, être placé sous tutelle ou sous curatelle) ; il ne peut pas être désigné mandataire dans ce cas).

- si au fil du temps, le mandant éprouve des difficultés à gérer ses affaires (sans que son état de santé impose la mise en place du mandat de protection future), elle peut être simplement aidée dans le cadre d'une gestion d'affaires, d'un système de procurations ou avec le soutien d’une personne de confiance (si la personne est accueillie dans un établissement). Elle pourra choisir d’être aidée par le mandataire désigné dans le cadre du mandat de protection future.

- si le mandant souffre d’une altération modérée de ses facultés (attestée par un médecin agréé qui préconise un régime de protection en assistance), le mandant peut être placé sous curatelle ou sous habilitation familiale générale en assistance en exprimant le souhait que le mandataire désigné soit celui choisi dans le cadre de son mandat de protection future.

Mandat de protection future pour soi et mesures de protection juridique 

- une personne sous tutelle, sous habilitation familiale (générale en représentation) ou sous habilitation entre époux ne peut pas rédiger un mandat de protection future (elle bénéficie déjà d’une protection juridique dans le cadre d’une représentation)

une personne sous curatelle a la possibilité de rédiger un mandat de protection future (dans l'hypothèse où son état de santé se dégraderait davantage et relèverait d'une mesure de tutelle). Elle doit être assistée de son curateur pour cette démarche. 

- une personne sous sauvegarde de justice peut également rédiger un mandat de protection future pour elle (qu’elle soit assortie d’un mandat spécial ou non).

le mandataire (la personne désigné pour exercer l’éventuel  mandat) doit avoir sa pleine capacité juridique (ne pas être placé sous tutelle ou sous curatelle ; ou bénéficier d'une habilitation familiale ou d'une habilitation entre époux)

- le fait de rédiger un mandat de protection future (sous seing privé ou devant un notaire) n'a pas d'incidence sur la capacité juridique de celui ou celle qui l'a établi.

Les formes du mandat de protection future pour soi

Mandat de protection future (pour soi) passé devant un notaire

Lors de son activation, retenez les points suivant de ce mandat notarié :

il autorise le mandataire à procéder à des actes de disposition (ceux qui concerne le patrimoine), en plus des actes d'administration et des actes conservatoires (ceux qui concerne la gestion des affaires courantes)

- l’étendue des actes que peut passer le mandataire est définie dans le mandat rédigé avant sa mise en œuvre

seuls les actes de disposition à titre gratuit (tels que, par exemple, une donation) sont soumis à l'autorisation du juge des tutelles

le mandat est exercé sous le contrôle du notaire (par exemple, il a pour mission de contrôler les comptes que tient le mandataire).

Mandat de protection future (pour soi) sous seing privé

Ce mandat sous seing privé diffère du mandat notarié lors de sa mise en œuvre :

cette forme restreint les actes que le mandataire peut passer seul (il ne peut passer que les actes conservatoires et d’administration)

les actes de disposition nécessitent l’accord du juge des tutelles (sauf ceux qui en sont dispensés depuis la loi du 23 mars 2019, par exemple, des placements bancaires sur des supports sécurisés ou l'acceptation d'une succession sous réserve qu'elle soit bénéficiaire)

- l’étendue des actes que peut passer le mandataire est définie dans le mandat rédigé avant sa mise en œuvre

le mandat est contrôlé par le juge des tutelles et le procureur de la République.

 

 

Les obligations du mandataire chargé du mandat de protection future

L’activation du mandat de protection future par le mandataire

Cette démarche est importante car à défaut, le mandat de protection future ne peut pas se mettre en place.

Cette activation se déroule de la façon suivante :

le mandataire désigné, constate que l’état de santé du mandant (la personne qui a rédigé le mandat de protection future) s’est dégradé au point de devoir être représentée,

il contacte alors un médecin agréé afin que celui-ci expertise la personne pour apprécier l’altération de ses facultés (ce médecin est inscrit sur une liste du procureur de la République > cette liste est disponible auprès du greffe du tribunal judiciaire ou du tribunal de proximité géographiquement compétent  > source annuaires.justice.gouv.fr).

si l’altération des facultés du mandant est médicalement constatée, le mandataire doit alors enregistrer son mandat auprès du greffe du tribunal, celui rattaché au domicile du mandant en se déplaçant personnellement (le mandataire présente à la fois à la fois l'original du mandat, ou sa copie authentique, et l’expertise médicale datant au maximum de deux mois).

- le mandataire doit être accompagné de la personne à protéger sauf si l’expertise médicale atteste que l’état de santé de celle-ci ne permet pas son déplacement au greffe du tribunal.

- le mandataire présente également les justificatifs suivants : une pièce d’identité le concernant et une de la personne à protéger ; également une attestation de domicile du mandant.

- après vérification des pièces fournies et si les conditions sont réunies, le mandat est paraphé et signé par le greffier qui appose son visa en mentionnant la date d’effet du mandat.

- en cas de litige (par exemple, le greffe refuse de valider le mandat), le juge des tutelles peut être saisi. Sa décision est prise sans auditionner les parties et elle n’est pas susceptible d’appel. Si le magistrat valide finalement le mandat, le greffier procède à son enregistrement.

- si la personne à protéger (le mandant) n’a pas pu se déplacer au tribunal pour raison de santé (ces raisons devant être attestées par le médecin agréé), le tribunal l’informe par lettre recommandée, avec accusé de réception, de la mise en œuvre du mandat de protection.

L’enregistrement du mandat de protection future le rend alors exécutoire (c’est-à-dire applicable > cf. notre paragraphe suivant au sujet de la mise en œuvre du mandat).

Important :

si le mandat n'a pas été activé (c'est à dire qu'il n'a pas été porté à la connaissance du tribunal par le mandataire) et qu'une procédure de mise sous protection est réalisée sans que le juge des tutelles ait connaissance de l'existence du mandat de protection future, le mandant peut être placé sous sauvegarde de justice, curatelle ou tutelle. Il est donc essentiel que le mandataire soit réactif pour porter à la connaissance du tribunal l'existence du mandat de protection future (quand les conditions de sa mise en œuvre sont réunies).

de façon exceptionnelle, si le juge constate que le mandataire désigné dans le cadre du mandat de protection future ne remplit pas les conditions d'une bonne protection du mandant, il peut déroger à sa désignation en nommant un autre mandataire et en avisant de la mesure de protection qui lui semble la plus appropriée.

Les obligations du mandataire pendant le mandat

Outre ses obligations liées à la spécificité de son mandat (c'est à dire le contenu des missions qui lui sont confiées), le mandataire devra fournir au notaire ou au juge des tutelles, selon que le mandat ait été réalisé par acte notarié ou par acte sous seing-privé :

- un inventaire de patrimoine (qu'il réalisera au début de l'exercice de son mandat)

- un compte annuel de gestion (qu'il établira au terme de chaque année)

un rapport annuel relatif à la protection de la personne (notamment sur son état de santé et ses conditions de vie), si le mandat prévoit cette protection en dehors de la protection de ses biens. Ce rapport est également appelé rapport de diligences (article 463 du Code Civil).

En cas de dysfonctionnements du mandat de protection future pour soi 

Si des dysfonctionnements sont constatés par le notaire (par exemple, le mandataire ne gère pas le mandat comme cela est convenu ou il fait preuve d'inertie), le notaire doit en donner l'information au juge des tutelles. Celui-ci demandera des explications et des justificatifs au mandataire.

Si c'est le juge des tutelles qui les constate (pour les mandats de protection future établis sous seing-privé), il demandera, de la même façon, des explications et des justificatifs au mandataire.

Dans ces deux cas, le juge des tutelles a la possibilité de révoquer le mandataire.

Le juge apprécie alors les moyens à mettre en place pour continuer à protéger les intérêts de la personne rédactrice du mandat et dont l'état de santé nécessite qu'elle soit représentée (le juge peut par exemple, placer la personne sous tutelle en confiant l'exercice de cette mesure à un professionnel MJPM).

A noter :

si le mandat, quand il s'exerce, est contesté par un parent, par un proche ou par un tiers (professionnel ou non), il est possible de saisir le juge des tutelles. Si celui-ci prend en compte le désaccord, il peut, soit annuler le mandat et prononcer une mesure de protection juridique (sauvegarde de justice ou tutelle), soit le maintenir mais en l'aménageant (par exemple, étendre certains aspects de la protection non-prévus dans le mandat initial).

- la contestation peut concerner un acte particulier (et non le principe du mandat dans son ensemble)

pour en savoir davantage sur ce dernier point,  vous pouvez consulter notre page sur les différents actes à distinguer (les actes conservatoires, les actes d'administration et les actes de disposition). Cette page s'adresse aux personnes physiques ou morales mandatées dans le cadre d'une sauvegarde de justice, de curatelle ou de tutelle, mais elle pourra vous éclairer sur ce sujet. La mise en place du mandat de protection future pour soi concerne, en effet, ces différents actes.

La mise en oeuvre du mandat de protection future pour soi

Les points importants à retenir au début de la mise en œuvre du mandat de protection future pour soi 

Après l’activation du mandat auprès du tribunal (cf. notre précédent paragraphe), le contenu du mandat doit faire l'objet d'une attention particulière par le mandataire désigné.  Ceci, afin qu’il prenne bien en compte l'étendue de son mandat (sans l’outrepasser ni le négliger).

Si le mandat de protection future pour soi a été signé :

par acte notarié : l’interlocuteur est le notaire

sous seing-privé : l’interlocuteur est le juge des tutelles

La signature de la personne sous mandat de protection future n'a plus de valeur juridique (comme pour une mesure de tutelle)

La personne désignée pour exercer le mandat est autorisée à réaliser et à signer pour elle :

- les actes d’administration et les actes conservatoires

- les actes de disposition (ceux concernant le patrimoine de la personne protégée)

Particularité des actes de disposition :

- mandat notarié : le notaire est chargé de contrôler la conformité de l’acte envisagé

- mandat sous seing-privé : le juge des tutelles doit être préalablement saisi pour autoriser l’acte de disposition.

Le mandat de protection future pour soi doit s’exercer dans le respect de la Charte des Droits et des Libertés de la personne protégée.

Les actes à réaliser à la mise en œuvre du mandat de protection future pour soi 

Le mandataire doit réaliser un inventaire de patrimoine la personne qu’il représente désormais (il adresse cet inventaire de patrimoine dans un délai maximum de six mois qui suivent le début de sa mission, soit au juge des tutelles, soit au notaire, selon la forme du mandat) avec une exception : l'inventaire des biens meubles corporels, c'est à dire la liste de l'ensemble des "objets" que possède la personne protégée. Celui-ci doit être communiquée dans un délai maximum de trois mois, soit au juge, soit au notaire.

Le mandataire doit écrire aux différents organismes administratifs et bancaires dont dépend la personne qu'il protége, afin de les informer de son mandat.

De façon pratique, il demande à recevoir tout courrier la concernant (le libellé de l'adresse étant modifié de la façon suivante : M. X, sous mandat de protection de M. ou de Mme Y avec indication de leur adresse). Il joint à son courrier une copie de l’enregistrement de son mandat auprès du tribunal judiciaire ou de proximité.

Les organismes à prévenir sont notamment : les organismes bancaires, les caisses de retraites et de prestations sociales, les caisses d'assurances maladie, les mutuelles complémentaires, les cabinets d'assurance, les services fiscaux, les créanciers (en cas d'endettement) ...

Le fonctionnement bancaire de la personne placée sous mandat de protection future pour soi 

la personne mandatée est destinatrice des informations bancaires au titre de son mandat de représentation légale

elle est autorisée à faire fonctionner seule les comptes bancaires (y compris de façon dématérialisée en ayant accès aux comptes de la personne protégée par Internet)

la personne mandatée doit veiller néanmoins à ce que la personne protégée dispose d'argent pour répondre à ses besoins, qu'elle vive à domicile ou en établissement (sauf si son état de santé ne lui en permet plus l'utilisation). 

la personne mandatée demande à ce que les différentes factures lui soient adressés pour qu'elle en assure directement le règlement (soit par chèque bancaire qu'elle signera, soit par prélèvement bancaire ou soit par virement)

pour les moyens de paiement, ce point doit être vu avec la banque à la mise en place du mandat (le libellé des relevés bancaires et des éventuels chéquiers doivent faire apparaitre la mention du mandat et l'utilisation d'une éventuelle carte bancaire ne doit pas souffrir de contestation)

pour l'argent mis à disposition de la personne majeure protégée, il est préconisé de lui ouvrir un compte courant dédié (ou d'utiliser un compte courant déjà existant) en lui mettant à disposition une carte bancaire spécifique aux majeurs protégés, c'est à dire, sans découvert possible. Cet hypothèse ne se présentera pas si l'état de santé de la personne protégée ne lui permet pas (ou plus) d'utiliser de l'argent.

les procurations qui étaient éventuellement en cours avant la mise en place du mandat de protection future doivent être annulées

si la personne mandatée a un doute sur l'existence de comptes bancaires, elle peut s'adresser au FICOBA pour en connaitre la liste et au FICOVIE pour les comptes d'assurance-vie (dont le montant est supérieur à 7 500 €)

le mandataire doit rendre, chaque année, un compte annuel de gestion il est nécessaire qu'un compte courant soit dédié à cette gestion pour qu'à partir de celui-ci, le mandataire puisse faire état (soit au notaire, soit au juge des tutelles) des différentes opérations menées, en pouvant produire toute pièce justifiant d'une gestion prudente, d'une gestion diligente et d'une gestion avisée. Ce compte courant (appelé encore compte de gestion) est, sauf exception, le compte courant qu'utilisait la personne avant l'altération de ses facultés.

 

Le déroulement du mandat de protection future pour soi

Les actes à réaliser pendant l’exercice du mandat de protection future pour soi 

Ces actes dépendent du contenu du mandat qu’a rédigé la personne avant que son état de santé nécessite qu’elle soit juridiquement représentée.

Le mandataire doit respecter les volontés de la personne désormais protégée et les mettre en œuvre dans le respect de sa protection et de la préservation de ses intérêts.

Le mandataire veille à ce que la sécurité et le bien-être de la personne protégée soient correctement assurés.

Par exemple, si la question du maintien à domicile pose des difficultés, avec l'éventualité d'une orientation en établissement, la personne mandatée doit entamer des démarches pour répondre à la situation et aux besoins de la personne protégée (en se référant aux volontés exprimées dans le mandat).

Démarches administratives et mandat de protection future pour soi 

le mandataire fait valoir les droits de la personne protégée (par exemple, demander les aides auxquelles elle peut prétendre comme, par exemple, l'APA, l'AAH, les aides au logement...). Nos pages consacrées aux aides financières pour les personnes âgées, pour les personnes en situation de handicap, en cas de maladie ou de précarité sociale peuvent vous apporter des indications à ce sujet (ainsi que celles sur la couverture sociale et la carte mobilité inclusion)

il répond, pour elle, à ses obligations (notamment en matière de fiscalité et d’assurances)

Démarches bancaires et mandat de protection future pour soi 

le mandataire réalise les opérations courantes (comme, par exemple, la mise en paiement des factures et la vérification d'une bonne perception des ressources)

il tient une gestion rigoureuse en conservant l’ensemble des justificatifs des différentes opérations bancaires.

N'hésitez pas à vous référer, à ce sujet, à notre page sur la gestion du budget mensuel prévisionnel des majeurs protégés.

En cas de situation de surendettement, le mandataire doit prendre les dispositions nécessaires pour la personne qu'il représente.

Patrimoine et mandat de protection future pour soi 

Sous le contrôle du notaire (en cas de mandat de protection future notarié) ou avec les éventuelles autorisation du juge des tutelles (selon les situations et en cas de mandat de protection future sous seing-privé) :

le mandataire place les excédents de revenus sur les comptes de placement au nom de la personne protégée

il peut effectuer des retraits sur les comptes d’épargne (en fonction des besoins de la personne protégée ou pour répondre au règlement de factures si le solde du compte courant ne le permet pas)

il peut ouvrir ou clôturer des comptes bancaires si la situation de la personne qu'il représente le nécessite (sur ces différents points relatifs à la gestion de l'épargne, notre page sur le patrimoine mobilier des majeurs protégés peut vous apporter des indications utiles)

il peut procéder à des opérations sur le patrimoine immobilier sous réserve de la prise en compte des dispositions rédigés dans le mandat, de l’intérêt de la personne qu’il protège et des dispositions à respecter impérativement en matière de protection du logement et des objets personnels des majeurs protégés (cf. également notre page sur la gestion du patrimoine immobilier des majeurs protégés).

Protection de la personne et mandat de protection future pour soi 

Si la personne a prévu dans son mandat de protection future des dispositions à ce sujet (et qui désormais s’appliquent du fait de son incapacité à y faire face), le mandataire fait en sorte que ces dispositions soient respectées.

Par exemple :

si la personne a fait valoir sa volonté de rester à son domicile le plus longtemps possible, tant que son état de santé le permet : le mandataire est attentif au respect de cette volonté

si elle a exprimé, dans l’hypothèse où elle serait en fin de vie, la demande de bénéficier de soins limitant sa douleur, sans intervention chirurgicale lourde dont le résultat thérapeutique serait aléatoire : le mandataire est l’interlocuteur de cette demande auprès du corps médical, si besoin (par exemple, s'il intervient également comme personne de confiance chargée de faire respecter les directives anticipées qui auraient été rédigées)

si elle a demandé, au titre de ses habitudes, de pouvoir continuer d’aller à tel endroit qu’elle apprécie, comme par exemple un lieu de promenade ou de villégiature : le mandataire déploie les moyens nécessaires pour répondre à ce souhait dans la mesure où son état de santé le permet.

De façon plus générale, le mandataire assure la protection de personne qui l’a mandatée en faisant valoir ses choix de vie et ses habitudes, en assurant son confort et sa dignité, dans le respect de ses droits et de ses libertés individuelles.

Compte annuel de gestion et mandat de protection future pour soi 

Le mandataire doit rendre chaque année un compte annuel de gestion.

Ce document est à adresser, en vue de son contrôle :

soit au notaire (si le mandat de protection future a été rédigé par acte notarié)

soit au juge des tutelles (si le mandat de protection future a été rédigé sous seing-privé).

Le compte annuel de gestion est un document qui récapitule l’ensemble des opérations financières et patrimoniales réalisées sur la période d’une année (le plus souvent par année civile).

Pour en savoir davantage, reportez-vous à notre page qui y est consacrée (le mandataire, dans le cadre d’un mandat de protection future pour soi, ayant le même rôle qu’un tuteur).

Vente d'un bien immobilier et mandat de protection future pour soi 

Si le mandat a été conclu devant un notaire, seule l'autorisation de celui-ci est requise (il devra vérifier que l'opération envisagée est conforme aux intérêts de la personne protégée).

Si le mandat a été établi sous seing-privé, l'accord du juge des tutelles est obligatoire. Pour la démarche de mise en vente, une requête doit lui être adressée. Elle lui précise les motifs de la demande de mise en vente, en l'accompagnant des pièces nécessaires (copie de l'acte de propriété, du mandat de vente puis du compromis de vente, un minimum de deux avis de valeur, la situation globale du patrimoine, le budget mensuel...).

Pour rappel, la résidence principale d'une personne majeure protégée fait l'objet d'une attention particulière, tout comme les objets et meubles qui s'y trouvent. Sa vente est encadrée par l'article 426 du Code Civilcf. notre page au sujet de la protection du logement et des objets personnels des majeurs protégés.

Donation et mandat de protection future pour soi 

L'accord du juge des tutelles est, dans tous les cas, obligatoire (que le mandat ait été passé devant un notaire ou conclu sous seing-privé). La requête qui lui est adressée pour autoriser l'acte doit expliquer les motifs de la demande et apporter tout élément utile à la décision du juge.

Assurance-vie et mandat de protection future pour soi 

En cas de mandat notarié, la souscription doit faire l'objet d'une information au notaire qui la validera si elle est conforme aux intérêts de la personne protégée.

Dans l'hypothèse d'un mandat sous seing-privé, le juge de tutelles doit donner son accord.

S'il s'agit d'opérations à réaliser (rachat et clôture par exemple), le notaire n'intervient pas mais il devra être montré, dans le compte annuel de gestion à lui remettre, que les opérations effectuées ont été réalisées dans l'intérêt de la personne protégée (sinon, il pourra en informer le juge des tutelles). Pour tout mandat de protection future sous seing-privé, le juge des tutelles devra donner son autorisation. 

Pour la modification des clauses bénéficiaires d'un contrat en cours, le notaire devra être préalablement informé afin qu'il vérifie que cette opération n'est pas litigieuse ; si c'est le juge des tutelles qui intervient (mandat sous seing-privé), son accord sera obligatoire.

A noter : la souscription d'une assurance décès au nom d'une personne protégée bénéficiant d'une représentation est interdite (dans le cadre de l'application d'un mandat de protection future, d'une habilitation familiale (en représentation) ou d'une tutelle (article L132-3 du Code des Assurances).

Testament et mandat de protection future pour soi  

La personne sous mandat de protection future pour soi ne peut pas faire de testament (quand le mandat se met en place) sauf si le juge des tutelles l’y autorise (un médecin agréé par le procureur de la République doit attester que la personne protégée est en capacité d’exprimer un consentement éclairé).

Acceptation / Refus d'une succession et mandat de protection future pour soi

En cas de mandat notarié, la personne mandatée veille à ce que les intérêts de la personne protégée soient préservés sous le contrôle du notaire. En cas de conflits d'intérêts (la personne mandatée est également concernée par le règlement de la succession), le juge des tutelles doit être saisi.

En cas de mandat établi sous seing-privé, le juge des tutelles ne doit être saisi que si la succession est déficitaire ou si elle soulève un conflit d'intérêt.

Droit de vote et mandat de protection future pour soi

Le droit de vote est maintenu pour la personne protégée (loi du 23 mars 2019 autorisant les personnes bénéficiant d’un régime de représentation à voter).

Dessaisissement du mandataire désigné pour le mandat de protection future pour soi

Demande de dessaisissement de la personne mandatée : si celle-ci, pour différentes raisons, ne souhaite plus exercer son mandat, elle a la possibilité d'en faire part au juge des tutelles qui statuera sur les dispositions à prendre.

Dessaisissement de la personne mandatée par le juge des tutelles : si la personne mandatée n’exerce pas correctement son mandat (par exemple, en raison de négligences, d'inertie, de fautes ou de fraudes), le juge des tutelles peut, à tout moment, lui retirer son mandat. A noter que la personne mandatée engage sa responsabilité en cas de préjudice ou d'erreurs de gestion (article 1992 du Code Civil). 

 

 

La fin du mandat de protection future pour soi

Le mandat de protection future pour soi prend fin 

- soit en cas de rétablissement des facultés du mandant (un médecin spécialiste inscrit sur la liste du procureur de la République doit alors l'attester ; le juge des tutelles prononce alors la mainlevée du mandat de protection)

soit en cas de décès du mandant ou du mandataire

soit en cas de placement sous tutelle ou sous curatelle du mandataire

soit en cas de révocation du mandat par le juge des tutelles (celui-ci annule le mandat et prononce, à la place, une mise sous protection juridique de la personne à protéger, telle qu'une mesure de sauvegarde de justice ou de tutelle, voire une mesure de curatelle en cas d'amélioration de l'état de santé de la personne). Ou encore, une habilitation familiale ou une habilitation entre époux si les conditions sont réunies.

Aspects pratiques de la fin du mandat de protection future pour soi

Lorsque le mandat de protection future s'achève, la personne mandatée, son successeur ou ses héritiers doivent écrire aux différents organismes pour leur donner cette information.

En cas de décès de la personne protégée, un acte de décès doit être adressé au greffe du tribunal judiciaire ou de proximité, ainsi qu'aux différents organismes dont elle dépendait.

Les justificatifs de l'exercice du mandat de protection future sont à conserver en cas de contestation.

Textes de référence

Sur le mandat de protection future (mandat notarié) : articles 477 à 488 du Code Civil & articles 489 à 491 du Code Civil

Sur le mandat de protection future (mandat sous seing privé) : articles 492 à 494 du Code Civil 

Sur la mise en œuvre du mandat de protection future : articles 1258 à 1260 du Code de Procédure Civile

Sur la protection de la personne : articles 457-1 à 463 du Code Civil (articles concernant les mesures de curatelle et de tutelle mais s'appliquant aussi pour le mandat de protection future, mais uniquement en référence aux mesures de tutelle)

Sites Internet

Formulaire pour rédiger un mandat de protection future sous seing-privé : Cerfa 13592*04 (source service-public.fr)

Sur le mandat de protection future : service-public.fr  

Document détaillé du Ministère de la Justice et des Libertés (format PDF) : justice.gouv.fr

Annuaires des tribunaux judiciaires et des tribunaux de proximité (source : annuaires.justice.gouv.fr)

Annuaire des notaires : notaires.fr

Annuaire des avocats : cnb.avocat.fr

Annuaire des centres des impôts : lannuaire.service-public.fr

Nos partenaires : 

Association Française des Mandataires de Protection Future : AFMPF

Maître MESA-SPARBE, notaire à Paris > thomas-mesasparbe@paris.notaires.fr ou jeudepaume.notaires.fr/maitre-thomas-mesa-sparbe

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