Page actualisée et vérifiée le 6 février 2024

Que faire face à la vulnérabilité d’un adulte ?

En bref

Que faire face aux difficultés que rencontre une personne majeure vulnérable ?

Il n'y a pas de réponse toute faite à cette question. Chaque situation a sa particularité, notamment, selon l'origine des difficultés, leur contenu et leur degré d'importance.

Aussi, les préconisations seront différentes :

- si la vulnérabilité est identifiée à un stade initial de fragilisation de la personne, sans altération médicalement constatée de ses facultés, donc sans nécessité d'une mesure de protection juridique (sauvegarde de justice, curatelle ou tutelle)

- ou si la vulnérabilité s'inscrit dans un contexte où la personne n'a plus la capacité de faire valoir seule ses intérêts (avec une altération médicalement constatée de ses facultés justifiant une mesure de protection juridique).

En amont, des dispositions existent pour anticiper l'éventualité de sa propre vulnérabilité, voire pour anticiper sa protection juridique à titre personnel (ces dispositions pouvant être aussi conseillées et mises en place pour un parent ou pour un proche). Par exemple, en établissant des procurations ou en rédigeant un mandat de protection future pour soi ou pour autrui.

Ensuite, il est possible d'y faire face par différentes dispositions légales dont l'habilitation entre époux et l'habilitation familiale (ces habilitations, décidées par le juge des tutelles, évitant le prononcé d'une mesure de sauvegarde de justice, de curatelle, ou de tutelle, mesures plus contraignantes, sous réserve que les conditions de leur mise en place soient réunies).

Enfin, pour les situations d’abus de faiblesse, un signalement au procureur de la République doit être envisagé des lors que le constat d’un préjudice matériel, physique ou psychologique sur l’adulte vulnérable est avéré.

Nous vous proposons ici un résumé de l'ensemble de ces dispositions légales qui apparaissent plus en détail sur notre site (dans les différentes pages qui y sont consacrées avec des liens vers celles-ci).

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Pour en savoir plus

L'anticipation de la vulnérabilité

Le mandat de protection future pour soi ou pour autrui 

En résumé, le mandat de protection future vous permet de désigner à l'avance la (ou les) personne(s)  que vous souhaitez voir chargée(s) de veiller sur vous et/ou sur votre patrimoine, le jour où vous ne serez plus en état, physique ou mental, de le faire seul. Un médecin agréé devra alors constater votre incapacité et la nécessité que vous soyez juridiquement représenté. Toute personne majeure, qui n'est pas déjà sous tutelle, peut établir un mandat de protection future pour elle-même (une personne déjà sous sauvegarde de justice ou sous curatelle peut donc en établir un).

Il est également possible de prévoir ce mandat futur pour son enfant majeur ou mineur s'il souffre de maladie ou de handicap (il s'agit alors du mandat de protection future pour autrui). Ce type de mandat permet d'organiser, à l'avance, la défense des intérêts de son enfant par la désignation anticipée d'un (ou plusieurs) mandataire(s) chargé(s) de veiller sur son bien-être physique et moral ainsi qu'à la bonne gestion de son patrimoine. Il débute, soit au décès du parent qui a établi le mandat, soit lorsque celui-ci n'est plus en capacité de s'occuper lui même de son enfant handicapé (sur la base d'une expertise médicale d'un médecin agréé).

Notre avis : encore trop méconnu, le mandat de protection future pour soi garantit la personne de voir ses intérêts protégés dans l'hypothèse où ses facultés diminueront avec l'âge ou la maladie. Néanmoins, cette disposition ne doit pas être prise trop tardivement. En effet, si la personne est déjà fragilisée par la maladie ou le handicap, elle ne sera plus en mesure d'en comprendre l'intérêt. La désignation d'un mandataire plutôt qu'un autre pourra alors souffrir de contestation. Le mandat de protection future pour autrui est également une solution adaptée pour les parents d'une personne en situation de handicap. Mais, dans cette situation, il peut être conseillé d'envisager également une habilitation familiale ou une protection juridique pour adulte (curatelle ou tutelle).

Liens vers nos pages le mandat de protection future pour soi et le mandat de protection future pour autrui.

Les procurations

Les procurations consistent à désigner une personne qui pourra agir au nom et à la place de la personne fragilisée par le handicap, la maladie ou le vieillissement. Ceci, pour un ou plusieurs acte(s) préalablement décidé(s). De façon pratique, les procurations peuvent être bancaires, ou décidées pour des actes d'administration ou conservatoires (comme le prévoit la gestion d'affaires), ou établies pour des actes de disposition (c'est à dire pour des actes touchant au patrimoine mobilier et immobilier), ou enfin, elles peuvent être électorales (procuration pour un vote). Les procurations peuvent être spécifiques (pour un acte ou des actes en particulier) ou générales (pour un ensemble d'actes). Elles peuvent être établies sous seing privé entre le mandant (celui qui donne la procuration) et le mandataire (celui qui l'accepte). Elles peuvent faire l'objet d'un acte authentique (c'est à dire officialisées par un notaire). Elles peuvent être tripartite (par exemple pour une procuration bancaire, par la signature du mandant, du mandataire et de l'organisme bancaire).

Notre avis : les procurations sont un moyen simple d'anticiper les situations de vulnérabilité par l'officialisation d'un mandat confié à une personne en qui l'on a confiance. Par exemple, la procuration bancaire a l'avantage de permettre la réalisation d'opérations bancaires (comme le retrait d'espèces sans que la personne diminuée ait à le faire)ou de gérer ses comptes pour éviter tout dysfonctionnement. La procuration notariée dispensera la personne de se déplacer chez le notaire pour la signature d'un acte. La procuration électorale (qu'il s'agisse, par exemple, d'un vote relatif à une copropriété ou à un vote civique), permettra à la personne de s'exprimer tout en l'abstenant d'aller déposer elle-même son bulletin de vote. Les procurations ont un caractère préventif. Elles ont l'avantage d'éviter, en cas de détérioration importante de l'état de santé du mandant de devoir saisir, dans l'urgence, le juge des tutelles pour envisager une mise sous protection juridique (comme une tutelle ou une curatelle). Toutefois, c'est une solution qui trouve ses limites dans l’hypothèse où les facultés de la personne se trouvent trop altérées. En effet, son consentement aux opérations menées ne pourra plus être obtenu et elle ne pourra plus en répondre, en termes de responsabilité. Le mandataire, quant à lui, pourra être suspecté de réaliser des opérations non-conformes à la volonté et à l'intérêt du mandant. Enfin, une demande de procuration pourra être refusée si, par exemple, le notaire ou l'organisme bancaire constatent que l'état de santé de la personne qui en fait la demande n'est plus en capacité d'en comprendre les incidences.

Lien vers notre page les procurations.

La personne de confiance

Désigner une personne de confiance permet à une personne majeure d'être accompagnée sur le plan médical (par exemple, pour l'assister lors ses entretiens médicaux ou à transmettre ses volontés à l'équipe médicale si elle n'est pas en capacité de les exprimer). Pour les résidents d'établissements sociaux ou médico-sociaux (par exemple, pour les personnes âgées en EHPAD ou pour les personnes en situation de handicap accueillies dans un foyer d'hébergement), la personne de confiance, en dehors de l'aspect médical, peut également les aider dans leurs démarches et la connaissance de leurs droits, notamment ceux au sein de la structure qui les héberge. Le choix d'une personne de confiance peut se faire à tout moment (nécessairement par écrit). La possibilité de désigner une personne de confiance est proposée systématiquement lors d'une hospitalisation ou lors d'une entrée en établissement social ou médico-social (cette possibilité existe également pour les personnes accompagnée par un service social ou médico-social, comme par exemple, un SAVS ou un SAMSAH). La personne de confiance à un devoir de confidentialité sur les informations qui lui sont transmises. La durée de sa mission n'est pas limitée (sauf si la désignation se réalise dans le cadre strict d'une hospitalisation ou si la personne qui procède à la désignation en décide autrement). La personne de confiance ne peut pas se substituer aux décisions de la personne fragilisée (son rôle ne pouvant s'assimiler, en aucun cas, à celui d'un curateur ou un tuteur). Par contre, dans l'hypothèse où une personne est placée sous curatelle ou sous tutelle, la personne de confiance peut jouer un rôle d'intermédiaire pour faire valoir les volontés de la personne majeure protégée. Une personne sous sauvegarde de justice ou sous curatelle peut désigner une personne de confiance. Une personne sous tutelle n'y est pas autorisée, sauf si elle a désigné la personne avant sa mise sous protection (le juge des tutelles doit alors confirmer ou révoquer cette désignation).

Notre avis : s'il s'agit d'assurer une forme de protection de la personne dans son suivi médical, cette disposition est intéressante car elle est simple à mettre en œuvre. Elle est garante du respect des volontés d'un adulte diminué ou fragilisé par la maladie. Par contre, sa limite est de n'avoir aucun effet sur la protection des biens. En aucun cas, une personne de confiance peut se prévaloir d'un quelconque mandat de gestion administrative, financière ou patrimoniale. Quand elle est désignée dans le cadre de l'admission dans un établissement médico-social ou celui d'un accompagnement par un service (un EHPAD ou un SAVS par exemple), la désignation d'une personne de confiance permet à l'adulte vulnérable d'officialiser une gestion d'affaires, garante du respect de ses droits et de ses libertés (dans ce cas, elle peut être compatible avec une mesure de protection juridique, sous certaines conditions, ce qui apporte des garanties supplémentaires, notamment pour la protection de sa personne).

Lien vers notre page la personne de confiance.

Les directives anticipées

Les directives anticipées permettent à une personne majeure d'officialiser ses souhaits si elle se trouve dans une situation de "fin de vie" (la fin de vie étant un stade où il est médicalement constaté que l'affection dont souffre un patient est devenue grave et incurable). Il s'agit d'un acte volontaire, réalisé quand la personne a encore ses facultés, et  qui doit être formalisé par un écrit signé de sa main. Ce document peut permettre aux médecins de prendre des décisions qui respecteront au mieux la volonté du patient (notamment, et par exemple, au sujet d'un maintien artificiel en vie sous la forme d'une assistance médicale). Une personne sous protection juridique (tutelle ou curatelle) peut  rédiger des directives anticipées (la seule restriction étant l'autorisation du juge dans le cas d'une tutelle) ; celles rédigées avant une mise sous protection restent valables.

Notre avis : les directives anticipées se limitent exclusivement aux soins dont une personne peut bénéficier en fin de vie (à partir du moment où elle n'est plus en état d'exprimer sa volonté). Ces directives anticipées n'ont aucune autre vocation (par exemple, sur des souhaits relatifs au patrimoine). Ce sont leurs limites. Mais ces dispositions ont l'avantage de permettre à une personne de voir ses volontés respectées au mieux avant son décès . Ces dispositions peuvent être aussi rassurantes pour l'entourage familial confronté aux difficultés de ce type de situation.

Lien vers notre page les directives anticipées.

Les dispositions patrimoniales

La perspective du vieillissement peut amener toute personne à réfléchir sur les dispositions qu'elle souhaite prendre pour son patrimoine, à la fois pour l'aménagement de son domicile principal (face à la diminution de ses capacités physiques), mais aussi pour sa transmission. La particularité de chaque situation ne peut donner de "recette" pré-établie. La consultation de son notaire est donc préconisée pour obtenir des conseils avisés en matière de transmission de patrimoine. Anticiper la perspective de ses obsèques est également une disposition à recommander, tant pour leur organisation que leur financement (afin de ne pas en confier à la charge à ses proches).

Notre avis : les dispositions patrimoniales permettent d'anticiper les situations où une personne adulte, devenue vulnérable, n'est plus en capacité d'exprimer ses souhaits dans ce domaine. Il est donc possible de prendre un certain nombre de décisions telles que la donation entre époux, la donation-partage, la signature ou l'aménagement d'un contrat de mariage, le testament, le viager... Il est également possible de prévoir l'organisation et le financement de ses obsèques. Ces diverses dispositions ont l'avantage de respecter les souhaits de la personne adulte quand elle est encore en bonne santé.

Lien vers notre page les dispositions patrimoniales.

Faire face à la vulnérabilité sans mesure de protection juridique

La gestion d'affaires 

Il s'agit d'une aide volontaire que vous pouvez apporter à votre parent ou à un proche fragilisé par la maladie ou le handicap. Il n'y a pas de démarches à réaliser pour rendre valable la gestion d'affairesLa gestion d'affaires à un caractère spontané et, sauf situation d'urgence, elle se réalise avec l'accord de la personne : par exemple, l'aider à remplir sa déclaration d'impôts ou compléter un formulaire administratif, l'aider à régler ses factures et vérifier la tenue de ses comptes bancaires, contacter des prestataires de service pour améliorer le maintien au domicile (aide-ménagère, portage de repas, entretien du jardin...), l'aider à prendre des rendez-vous médicaux, l'accompagner pour des démarches diverses... A noter que la gestion d'affaires, en cas d'urgence, peut consister également à l'aide spontanée d'un tiers (par exemple, un voisin appelle un couvreur si la toiture de votre maison a été endommagée par une tempête en votre absence). 

Dans le cadre de la gestion d'affaires de votre parent ou d'un proche, un certain nombre de questions vont se poser à vous. Quelles sont les aides et les services pour le maintien à domicile ?  Qu'est-il possible d'envisager pour l'orientation en structure d'hébergement ou en accueil familial ? Quelles sont les aides financières pour les personnes âgées, pour les personnes en situation de handicap, en cas de maladie ou de précarité sociale ? Que faire en cas de surendettement ? Qu'en est-il en matière de couverture sociale, de fiscalité et d'assurances ? Ces différents liens proposées sur notre site vous donnent des éléments de réponses au sujet de ces domaines s'appliquant à la gestion d'affaires.

Notre avis : la gestion d'affaires est ni plus ni moins le soutien qu'apporte spontanément un aidant-familial à un parent ou à un proche fragilisé par le vieillissement, la maladie ou le handicap. Cette aide doit s'exercer de façon non-intéressée. Elle doit être garante de la protection des intérêts de la personne aidée et respectueuse de sa volonté. Elle peut être suffisante si la personne conserve une certaine lucidité et si sa fragilisation n'altère pas ses capacités de jugement et de raisonnement (par exemple, remplir pour la personne un chèque bancaire destiné à régler une facture dont elle comprendra la portée et qu'elle pourra signer, faire pour elle une démarche par Internet car elle n'y a pas accès ou ne sait pas utiliser ce moyen, constituer un dossier de demande d'entrée en établissement avec son accord en rassemblant, pour elle, les différents documents,...). Cependant, la gestion d'affaires ne sera plus suffisante, si la personne diminuée perd partiellement ou en totalité ses capacités de jugement. Le gestionnaire n'aura pas alors la capacité juridique pour effectuer, pour elle, un certain nombre d'actes nécessitant sa signature (les procurations ayant une portée limitée). Enfin, l'évolution de la maladie et du handicap peut entraîner des contestations au sein de la famille pour peu que le gestionnaire poursuive son action alors qu'une mise sous protection serait nécessaire (sauvegarde de justice, curatelle ou tutelle) ou une habilitation (habilitation entre époux ou habilitation familiale). Les actes passés peuvent être contestés pour trouble mental et, si le gestionnaire a été clairement avantagé dans sa gestion, il peut être condamné pour abus de faiblesse ou vice de consentement.

Lien vers notre page la gestion d'affaires.

L'habilitation entre époux 

Pour les couples mariés, et quel que soit le régime matrimonial (séparation de biens, communauté légale...), un régime de base, le régime primaire, permet à chacun des époux d'effectuer seul certains actes sans que son conjoint ne lui en donne nécessairement l'autorisation (gestion courante du quotidien, règlement des charges communes, administration et conservation des biens communs, ...). Quand un des conjoints est diminué par la maladie ou le handicap au point de ne plus pouvoir donner son consentement, le conjoint apte peut demander l'autorisation au tribunal judiciaire ou de proximité de réaliser un acte de disposition (par exemple, la vente d'un bien immobilier, la modification d'un placement bancaire, l'acceptation d'une succession...). Il faut alors que l'intérêt matériel du couple soit démontré dans cette opération pour formuler cette demande. Il s'agit, dans ce cas, d'une habilitation spécifique. Le conjoint en bonne santé peut solliciter également une habilitation générale dont les conditions et l'étendue seront fixés par le juge des tutelles.

Notre avis : les autorisations entre époux suffisent dès lors qu'il s'agit de réaliser, pour le conjoint diminué, une simple gestion des affaires courantes. Par contre, s'il 'agit d'actes plus importants (tel que les actes de disposition qui concerne le patrimoine), l'habilitation entre époux est une solution adaptée. Elle peut éviter le placement sous curatelle ou sous tutelle du conjoint diminué. La limite de ce régime est qu'il ne s'adresse, de fait, qu'aux couples mariés et exclue les situations de vie maritale ou de PACS. D'autre part, une prudence s'impose avant d'envisager une demande d'habilitation entre époux s'il existe des conflits familiaux (notamment dans les situations de remariage). Une mesure de protection (tutelle ou curatelle) peut être plus opportune, sous réserve de l'avis du juge des tutelles et de son accord.

Lien vers notre page l'habilitation entre époux.

L'habilitation familiale

Cette disposition, mise en place en 2016, vise à étendre l'habilitation entre époux aux autres membres de la famille pour un parent diminué par la maladie, le handicap ou le vieillissement. L'habilitation familiale permet de représenter la personne (et depuis 2019 de l’assister), soit pour des actes précis, soit pour l'ensemble des actes patrimoniaux et personnels. Elle peut donc constituer une alternative à une mesure de tutelle ou une mesure de curatelle à condition que les membres de la famille soient tous d'accord sur son principe et sur la désignation de la personne habilitée. Le juge des tutelles est compétent pour instruire la demande. S'il y donne suite, il fixe l'étendue de l'habilitation familiale (elle peut être générale ou limitée à certains actes ; prononcée dans un cadre de représentation ou d’assistance). Il en fixe la durée (qui peut aller jusqu'à 10 ans renouvelables). Il nomme la personne habilitée (voire plusieurs). L'habilitation familiale ne nécessite pas de rendre de comptes au juge (sauf en cas d'éventuels conflits d'intérêts ou de certains actes, par exemple, les donations ou les dispositions à prendre sur la résidence principale). 

Notre avis : l'habilitation familiale est une alternative intéressante aux mesures de tutelle et de curatelle. Elle est, en effet, moins contraignante car la personne habilitée à l'exercer n’adresse pas de comptes annuels de gestion au juge des tutelles ni d’inventaire de patrimoine au début de la mesure. Les autorisations à demander au juge sont limitées à quelques cas particuliers cités dans notre page consacrée à l'habilitation familialeMais attention, elle nécessite que les membres de la famille s'entendent bien. La quasi-absence de contrôle du juge des tutelles implique une relation de confiance avec la personne habilitée. Pour éviter tout litige, il est conseillé qu'elle conserve les justificatifs de sa gestion et qu'elle les mette à disposition des autres membres de la famille. 

Lien vers notre page l'habilitation familiale.

La sauvegarde de justice médicale 

Souvent peu connue (ou assimilée par erreur à la sauvegarde de justice ordonnée par le juge des tutelles), la sauvegarde de justice médicale constitue une alternative légale permettant de protéger les intérêts d’une personne vulnérable rencontrant de graves problèmes de santé (temporaires ou durables). Le juge des tutelles n'intervient pas pour sa mise en place. Il n'y a donc pas de démarches judiciaires à réaliser pour qu'elle soit décidée (contrairement à une sauvegarde de justice ordonnée par le juge, à une curatelle ou à une tutelle). Il est possible de solliciter le médecin-référent (ou tout autre médecin, y compris un médecin d'établissement, comme celui d'un EHPAD, par exemple) pour que celui-ci établisse un certificat médical demandant la mise sous sauvegarde de justice médicale de son patient. Ce certificat doit attester que la personne est fortement diminuée par la maladie (pour des raisons psychiques ou physiques) et qu'elle ne peut plus défendre et gérer seule ses intérêts. Un médecin-psychiatre doit ensuite confirmer l'altération des facultés mentales (ou corporelles, si elles empêchent la manifestation de la volonté). Une exception existe si la personne est en soin dans un hôpital psychiatrique (le seul certificat médical de son médecin-psychiatre suffit dans ce cas). La demande est ensuite transmise au procureur de la République en vu de sa validation. Celui-ci l'enregistre si elle est conforme. La sauvegarde de justice préserve la capacité juridique de la personne et, en même temps, la protège si elle pose des actes contraires à ses intérêts (ceux-ci peuvent être annulés ou ré-appréciés). Sa durée est d'un an avec la possibilité d'un renouvellement maximum d'une autre année.

Notre avis : cette disposition est sans doute utilisée de façon insuffisante en raison de sa méconnaissance. Elle a l'avantage d'être simple à demander, à condition que le médecin (puis un médecin-psychiatre) estiment que l'état de santé de la personne relève bien de cette protection. Elle a aussi l'avantage de ne pas enfreindre la capacité juridique de la personne, hormis quelques rares exceptions. Elle permet de remettre en cause des actes qu'aurait posés la personne vulnérable, soit à son initiative, soit sous l'influence de tiers, si ces actes portent gravement atteinte à ses intérêts. Dans ce cas, ces actes peuvent être annulés ou ré-appréciés dans des proportions plus justes. La limite de la sauvegarde de justice médicale est que la personne continue d'agir seule (si son état de santé le lui permet), éventuellement avec l'aide qui lui est apportée dans le cadre de la gestion d'affaires. Elle ne donne pas de pouvoir à un parent, un proche ou un tiers pour agir, par exemple, sur les comptes bancaires de la personne ou sur son patrimoine (comme c'est la cas dans le cadre d'une mesure d'habilitation entre époux ou familiale, ou d'une mesure de tutelle ou de curatelle). Néanmoins, la sauvegarde de justice médicale peut être envisagée comme une première précaution, dans l'attente d'autres dispositions, si cela s'avère nécessaire.

Lien vers notre page la sauvegarde de justice médicale.

Les mesures à caractère social

Les mesures d'accompagnement à caractère social peuvent répondre ponctuellement aux difficultés d'une personne adulte (s'il n'y a pas d'altération médicalement constatée de ses facultés). Ces mesures sont les suivantes : la MJAGBF (mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial), l'AESF (Accompagnement en Economie Sociale et Familiale), la MASP (mesure d’accompagnement social personnalisé) et la MAJ (mesure d'accompagnement judiciaire). Elles ne concernent qu'une aide à la gestion de prestations sociales et/ou familiales (par exemple, l'allocation adulte handicapé, le revenu de solidarité active, les prestations familiales, les aides aux logement, ...). Pour envisager une AESF ou une MASP pour l'un de ses proches, il convient de se rapprocher du Centre Médico-Social (CMS) du lieu de résidence de la personne (il s'agit de mesures administratives). Les MJAGBF et les MAJ relèvent quant à elles d'une décision judiciaire (respectivement, du juge des enfants et du juge des tutelles). 

A noter : l'AEB (Aide Educative Budgétaire) consiste à accompagner les personnes ou les familles ayant des difficultés à gérer leur budget. Contrairement aux mesures évoquées ci-dessus, elles ne se limitent pas à la condition de percevoir des prestations sociale ou familiales. Cependant, elles ne sont proposées qu'aux personnes qui dépendent d'organismes publics ou privés ayant signé une convention avec une service agréé pour exercer des AEB.

Notre avis : ces dispositions peuvent être tout à fait adaptées pour des adultes qui ont des difficultés de gestion de leur budget. Cependant, il faut que leurs revenus soient essentiellement constitués de prestations sociales ou familiales (sauf pour l'AEB). Il est également nécessaire que la personne ait des capacités "d'apprentissage" afin qu'elle puisse mettre en œuvre les conseils qui lui sont proposés. Ces mesures sont, en effet, limitées dans le temps et elle visent à ce que la personne retrouve son autonomie de gestion. Elles sont donc insuffisantes et inopportunes si les capacités de la personne sont médicalement trop altérées et constatées par un médecin inscrit sur une liste du procureur de la République.

Lien vers notre page les mesures à caractère social.

La plainte pour abus de faiblesse

L’abus de faiblesse est un délit qui consiste à profiter d’une personne vulnérable telle que, par exemple, une personne âgée diminuée ou une personne en situation de handicap. L'abus de faiblesse est exercé par un tiers malveillant qui use de son influence ou de son autorité pour amener la personne vulnérable à réaliser un acte contraire à ses intérêts (par exemple, la remise d'objets ou d'argent, la signature d'un contrat, ou tout préjudice physique et moral). Seule la victime d’un abus de faiblesse peut porter plainte. Cependant, si vous en êtes témoin, en tant que membre de la famille, proche ou tiers (par exemple, un service social, ou une banque), un signalement au procureur de la République peut être réalisé sur la base d'éléments clairement constatés et non interprétés. Si la victime de l'abus de faiblesse est sous tutelle ou sous curatelle, son représentant légal doit effectuer ce signalement auprès du procureur de la République. La faiblesse de la victime doit toujours être prouvée et démontrée (par exemple, rapports médicaux, témoignages, mise sous protection juridique, habilitation familiale ou entre époux ....). Il faut également prouver que l'auteur du délit était au courant de l'état de faiblesse. Enfin, il faut justifier de l'existence d'un préjudice pour la victime (par exemple, la perte de sommes d'argent, la vente ou l'achat d'un bien à des conditions anormales, le traumatisme lié à une agression physique ou morale...).

Notre avis : si une personne adulte, en situation de vulnérabilité, est victime d'un abus de faiblesse, il faut l'encourager à déposer plainte pour ce motif. A défaut, vous pouvez effectuer un signalement auprès du procureur de la République. Le dommage peut être préjudiciable pour son patrimoine, sa santé morale ou physique, et de ce fait, nuire gravement à ses intérêts. La difficulté consiste à apporter les preuves de ce préjudice et la procédure judiciaire peut être longue. De plus, la victime peut hésiter à déposer plainte pour peu qu'elle soit "partagée" dans sa démarche (par exemple, dans le cas de relations affectives ou amicales avec l'auteur de l'abus de faiblesse). Sa limite est que cette procédure concerne un fait ou des faits spécifique(s). Par conséquent, l'abus de faiblesse ne peut couvrir la situation globale d'un adulte vulnérable. Pour y répondre dans une certaine urgence (si l'abus de faiblesse est clairement constaté dans la durée et que la victime continue à consentir à des faits qui lui portent préjudice), une demande de sauvegarde de justice peut être adressée au procureur de République. Si celui-ci y donne suite, il transmettra votre requête au juge des tutelles qui ordonnera (ou non) une sauvegarde de justice, avec ou sans mandat spécial. La sauvegarde de justice médicale (qui ne nécessite pas une décision judiciaire) est également une solution à envisager pour ce type de situation.

Lien vers notre page la plainte pour abus de faiblesse.

L'annulation d'un acte juridique pour trouble mental 

Il ne s'agit pas d'une disposition générale pour faire face à la vulnérabilité d'un adulte mais d'une action juridique ponctuelle. Cette action en justice peut permettre d'annuler un acte qui a desservi les intérêts d'une personne vulnérable si elle l'a passé alors qu'elle était sous l'emprise d'un trouble mental. Un trouble mental peut avoir différentes causes, par exemple, les troubles du vieillissement, les maladies psychiques, la déficience intellectuelle, les conduites addictives (drogue, alcool...). De simples troubles psychologiques ne constituent pas un trouble mental. Le trouble mental peut être ponctuel ou durable, mais il doit être « suffisamment grave » pour priver la personne majeure d’un consentement libre ou éclairé. C’est à la personne demandeuse de l'annulation de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de la conclusion de l’acte. La preuve peut être rapportée par tous moyens (courriers, témoignages, certificats médicaux…). Le trouble mental peut être davantage présumé si la victime de l’acte était en soins dans un établissement psychiatrique au moment des faits.

Notre avis : il ne faut pas négliger l'existence de cette procédure juridique quand un adulte vulnérable a conclu un acte desservant ses intérêts alors qu'il était sous l'emprise d'un trouble mental. La difficulté est de pouvoir rassembler les preuves pour que l'acte soit annulé par décision de justice. Si les troubles mentaux de la personne sont répétés, une mesure de protection telle qu'une sauvegarde de justice, une curatelle ou une tutelle sera à envisager (ou, si les conditions sont réunies, une habilitation entre époux ou une habilitation familiale). Dans ce cadre, diverses dispositions existent pour annuler des actes qui n'auraient pas obtenu (selon les situations), l'accord de la personne habilitée, de son représentant légal ou du juge des tutelles. A noter que le placement une personne sous protection juridique peut permettre l'annulation des actes passés antérieurement au jugement (dans un délai maximum de deux ans).

Lien vers notre page l'annulation d'un acte juridique pour trouble mental.

Le vice de consentement

Le principe du consentement pour valider un acte juridique (par exemple, accepter un contrat commercial) est une notion essentielle en droit. Le consentement suppose, en effet, que la personne affiche une volonté éclairée lors de l'acceptation de l'acte. Elle doit donc être autonome dans son choix. Or, la particularité des adultes vulnérables (qu'ils soient placés ou non sous protection juridique), est que ces personnes se caractérisent, principalement, par une altération de leur autonomie. Ceci, de façon plus ou moins importante et parfois variable, en fonction des fluctuations de leur état de santé. L'acceptation d'un acte juridique par un adulte vulnérable peut donc être entachée du constat que sa volonté n'était pas clairement affirmée lors de la conclusion de l'acte et que celui-ci était contraire à ses intérêts (soit parce que la diminution de ses facultés ne lui permettait pas d'en apprécier pleinement les conséquences, soit parce que l'influence d'un tiers contraignait son jugement, soit pour ces deux motifs).  Le droit qualifie de "vices de consentement" ces situations où l'acceptation d'un acte juridique peut être remise en cause faute d'un accord véritablement éclairé et accepté de la personne qui en est victime. On distingue trois types de vices de consentement : par l'erreur, par le dol et par la violence

Notre avis : les adultes vulnérables sont particulièrement concernés par la notion de consentement. Leur fragilité, liée à la maladie ou au handicap, peut altérer leur avis et leur volonté. Leur consentement, s'il n'est pas clairement recherché, peut être parfois obtenu dans des conditions sujettes à caution. Dans l'hypothèse où un adulte vulnérable pose un acte où son consentement n'était pas établi (par l'erreur, le dol ou la violence), il faut l'encourager à déposer plainte. A défaut, un signalement doit être adressé au procureur de la République pour ces faits parfois graves de conséquences (tant sur le plan psychologique que matériel). Si le consentement de l'adulte vulnérable lui pose régulièrement problème, une mesure de protection juridique doit être envisagée si l'altération de ses facultés est médicalement constatées (sauvegarde de justice, curatelle ou tutelle ; ou habilitation entre époux ou familiale si les conditions sont réunies).

Lien vers notre page le vice de consentement.

Faire face à la vulnérabilité avec une mesure de protection juridique

La perspective d'une mesure de protection juridique 

Bien qu'un certain nombre de dispositions aient été prises pour que les intérêts d'un adulte vulnérable soient préservés, ces dispositions peuvent ne plus être suffisantes ou inadaptées.

La personne reste encore trop exposée aux effets de sa vulnérabilité. Ses difficultés l'empêchent de faire un certain nombre de démarches, ou bien, elles sont inappropriées ou insuffisamment menées. Envisager sa mise sous protection par le biais d'une mesure de sauvegarde de justice, de curatelle ou de tutelle semble de plus en plus inévitable.

La procédure, si le juge des tutelles y donne suite, peut prendre en moyenne de 4 à 6 mois environ, voire davantage mais sans excéder un an (au-delà, la demande est caduque). Elle est conditionnée par la réalisation d'une expertise médicale établie par un médecin agréé par le procureur de la République. Le médecin devra attester que la personne vulnérable souffre d'une altération de ses facultés mentales ou de ses facultés corporelles empêchant l'expression de sa volonté (article 425 du Code Civil). Le juge prendra également sa décision sur la base des différentes informations qui lui seront communiquées ou qu'il souhaitera obtenir. Sa décision sera prise aussi à partir de l'audition de la personne à protéger (sauf si son état de santé ne le permet pas, également l'audition de ses proches ou de toute personne qu'il jugera utile d'entendre).

Le juge des tutelles envisagera prioritairement de désigner un membre de la famille ou un proche pour exercer la mesure de protection (article 449 du Code Civil). Mais il pourra nommer un professionnel, appelé "Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs" ou "MJPM", s'il considère que cela est plus opportun (article 450 du Code Civil).

Le juge pourra envisager une mesure de sauvegarde de justice, de curatelle ou de tutelle (voir nos paragraphes suivants pour le résumé de ces trois mesures). Mais également, si les conditions sont réunies, une mesure d'habilitation familiale ou d'habilitation entre époux (mesures alternatives décidées par le juge des tutelles).

Il pourra assortir la protection des biens d'une protection de la personne (cf. notre page sur la protection de la personne protégée et la protection de ses biens pour toute précision à ce sujet).

Selon la décision du juge des tutelles, la personne protégée bénéficiera soit d’un régime d’assistance, soit de représentation. Pour les mesures de tutelle et de curatelle renforcée, le tuteur ou le curateur se verront confier un mandat de gestion des ressources de la personne protégée.

La sauvegarde de justice 

Il s’agit d’une mesure de protection temporaire, aux effets limités, dans l’attente, soit d’un rétablissement de la personne, soit du prononcé d'une mesure de tutelle ou de curatelle.

Les actes passés pendant une sauvegarde de justice peuvent être remise en cause s'ils portent préjudice aux intérêts de la personne.

Dans sa forme, la sauvegarde de justice peut être médicale (à la demande d'un médecin) ou judiciaire.

Dans ce second cas, le juge des tutelles a la possibilité de désigner un mandataire spécial pour la réalisation de certains actes (par exemple, percevoir les revenus de la personne pour le règlement de ses charges, procéder à la vente d'un bien immobilier, accepter une succession...). Le mandataire peut être un membre de la famille, un proche ou un professionnel MJPM. Il doit rendre compte de sa gestion au terme de son mandat.

Enfin, la durée d'une sauvegarde de justice est d'une année, renouvelable une fois (si elle est ordonnée par le juge des tutelles), ou de deux mois, avec la possibilité d'un renouvellement non limité par périodes de six mois (si elle décidée par un médecin).

Lien vers notre page la sauvegarde de justice.

La curatelle

La mesure de curatelle est une mesure de conseil, d'assistance et de contrôle destinée aux personnes majeures ayant une altération modérée de leurs facultés.

Aussi, le curateur n'agit pas à la place de la personne protégée mais avec elle.

En cas de désaccord, le juge des tutelles peut être saisi pour arbitrer le litige.

Il existe deux formes de curatellela curatelle simple (la personne majeure protégée conserve le droit de gérer seule ses ressources courantes) et la curatelle renforcée (le curateur dispose d'un mandat de gestion des revenus de la personne protégée).

Le juge des tutelles a la possibilité de prendre des dispositions particulières pour adapter la mesure de curatelle, qu'elle soit simple ou renforcée. On parle alors de "curatelle aménagée".

Sur la base de la recherche d'autonomie de la personne protégée (article 415 du Code Civil), le curateur mène son action autour des souhaits de la personne, en la laissant mener ses démarches et en la conseillant si besoin (le curateur peut également faire des démarches mais il ne se substitue pas à la personne protégée, il l'assiste et valide par sa co-signature les actes touchant au patrimoine, c'est à dire ceux qui sont appelés aussi "actes de disposition").

Pour les actes d'administration (en résumé, ceux touchant à la gestion des affaires courantes), la personne sous curatelle est habilitée à les réaliser seule, sans intervention du curateur. Cependant, celui-ci peut aider la personne dans les formalités à réaliser. Si l'acte d'administration posé n'est pas conforme aux intérêts de la personne protégée, le curateur peut intervenir pour sa ré-appréciation ou son annulation. En cas de désaccord, le juge des tutelles peut être sollicité pour arbitrer le litige (également pour les actes de disposition).

Lien vers notre page la curatelle.

La tutelle

La mesure de tutelle concerne les personnes les plus lourdement diminuées par la maladie, le handicap ou les conséquences du vieillissement.

C'est une mesure de représentation qui conduit la personne protégée à perdre sa capacité juridique (pour illustration, sa signature n'a plus de valeur pour l'acceptation d'un acte, qu'i s'agisse d'un acte d'administration ou un acte de disposition).

Cependant, il ne faut pas y voir une sanction à l'encontre de la personne mais la volonté de protéger ses intérêts face aux risques auxquels l'expose sa très grande vulnérabilité.

Le tuteur est habilité à réaliser les actes d'administration sans l'autorisation de la personne.

Les actes de disposition (ceux qui touchent au patrimoine) doivent faire l'objet d'un accord du juge des tutelles, sauf exceptions depuis une réforme de 2019. 

Le tuteur dispose d'un mandat de gestion des ressources de la personne protégée afin de répondre à ses besoins et de régler, pour elle, ses différentes factures ou créances.

A chaque fois que cela est possible, les décisions prises doivent toujours prendre en compte l'avis de la personne quand elle peut l'exprimer. A défaut, les actions menées doivent être réalisées sur la base ce que la personne sous tutelle aurait souhaité avant de perdre ses facultés ou, en cas de handicap de naissance, à partir du respect de sa dignité.

Lien vers notre page la tutelle.

Notre avis sur les demandes de mesures de protection juridique 

Une mesure de protection ne doit pas être envisagée trop rapidement si l’adulte vulnérable a encore des capacités à comprendre ses intérêts et les faire valoir, même s'il doit être aidé pour cela (par exemple, dans le cadre de la gestion d'affaires ou d'un système de procurations).

Une mesure de protection juridique doit toujours rester exceptionnelle, à défaut d’autre solution.

Elle ne peut être demandée que si l’altération des facultés de la personne à protéger est  médicalement constatée (à défaut le juge des tutelles n’y donnera pas suite).

Cependant, si la demande est trop tardive, la dégradation de la situation de la personne protégée pourra être plus importante et générer des tensions familiales. Le juge appréciera alors la possibilité de confier la mesure de protection à un professionnel MJPM plutôt qu’à un membre de la famille ou à un proche (dans ce cas, des frais de gestion  seront facturés à la personne protégée, au prorata du niveau de ses ressources et de l'importance de son patrimoine).

Enfin, si les conditions sont réunies, un régime d'habilitation peut être suffisant (habilitation entre époux ou habilitation familiale), voire une sauvegarde de justice médicale.

A noter : la mise sous protection juridique d’un adulte très vulnérable n'a pas de caractère obligatoire, à condition que son cadre de vie soit suffisamment protégé (par exemple, si la personne vit en établissement et que l'aide de sa famille ou de ses proches est suffisante, désintéressée et permet de répondre à ses besoins, tout en faisant valoir ses droits).

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